I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.
IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :
1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;
2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;
c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;
d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.
VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.
X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption tient compte du niveau de transparence et de documentation mis à disposition par le fournisseur du modèle ou du système, notamment lorsque celle-ci permet un audit indépendant des sources de données et modalités d’entraînement. »
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du dispositif sur l’utilisation de l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard :
1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ;
2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption.
Le dernier alinéa de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Les copies et reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ou leur utilisation à titre de preuve dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »
A l'alinéa 3, substituer aux mots :
« ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code »,
les mots :
« mentionnée aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 112‑2 du présent code, à l’exclusion des écrits scientifiques et des cartes géographiques, ainsi que la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une telle œuvre mentionnés à l’article L. 112‑3 du même code, ou l’objet protégé par un droit voisin relevant de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme d’une entreprise de communication audiovisuelle ou d’une publication de presse ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation »
les mots :
« qu’il est établi, par des éléments précis, graves et concordants, que l’œuvre figurait dans le corpus d’entraînement du système concerné ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que par une action individuelle du titulaire de droits. Elle ne saurait fonder une demande de mesures provisoires avant qu’une juridiction du fond ait statué sur l’existence de l’infraction alléguée. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle peut établir la preuve contraire par tout moyen, notamment par la production d’une documentation technique relative aux procédures de sélection et de filtrage des données d’entraînement, d’attestations de conformité établies par un organisme tiers indépendant, ou par toute autre pièce de nature à établir l’absence d’utilisation de l’œuvre alléguée. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée, dans la mesure de cette autorisation, par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Pour établir la preuve contraire, le fournisseur ne peut être contraint de communiquer l’intégralité de son corpus d’entraînement. Il peut y substituer une attestation d’un tiers de confiance accrédité certifiant l’absence de l’œuvre identifiée dans ledit corpus. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La production de la preuve contraire ne peut être ordonnée que par décision motivée du juge, après communication aux deux parties, et dans le strict respect du cadre procédural prévu aux articles 138 à 142 du code de procédure civile. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le respect des obligations prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 constitue un élément pris en compte par le juge dans l’appréciation de la preuve contraire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les informations communiquées dans le cadre de la preuve contraire font l’objet d’une protection au titre du secret des affaires, notamment les modalités de désignation du tiers de confiance, les règles d’accès aux informations et les sanctions applicables en cas de violation de la confidentialité. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331‑4-2. – Les droits à rémunération des auteurs et titulaires de droits voisins résultant de l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’intelligence artificielle sont gérés collectivement par les organismes de gestion collective agréés en application de l’article L. 324‑1. »
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Le présent article ne s’applique pas :
« – aux modèles et systèmes d’intelligence artificielle utilisés exclusivement à des fins de recherche scientifique non commerciale ;
« – aux activités d’enseignement et de formation menées par des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat avec l’État ;
« – aux usages réalisés dans le cadre de la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie par décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, notamment les catégories d’indices susceptibles de fonder la présomption et les conditions dans lesquelles elle peut être renversée. »
Lorsqu’une négociation collective est engagée entre les représentants des titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle concernant l’utilisation des œuvres concernées, le juge peut suspendre l’examen des actions fondées sur l’article L. 331‑4-1 pour une durée maximale de douze mois.
La présente loi fait l'objet, dans un délai de trois ans suivant son entrée en vigueur, d'une clause de revoyure permettant au Parlement d'évaluer son efficacité au regard des objectifs poursuivis et de la faire évoluer à la lumière des décisions de justice rendues, des développements du cadre européen et de l'état des négociations entre titulaires de droits et fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur le développement de modèles d'intelligence artificielle souverains en France et dans l'Union européenne.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du dispositif sur l’attractivité économique de la France pour les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques d'exclusion préventive des œuvres culturelles françaises des corpus d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle résultant de l'incertitude juridique créée par la présente loi.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les pratiques des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle en matière d'exclusion préventive d'œuvres protégées de leurs données d'entraînement en raison du risque contentieux ;
2° Les conséquences d'une telle exclusion sur la représentation de la langue française, du patrimoine culturel français et des œuvres des auteurs français dans les systèmes d'intelligence artificielle déployés en France et à l'international ;
3° Les mesures susceptibles de prévenir un appauvrissement culturel et linguistique des systèmes d'intelligence artificielle en raison du dispositif instauré par la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du dispositif instauré par l'article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les jeunes entreprises innovantes du secteur de l'intelligence artificielle établies sur le territoire français.
Ce rapport examine notamment :
1° La capacité des entreprises de taille modeste à absorber les coûts juridiques et administratifs liés à la mise en conformité avec les exigences probatoires résultant de la présomption ;
2° Les effets différenciés du dispositif selon la taille des opérateurs, en particulier au regard de leur capacité à constituer et à conserver la documentation technique nécessaire pour renverser la présomption ;
3° Les risques de distorsion de concurrence au bénéfice des opérateurs étrangers de grande taille disposant de ressources juridiques et financières significatives.
Le Gouvernement engage, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une initiative formelle auprès de la Commission européenne tendant à la révision de la directive (UE) 2019/790 afin de préciser le champ de l’exception de fouille de textes et de données, d’harmoniser les obligations de transparence des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle au regard du droit d’auteur, et d’établir un cadre européen de partage de la valeur entre titulaires de droits et fournisseurs d’intelligence artificielle.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331‑4-2. – En cas de litige portant sur l’application de l’article L. 331‑4-1, les parties peuvent saisir, préalablement à toute action juridictionnelle, un médiateur spécialisé désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans des conditions fixées par décret. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B du I du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto-actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession. Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
2° Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– les mots : « et de » sont remplacés par le mot : « , de » ;
– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B ».
b) Au premier alinéa du C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :
« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article sont autorisées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI du présent article.
« VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII du présent article.
« VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I du présent article, au regard des évènements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
« Cette analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
« 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;
« 3° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;
« 4° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« VIII. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII du présent article tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
« IX – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.
« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les douze mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2029, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment. »
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« emploi autorisé »
les mots :
« utilisation autorisée ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« emploi »
le mot :
« utilisation ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, substituer au mot :
« autorisé »
le mot :
« autorisée ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« de »
le mot :
« par ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« d'identifier »
les mots :
« de détecter ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« doivent être ».
I. – Après le deuxième alinéa du 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, [en cas d’opérations d’échange sans soulte successives], au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du septième alinéa du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Compléter le I de cet article par les trois alinéas suivants :
« D. – L’article 199 terdecies– 0 AA est ainsi modifié :
« 1° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « 3° – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2030 au titre des souscriptions réalisées en application du présent article est fixé à 30 %.
" « 4°. – Par dérogation au 10° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A du code général des impôts, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros. » »
« 2° Au b) du 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 30 % »,
le taux :
« 25 % ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« d’investissement »
les mots :
« communs de placement dans l’innovation ».
III. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 214‑31 »
la référence :
« L. – 214‑30 ».
IV. – Après le mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de l’alinéa.
V. – Supprimer les alinéas 7, 9, 13, 16 et 17.
VI. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».
VII. – Substituer aux alinéas 30 et 31 l’alinéa suivant :
« B bis. – Après la première phrase du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. »
VIII. – Supprimer les alinéas 32 à 35.
XIX. – Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».
X. – À l’alinéa 37, après le mot :
« souscriptions »
insérer les mots :
« , soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, ».
XI. – Au même alinéa 37, substituer à la référence :
« VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts »,
les mots :
« au même article ».
XII. – Au même alinéa 37, supprimer les mots :
« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ».
XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « décembre », la fin du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies– 0 A bis est ainsi rédigée : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
2° Après le mot : « décembre », la fin du V de l’article 199 terdecies– 0 A ter est ainsi rédigée : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 30 % »,
le taux :
« 25 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« d’investissement »
les mots :
« communs de placement dans l’innovation ».
III. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 214‑31 »
la référence :
« L. 214‑30 ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 9.
VI. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« i bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ; ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 16 et 17.
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 35.
X. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :
« souscriptions »
insérer les mots :
« , soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, ».
XII. – En conséquence, au même alinéa 37, substituer aux mots :
« VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts »,
les mots :
« même article ».
XIII. – En conséquence, au même alinéa 37, supprimer les mots :
« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ».
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies– 0 A bis, l’année : « 2028 » est remplacée par les mots : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
2° A la fin du V de l’article 199 terdecies– 0 A ter, l’année : « 2028 » est remplacée par les mots : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 199 terdecies-0 A bis, les mots : « sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 » sont remplacés par les mots : « par an » » ;
2° Au V de l’article 199 terdecies-0 A ter, les mots : « sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 » sont remplacés par les mots : « par an ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2019. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Après le mot : « souscription, », la fin du 1° du 1 est ainsi rédigée : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du IV est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 90 % de de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l) ainsi rédigé :
« l) Les dépenses en moteurs de calcul GPU et CPU. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 92 A du code général des impôts, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B. du I. du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto-actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession. Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
II. – Le B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « cession », le mot : « et » est remplacé par « , » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « cession », sont insérés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts. ».
III. – Le C du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le mot : « rapportant, », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2026, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – L’application du présent article est précisée par décret.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l) ainsi rédigé :
« l) Les dépenses en moteurs de calcul GPU et CPU »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Il est procédé au même remplacement au premier alinéa de l’article 1466 D ;
II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2026. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Après le mot : « souscription, », la fin du 1° du 1 est ainsi rédigée : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2026. »
2° L’article 199 terdecies–0 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II ; » sont remplacés par les mots : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies– 0 A ; » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé : « Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est abrogé.
2° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2026, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – L’application du présent article est précisée par décret.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 24, insérer avant la référence :
« L. 312‑71 »
les mots :
« L. 312‑70 et »
II. – À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer à la référence :
« L. – 312‑72 »
la référence :
« L. – 312‑71 »
III. – Après le tableau de l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° bis L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « accise », sont insérés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 »
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Relève d’un tarif réduit de l’accise prévu à l’article L. 312‑64, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l’électricité consommée pour les besoins de l’infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au I. du présent article, à l’exception des conditions 6° et 7°. » »
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 3 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 24, ajouter les mots :
« L. 312‑70 et »
II. – À la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 24, substituer à la référence :
« L. 312‑72 »
la référence :
« L. 312‑71 ».
III. – Après ledit tableau dudit l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° bis L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « accise », sont insérés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 »
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. Relève d’un tarif réduit de l’accise prévu à l’article L. 312‑64, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l’électricité consommée pour les besoins de l’infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au I. du présent article, à l’exception des conditions 6° et 7°. »
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 1 du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) sur le campus Agro Paris-Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2047.
Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) précise les conditions d'appel de la garantie et les modalités d'échange d'informations entre les parties.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre d’une modulation de la taxe sur la valeur ajoutée sous forme d’une « TVA circulaire ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre d’une modulation de la taxe sur la valeur ajoutée sous forme d’une « TVA circulaire ».
I. – La deuxième phrase du II. de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après les mots : « définie en » :
– sont supprimés les mots : « annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur » ;
– sont insérés les mots : « cohérence avec » ;
2° après les mots : « directrices », sont insérés les mots : « révisées de la Commission européenne » ;
3° À la fin de la même phrase, les mots : « après 2021 (C [2020] 6400 final) » sont supprimés.
II. – Le présent article s’applique aux coûts supportés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du II. de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après les mots : « définie en » :
– sont supprimés les mots : « annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur » ;
– sont insérés les mots : « cohérence avec » ;
2° après les mots : « directrices », sont insérés les mots : « révisées de la Commission européenne » ;
3° À la fin de la même phrase, les mots : « après 2021 (C [2020] 6400 final) » sont supprimés.
II. – Le présent article s’applique aux coûts supportés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -7 700 000 € | -7 700 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 8 700 000 € | 8 700 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 660 000 000 € | 660 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -660 000 000 € | -660 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du 1 du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ;
b) À la fin du mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa du II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », est inséré le mot : « directement » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application de ces dispositions, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 85 %. » ;
c) Au cinquième alinéa :
i) A la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
ii) A la deuxième phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales respectivement mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;
3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou troisième » ;
b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous-filiales ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’abondement d’un plan épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financer. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 225 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 225 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 92 B ainsi rétabli :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B. du I. du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto- actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession.Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
II. – Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– les mots : « cession et » sont remplacés par le mot : « cession, » ;
– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B du code général des impôts ».
b) Au C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’abondement d’un plan épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financer. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 814 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 193 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -33 500 000 € | -33 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 33 500 000 € | 33 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -7 700 000 € | -7 700 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 8 700 000 € | 8 700 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -39 396 441 € | -24 509 852 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 39 396 441 € | 24 509 852 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 565 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 135 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 000 € | 9 000 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 000 € | -9 000 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 814 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 193 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 565 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 135 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -660 000 000 € | -660 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds souverain pour le financement du système de retraite | 660 000 000 € | 660 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -660 000 000 € | -660 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds souverain pour le financement du système de retraite | 660 000 000 € | 660 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
« – à la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
« – à la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« c) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
« – le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :« 6 794 € » est remplacé par le montant :« 6 842 € »
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
« – À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;
« – À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;
« c) Le 3 est ainsi modifié :
« – Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;
« – Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;
« d) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;
« – Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 636 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 55 613 € | 43% |
» ;
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 877 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 60 953 € | 43% |
» ;
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 010 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 2 11735 € et inférieure à 2 422 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 64 405 € | 43% |
».
« II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
4° L’article 790 A bis est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé
« 3° À l’abondement d’un plan épargne retraite définie à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier »
I. bis – A l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° De sommes versées au titre d’une donation et bénéficier des dispositions prévues par l’article 790 A bis du code général des impôts »
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’abondement d’un plan épargne retraite défini à l’article L. 224-1 du code monétaire et financer. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« 4° L’article 790 A bis est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° À l’abondement d’un plan épargne retraite définie à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier »
I. – bis – A l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° De sommes versées au titre d’une donation et bénéficier des dispositions prévues par l’article 790 A bis du code général des impôts » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’abondement d’un plan épargne retraite défini à l’article L. 224-1 du code monétaire et financer. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rétablir le a de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation de proximité mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 29 les 21 alinéas suivants :
« ii) La seconde phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante‑huitième mois » ;
« – les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa du IX, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
« 5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :
« a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ;
« b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;
« B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial »
« 2° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
« b) Le C est ainsi modifié :
« i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;
« – sont ajoutés les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;
« ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
« B bis. – Après la première phrase du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies– 0 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital.
« II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028
« B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions, soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au au même article, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - L'article 8 est ainsi réécrit :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l’article 199 terdecies‑0 A :
1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;
2° Au A du VI :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation de proximité mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) Au 3° :
ii) A la seconde phrase :
- les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante‑huitième mois » ;
- les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
4° Au IX :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
5° Au deuxième alinéa du X :
a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;
B. – A l’article 199 terdecies‑0 A bis :
1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial »
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
b) Au C :
i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;
- il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;
ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
B bis. – Après la première phrase du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital.
II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions, soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au au même article, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « décembre », la fin du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies– 0 A bis est ainsi rédigée : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
2° Après le mot : « décembre », la fin du V de l’article 199 terdecies– 0 A ter est ainsi rédigée :
« 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « décembre », la fin du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies– 0 A bis est ainsi rédigée : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
2° Après le mot : « décembre », la fin du V de l’article 199 terdecies– 0 A ter est ainsi rédigée :
« 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année « 2025 » est remplacée par l’année « 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année « 2025 » est remplacée par l’année « 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :
« 85 % »,
le taux :
« 75 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« d) À la première phrase du 2, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ». »
II. – Compléter l’article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« d) Au 5, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « vingt ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du 2 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l) ainsi rédigé :
« l) Les dépenses en location auprès d'acteurs européens de moteurs de calcul GPU et CPU. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2026. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Après le mot : « souscription, », la fin du 1° du 1 est ainsi rédigée : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 230 % de de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du IV est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2026. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Après le mot : « souscription, », la fin du 1° du 1 est ainsi rédigée : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 230 % de de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'emploi créée par les allègements généraux de cotisations et contributions sociales.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa ; » ;
2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa. »
II. – A la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. »
III. – Le I s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;
2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et son exploitant »
les mots :
« , son exploitant ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« exploitants »
insérer les mots :
« , des intermédiaires ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;
« 2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑24 -1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b) du 2° du A du I de l’article L. 612 2, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« II. – Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 du même code, après la ligne :
«
| L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 612-24-1 | la loi n° du 2025 |
».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2025.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « aux I », est insérée la référence : « I bis ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés. »
I. – Au début de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Le II s’applique »
les mots :
« Les I, II et III s’appliquent ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 311‑13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑13‑1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au I de l’article 7, après les deux occurrences du mot :« électronucléaire », sont insérés les mots : « , d’un petit réacteur modulaire, électrogène ou calogène, ou d’une installation nucléaire de base dédiée au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérér l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Après le mot : « modulaires », sont ajoutés les mots : « , électrogènes ou calogènes, et d’installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs, ». »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase et l’alinéa suivants :
« Le critère d’implantation défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires, électrogènes ou calogènes, ni aux installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible utilisé dans les petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »
« Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2172‑3 du code la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».
IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1.
« « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal.
« « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
« « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.
« « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. »
« 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;
« 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;
« b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ».
« 4° L’article L. 871‑5 est abrogé.
« 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;
« b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ;
« c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;
« d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;
« e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;
« 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ;
« 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ».
« II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :
« a) Le e du I est ainsi modifié :
« – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
« – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
« b) Le 1° du VII est ainsi modifié :
« – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ;
« 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.
« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« – Ils sont validés au préalable par l’État ;
« – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ;
« – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.
« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :
« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;
« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.
« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à un besoin de fourniture de service de communications électroniques mobiles.
Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d’utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le 1° de l’article L. 222‑2 est ainsi modifié :
« – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 4 % »,
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 6 % »,
le taux :
« 12 % ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur les finances publiques de la fixation de l’âge légal de départ en retraite à cinquante-quatre ans. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -14025000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -4851000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -784300 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -922204551 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -272714920 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -7012500 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -2426000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -392150 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -461102275 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -136357460 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -7012500 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -2425500 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -392150 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -104749621 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 584 684 € | -5 551 842 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 584 684 € | 5 551 842 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -291 500 000 € | -291 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 291 500 000 € | 291 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 98 000 000 € | 98 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -98 000 000 € | -98 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 584 684 € | -5 551 842 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 584 684 € | 5 551 842 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 584 684 € | -5 551 842 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 584 684 € | 5 551 842 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 98 000 000 € | 98 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -98 000 000 € | -98 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -291 500 000 € | -291 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 291 500 000 € | 291 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la fin du a) du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré les mots suivants : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D du code général des impôts sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés à l’article 251 D du code général des impôts ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés au même article 251 D ».
I. – Le III du A de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est supprimé.
II. – Le V de l’article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le même alinéa est complété par les mots suivants : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. »
III. – Au V. de l’article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV. – Le même alinéa est complété par les mots suivants : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I.
« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
2° Après le III de l’article 199 terdecies-0 A ter, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I.
B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts. »
II. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, il est inséré les sept alinéas ainsi rédigés :
« III. A. – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :
a) des sociétés mentionnées au I du présent article ;
b) des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;
c) des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.
Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du 5ème exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du 7ème exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à 10 ans.
B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au III du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A bis est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
« 3° Des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 4° Une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l‘article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
2° Le I de l’article 199 terdecies-0 A ter est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A et d’entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 4° une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l‘article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « directement réalisées par le fonds, la société de capital risque ou l’organisme » et après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « direct du fonds » ;
2° Au quatrième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle le fonds investit » et après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « direct du fonds ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
a) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;
2° Le V de l’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I.
« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Après le III de l’article 199 terdecies-0 A ter, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I.
« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire »
les mots :
« , des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire« et du gain correspondant à la différence entre le prix de cession d’actions issues de l’exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et le prix d’exercice desdits bons, si ce gain est inférieur à quatre fois le montant moyen sur trois ans des rémunérations salariales imposables du foyer fiscal et si le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’année de réalisation du gain et l’année immédiatement précédente, 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire »
les mots :
« , des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire et du gain correspondant à la différence entre le prix de cession d’actions issues de l’exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et le prix d’exercice desdits bons ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. »
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. »
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 4° Une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ; »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :
« a) Des sociétés mentionnées au I du présent article ;
« b) Des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;
« c) Des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.
« Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du cinquième exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du septième exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à dix ans.
« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au II bis du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 199 terdecies-0 A bis est abrogé ;
2° Le V de l’article 199 terdecies-0 A ter est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’imposition séparée mentionnée au I du présent article ne peut excéder 20 millions d’euros par bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans. »
II. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
1° Après le mot « souscription » du 1° du 1, la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A ».
2° Le II est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans, à compter du 1er janvier 2018. »
II. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
1° Après le mot « souscription » du 1° du 1, la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A ».
2° Le II est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans, à compter du 1er janvier 2025. »
II. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
° Après le mot « souscription » du 1° du 1, la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A ».
2° Le II est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle répond aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V. ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2025, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – L’application du présent article est précisée par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif du crédit impôt recherche mentionné à l’article 199 ter B du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de clauses de « retour à meilleure fortune » sur les aides aux entreprises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du « CIR à la source », permettant aux entreprises de toucher le CIR avec un an d’avance dès l’année en cours.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans, à compter du 1er janvier 2025. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans, à compter du 1er janvier 2018. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans. »
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est complétée par les mots : « sans que la différence d’imposition entraînée par l’application de ce taux par rapport au taux normal ne puisse excéder 20 millions ».
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2025, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements :
« 1° Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente ;
« 2° Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – Les modalités application du présent article est précisée par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est complétée par les mots : « sans que la différence d’imposition entraînée par l’application de ce taux par rapport au taux normal ne puisse excéder 10 millions ».
À l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’imposition séparée mentionnée au I du présent article ne peut excéder 20 millions d’euros par bénéficiaire. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de réformer la taxe sur les salaires. Ce rapport étudie l’impact du dispositif actuel sur l’emploi et propose le cas échéant de le faire évoluer.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du 2 du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du 5 du II, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du dépassement du seuil de détention capitalistique par des personnes physiques de 25 % ou du dépassement de la condition d’âge de 15 ans, les sociétés concernées peuvent, pendant les dix ans suivant la date du dépassement de l’une ou l’autre des conditions et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions mentionnées au II, continuer à attribuer des bons. Ces bons sont imposés au taux de 30 %. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du 2 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du dépassement du seuil de détention capitalistique par des personnes physiques de 25 % ou du dépassement de la condition d’âge de quinze ans, les sociétés concernées peuvent, pendant les dix ans suivant la date du dépassement de l’une ou l’autre des conditions et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions mentionnées au II, continuer à attribuer des bons. Ces bons sont imposés au taux de 30 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« fusion »,
insérer les mots :
« , d’apport ouvrant droit à l’un des régimes de différé d’imposition prévus aux articles 150‑0 B et 150‑0 B ter du code général des impôts ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« fusion »,
insérer les mots :
« , d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150‑0 B du code général des impôts ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du second alinéa du I de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« aux fins ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« De compenser une augmentation de capital réalisée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« « L. 225‑197‑5 »
insérer la référence suivante :
« L. 225‑209‑2, ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter les mots :
« Aux fins ».
I. – L’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa du présent article et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 euros hors taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité de la mise en place d’un statut d’auto-TPE, sur le modèle du statut d’auto-entrepreneur.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de réformer la taxe sur les salaires. Ce rapport étudie l’impact du dispositif actuel sur l’emploi et propose le cas échéant de le faire évoluer.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
L’article L. 141‑5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La zone de protection se dote d’un comité de suivi chargé de s’assurer que les différentes parties prenantes de la zone remplissent leur mission et que l’interdiction d’urbaniser la zone est respectée. Ce comité est chargé d’établir un règlement d’usage de la zone de protection. Un décret fixe la composition du comité et détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
L’article L. 141‑5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du Gouvernement, d’autres zones de protection naturelle, agricole et forestière, sur le modèle de la zone de protection du plateau de Saclay, peuvent être créées partout en France. Ces nouvelles zones de protection peuvent se doter d’une gouvernance similaire à celle de la zone de protection du plateau de Saclay. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 € | 10 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 € | -10 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 € | 10 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -10 € | -10 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 978, insérer les quatre alinéas suivants :
« Soutenir la création de dix fonds d’investissements universitaires
« Nombre de fonds universitaires créés
« Nombre de projets financés par des fonds universitaires
« Montant investi par les fonds universitaires ».
I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », insérer les mots suivants : « , le second alinéa du 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l'article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D du code général des impôts sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ».
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le financement des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, à hauteur de 50 % des produits de l’apport. A partir du 1er janvier 2025, dans le financement des jeunes entreprises d’innovation et de croissance et des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au II et au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complétée par les mots : « de même, les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions mentionnés aux a et c du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; »
II. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Au c, les mots :« qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;
I – À la première phrase du second alinéa du I de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du dépassement du seuil de détention capitalistique par des personnes physiques de 25 % ou du dépassement de la condition d’âge de 15 ans, les sociétés concernées peuvent, pendant les dix ans suivant la date du dépassement de l’une ou l’autre des conditions et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions mentionnées au II, continuer à attribuer des bons. Ces bons sont imposés au taux de 30 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les deux dernières phrases du premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Le prix d’acquisition est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation de titres. Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une augmentation de capital, le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, peut être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence ».
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
4° Est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1. du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
b) Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Les 1 à 4° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », sont insérés les mots : « , au second alinéa du 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2024, les jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
2° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
3° Après le premier alinéa du II , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
4° Au troisième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
5° Après le premier alinéa du 2 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
6° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1. du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Les 1° à 5° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, insérer un second alinéa :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %. » ;
2° Après le premier alinéa du II, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »;
3° Après le premier alinéa du 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
4° Après le premier alinéa du 2. du VI, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
5° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Les 1 à 4° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le II de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toutes les entreprises mentionnées au II et au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière telle que prévue au présent alinéa ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
L’article 238 B du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 238 B. – Les entreprises qualifiées de jeunes entreprises innovantes conformément à l’article 44 sexies-0 A peuvent être, dans les conditions prévues au présent article, exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés des cessions d’actifs numériques au sens de l’article L54‑10‑1 du code monétaire et financier dont elles sont l’émetteur et qui sont destinées à financer le développement de leurs projets innovants.
« Lorsque la cession des actifs numériques a été réalisée sous la forme d’une offre au public pour laquelle l’entreprise émettrice a obtenu le visa prévu aux articles L. 552‑1 et suivants du code monétaire et financier, le bénéfice de l’exonération est réputé comme acquis.
« Dans tous les autres cas, et notamment lorsque la cession des actifs numériques n’a pas été réalisée sous la forme d’une offre au public de jetons mais de manière privée, l’entreprise émettrice peut bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa à condition d’obtenir un agrément délivré par le ministre chargé du budget, conformément à l’article 1649 nonies du code général des impôts, qui vérifie notamment le caractère innovant du projet financé par la cession d’actifs numériques. »
Le III de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° À la fin de la première phrase du 3° , les mots : « lorsqu’ils n’ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels » sont supprimés.
Le code monétaire est financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par exception à ce qui précède, les sommes mentionnées au 4° peuvent également être employées dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ouvert par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »
b) Au III, après la seconde occurrence du mot : « plan », sont insérés les mots : « ou dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné au 5° du II ».
2° Après le 4 de l’article L. 221‑32‑2, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un plan d’épargne en actions ouvert par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »
I. – Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, les deux occurrences du montant : « 225 000 € » sont remplacées par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une clause de « retour à meilleure fortune » pour les aides aux entreprises afin de dégager à moyen terme des recettes supplémentaires pour le budget de l’Etat et ainsi respecter les objectifs de bonne tenue des comptes publics.
Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bon, ou les titres résultant de l’exercice du bon, ne présentent pas la même liquidité que les titres émis lors d’une telle augmentation de capital, que cette illiquidité soit contractuelle ou effective, du fait par exemple de la capacité de certains actionnaires de la société disposant d’une fraction substantielle du capital à influer sur le lancement d’opérations de cession de titres, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote d’illiquidité que peut librement fixer la société. »
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
4° Est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1. du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur pour une durée de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2029.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
3° Après le premier alinéa du 1 du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
4° Après le premier alinéa du 2 du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
5° À la fin, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Les 1 à 4° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
V. – Le présent article reste en vigueur pour une durée de 5 ans, jusqu’au 1er janvier 2030.
Le deuxième alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », sont insérés les mots : « , au second alinéa du 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article reste en vigueur pour une durée de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2029.
A la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
I. – Au premier alinéa du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « représentant au moins 15 % des charges » sont remplacés par les mots : « représentant au moins 10 % des charges ».
II. - L’article L. 2172‑3 du Code de la commande publique, est complété par la phrase suivante : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« L’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article.
« L’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. - L’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de croissance définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° elle est créée depuis moins de douze ans ;
« 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« 4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
« 5° elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
« Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »
II. - L’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de rupture définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
L’article 44 sexies du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés mentionnée au présent article ».
Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent article les années où elles bénéficient de versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».
I. – L ’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;
« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de croissance définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux « 10 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;
« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances, sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;
« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – Au premier alinéa du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. - Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;
« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de rupture définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
L’article 44 sexies du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés mentionnée au présent article. »
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des dispositions du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :
« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes conformément au I de l’article 44 sexies-0 A ;
« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au II de l’article 44 sexies-0 A ;
« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A.
« II. – 1° Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :
« a) A 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et au 2° du I du présent article ;
« b) A 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article.
« 2° Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :
« a) Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du I sont retenus dans les limites de respectivement 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.
« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au b du 1° du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« 2° Elle constate par rapport à l'exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ainsi qu'une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le I de l’article 1383 D est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
3° L'article 1466 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – A l’issue du second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique, est inséré la phrase suivante :
« Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « représentant au moins 15 % des charges » sont remplacés par les mots : « représentant au moins 10 % des charges ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« L’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article.
« L’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2° elle est créée depuis moins de douze ans ;
3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
a. par des personnes physiques ;
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
5° elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la fin du a) du 2, il est inséré la phrase suivante : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D du code général des impôts sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ».
II. – Au 2° du I., il est inséré un e) ainsi rédigé : « e) Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le financement des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, à hauteur de 50 % des produits de l’apport. A partir du 1er janvier 2025, dans le financement des jeunes entreprises d’innovation et de croissance et des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au II et au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V. ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2024, les jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, percoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. - L’application du présent article est précisée par décret.
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent article les années où elles bénéficient de versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. - L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des dispositions du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :
« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises, ou dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises, qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article 44 sexies-0 A ;
« 2° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, ou dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au II de l’article 44 sexies-0 A.
« II. – A. - Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :
« 1° A 30 % pour les souscriptions mentionnées au 1° du I du présent article ;
« 2° A 50 % pour les souscriptions mentionnées au 2° du même I.
« B. - Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :
« 1° Les versements mentionnés au 1° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 2° du I sont retenus dans les limites de respectivement 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;
« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.
« III. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;
« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de huit ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;
« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2025, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;
« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2026, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;
« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2017, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;
« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de huit ans pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2023 ou depuis moins de douze ans pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2024 et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 75 000 euros »
le montant :
« 150 000 euros ».
II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 1% »
le taux :
« 2% ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 000 euros »
le montant :
« 300 000 euros ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 2% »
le taux :
« 4% ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication - selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique - au retrait des contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’ identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation. L’objectif principal étant de s’assurer qu’au 1er janvier 2027 80 % des Français disposent d’une identité numérique et, qu’au 1er janvier 2030, près de 100 % les Français en disposent.
I. – À compter du 1er janvier 2027, toute création de nouveau compte par un utilisateur des entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doit avoir fait l’objet d’une procédure de certification.
Cette certification réalisée par un tiers de confiance désigné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’intérieur après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés doit permettre d’associer chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, sans préjudice du pseudonymat et du nombre de comptes associés à une même personne. Au cours de cette opération, l’entreprise de service de réseaux sociaux ne récupère aucunes données personnelles.
II. – À compter du 1er janvier 2029, l’ensemble des comptes en ligne doit avoir fait l’objet d’une certification, à l’exception des comptes privés ayant une portée limitée, dont les seuils sont fixés par décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions au I et II s’appliquent à l’ensemble des comptes, à l’exception des comptes privés ayant une portée limitée, dont les seuils sont fixés par décret pris en Conseil d’État.
IV. – L’Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique est chargée du contrôle du présent article.
V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
I. – À compter du 1er janvier 2027, toute création de nouveau compte par un utilisateur des entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doit avoir fait l’objet d’une procédure de certification.
Cette certification réalisée par un tiers de confiance désigné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’intérieur après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés doit permettre d’associer chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, sans préjudice du pseudonymat et du nombre de comptes associés à une même personne. Au cours de cette opération, l’entreprise de service de réseaux sociaux ne récupère aucunes données personnelles.
II. – Cette disposition s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exception des comptes privés ayant une portée limitée, dont les seuils sont fixés par décret pris en Conseil d’État.
III. – L’Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique contrôle l’application du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
I. – À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent à disposition des utilisateurs un service de certification de compte.
Cette certification réalisée par un tiers de confiance désigné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’intérieur après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés doit permettre d’associer chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, sans préjudice du pseudonymat et du nombre de comptes associés à une même personne. Au cours de cette opération, l’entreprise de service de réseaux sociaux ne récupère aucunes données personnelles.
Cette certification doit permettre aux comptes en ligne appartenant à une personne physique ou morale dûment identifiée de n’avoir accès qu’au contenu par des personnes physiques ou morales elles-mêmes dûment identifiées.
II. – Cette disposition s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exception des comptes privés ayant une portée limitée, dont les seuils sont fixés par décret pris en Conseil d’État.
III. – L’Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique contrôle l’application du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
I. – À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent proposer à leurs utilisateurs un service de certification de compte.
Cette certification réalisée par un tiers de confiance désigné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’intérieur après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés doit permettre d’associer chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, sans préjudice du pseudonymat et du nombre de comptes associés à une même personne. Au cours de cette opération, l’entreprise de service de réseaux sociaux ne récupère aucunes données personnelles.
II. – Cette disposition s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exception des comptes privés ayant une portée limitée, dont les seuils sont fixés par décret pris en Conseil d’État.
III. – L’Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique contrôle l’application du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
I. - À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent à disposition des utilisateurs un service de certification de compte.
Cette certification réalisée par un tiers de confiance désigné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l'intérieur après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés doit permettre d’associer chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, sans préjudice du pseudonymat et du nombre de comptes associés à une même personne. Au cours de cette opération, l’entreprise de service de réseaux sociaux ne récupère aucunes données personnelles.
II. - Cette disposition s’applique à l’ensemble des comptes, à l'exception des comptes privés ayant une portée limitée, dont les seuils sont fixés par décret pris en Conseil d’État.
III. - L’Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique contrôle l’application du présent article.
IV. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« « Paragraphe 4 : Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique
« « Art. 65‑5 – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495 17 à 495 25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »
I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
les mots :
« pour les ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :
« de »
les mots :
« pour les ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements »
les mots :
« dans des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements partiellement ou ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention »
les mots :
« sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé ».
I. – À l’alinéa 52, après la première occurrence de la référence :
« I. »,
insérer la référence :
« A. – »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8‑1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France. »
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« recherche »,
insérer les mots :
« au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis - Le I de l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de l'article 2 bis de la présente loi entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. »