Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’autorisation est refusée lorsque l’investissement confère à un investisseur ne relevant ni d’un État membre de l’Union européenne ni d’un État partie au Traité de l’Atlantique nord le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ou une influence déterminante sur une entité dont l’activité concourt à la dissuasion nucléaire, aux moyens de cryptologie et de chiffrement utilisés par les forces armées et les services de renseignement, aux systèmes de mission critiques ou aux programmes d’armement majeurs mentionnés par la loi n° 2026-791 du dimanche 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense de programmation militaire.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« « Les seuils mentionnés au 2° sont réduits de moitié et le réexamen mentionné au 5° est de droit lorsque l’investisseur, ou l’une des personnes ou entités appartenant à sa chaîne de contrôle au sens du II de l’article R. 151‑1, est un État non membre de l’Union européenne, une collectivité publique ou un organisme public d’un tel État, un fonds souverain, une entreprise dont le capital est détenu, directement ou indirectement, majoritairement ou de façon déterminante par un tel État, ou une entreprise bénéficiant de financements, garanties ou subventions d’un tel État. Dans ce cas, l’atteinte aux intérêts mentionnés au I est présumée, sauf preuve contraire apportée par l’investisseur. » »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« « 7° Les conditions dans lesquelles l’autorisation est refusée lorsque l’État dont relève l’investisseur, ou dont relève l’une des personnes ou entités appartenant à sa chaîne de contrôle, ne garantit pas aux investisseurs français un accès équivalent, en droit et en fait, aux activités mentionnées au I et au I bis, ou soumet les investissements français à des restrictions, obligations ou conditions plus rigoureuses que celles résultant du présent article. » »
I. – Après l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 31‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1‑1. – I. – L’action spécifique mentionnée à l’article 31‑1 est une action ordinaire d’une société, transformée par décret en Conseil d’État, après information écrite et préalable de la société, afin de conférer à l’État, indépendamment de la fraction du capital qu’il détient, les droits mentionnés au II du présent article, lorsque la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de continuité des activités mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier l’exige.
« Par dérogation aux conditions de participation publique prévues à l’article 31‑1, une action spécifique peut être instituée dans toute société ayant son siège en France ou, à défaut, dans ses filiales ayant leur siège en France, qui exerce une activité mentionnée au I ou au I bis de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier :
« 1° Lorsque l’autorisation prévue au même article L. 151‑3 est accordée sous conditions et que l’investisseur y consent ou que le ministre chargé de l’économie en fait une condition de l’autorisation ;
« 2° Lorsque les conditions dont l’autorisation est assortie ont été méconnues, dans les cas prévus à l’article L. 151‑3‑1 du même code ;
« 3° Lorsque la société est, ou a été au cours des cinq années précédentes, bénéficiaire d’aides publiques, de commandes publiques ou de financements de la société anonyme Bpifrance d’un montant cumulé supérieur à un seuil fixé par décret, et qu’elle fait l’objet d’un investissement étranger au sens de l’article L. 151‑3 du même code.
« L’État acquiert l’action transformée, à défaut d’accord, à sa valeur fixée par un expert désigné en application de l’article 1843‑4 du code civil.
« II. – Les droits attachés à l’action spécifique, précisés par le décret qui l’institue dans la mesure nécessaire, adéquate et proportionnée aux objectifs poursuivis, sont tout ou partie des suivants :
« 1° La soumission à l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, par toute personne, de l’un ou plusieurs des seuils de détention du capital ou des droits de vote mentionnés à l’article L. 233‑7 du code de commerce, ainsi que de tout seuil, qui peut être inférieur, fixé par le décret pour les investisseurs mentionnés à l’article R. 151‑1 du code monétaire et financier ;
« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu d’un représentant de l’État sans voix délibérative, disposant des mêmes droits d’information que les autres membres ;
« 3° Le pouvoir de s’opposer aux décisions de cession, d’apport ou de transmission, sous quelque forme que ce soit, y compris par fusion, scission, dissolution ou transfert du siège hors du territoire national, des actifs ou de catégories d’actifs de la société ou de ses filiales, de modification des conditions de leur exploitation, de constitution de garanties sur ces actifs, ainsi qu’aux décisions de délocalisation, de fermeture ou de réduction substantielle des capacités de production, de recherche ou de développement situées sur le territoire national, lorsque ces décisions sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I ;
« 4° Le pouvoir de s’opposer à toute distribution de dividendes, de réserves ou de primes, à tout rachat d’actions et à toute opération de refinancement ayant pour effet de faire supporter par la société la dette contractée pour son acquisition, lorsque ces opérations compromettent la pérennité de l’activité sur le territoire national ;
« 5° Le droit d’obtenir toute information relative à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs, des capacités de production, des savoir-faire et des emplois.
« III. – La nécessité de l’action spécifique et la proportionnalité des droits qui y sont attachés sont réexaminées au moins tous les cinq ans dans les conditions prévues au II de l’article 31‑1. L’action spécifique peut être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État, sauf lorsque l’indépendance nationale est en cause.
« IV. – Les titres acquis en méconnaissance de l’agrément prévu au 1° du II sont privés du droit de vote. Leurs détenteurs sont tenus de les céder dans un délai de trois mois ; à défaut, il est procédé à leur vente forcée, dont le produit, net des frais, est tenu à leur disposition. Les décisions prises en méconnaissance des 3° et 4° du II sont nulles.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 151‑3‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑3‑3. – Lorsque l’autorisation prévue à l’article L. 151‑3 est assortie de conditions, ou lorsque ces conditions ont été méconnues, le ministre chargé de l’économie peut, dans les conditions prévues à l’article 31‑1‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, demander l’institution au profit de l’État d’une action spécifique dans l’entité objet de l’investissement. »
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« donne lieu à la saisie du capital litigieux »,
les mots :
« peut donner lieu, par décret en Conseil d’État, à l’institution au profit de l’État d’une action spécifique dans les conditions prévues aux articles 31‑1 et 31‑2 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, à la suspension des droits de vote attachés aux titres détenus en méconnaissance des conditions, ou à l’injonction de céder tout ou partie de ces titres ou de la branche d’activité concernée à une entité distincte de l’investisseur et agréée par le ministre, dans un délai qu’il fixe et, à défaut, à leur vente forcée dont le produit, net des frais, est tenu à la disposition de l’investisseur ».
L’article L. 151‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données comportent le nombre de manquements aux conditions dont sont assorties les autorisations constatés au cours de l’année, le nombre et le montant des sanctions et astreintes prononcées en application des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2, ainsi que, lorsque la sanction est devenue définitive, l’identité de l’investisseur sanctionné, la nature du manquement et le montant de la sanction. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’autorisation est refusée lorsque l’investissement confère à un investisseur ne relevant ni d’un État membre de l’Union européenne ni d’un État partie au Traité de l’Atlantique nord le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ou une influence déterminante sur une entité dont l’activité concourt à la dissuasion nucléaire, aux moyens de cryptologie et de chiffrement utilisés par les forces armées et les services de renseignement, aux systèmes de mission critiques ou aux programmes d’armement majeurs mentionnés par la loi n° 2026‑791 du dimanche 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense de programmation militaire. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Les seuils mentionnés au 2° sont réduits de moitié et le réexamen mentionné au 5° est de droit lorsque l’investisseur, ou l’une des personnes ou entités appartenant à sa chaîne de contrôle au sens du II de l’article R. 151‑1, est un État non membre de l’Union européenne, une collectivité publique ou un organisme public d’un tel État, un fonds souverain, une entreprise dont le capital est détenu, directement ou indirectement, majoritairement ou de façon déterminante par un tel État, ou une entreprise bénéficiant de financements, garanties ou subventions d’un tel État. Dans ce cas, l’atteinte aux intérêts mentionnés au I est présumée, sauf preuve contraire apportée par l’investisseur. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles l’autorisation est refusée lorsque l’État dont relève l’investisseur, ou dont relève l’une des personnes ou entités appartenant à sa chaîne de contrôle, ne garantit pas aux investisseurs français un accès équivalent, en droit et en fait, aux activités mentionnées au I et au I bis, ou soumet les investissements français à des restrictions, obligations ou conditions plus rigoureuses que celles résultant du présent article. »
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« peuvent être complétées, par décret en Conseil d’État, par l’institution au profit de l’État d’une action spécifique dans les conditions prévues aux articles 31‑1 et 31‑2 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, à la suspension des droits de vote attachés aux titres détenus en méconnaissance des conditions, ou à l’injonction de céder tout ou partie de ces titres ou de la branche d’activité concernée à une entité distincte de l’investisseur et agréée par le ministre, dans un délai qu’il fixe et, à défaut, à leur vente forcée dont le produit, net des frais, est tenu à la disposition de l’investisseur ».
I. – Après l’article L. 151‑3‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑3‑3. – Lorsque l’autorisation prévue à l’article L. 151‑3 est assortie de conditions, ou lorsque ces conditions ont été méconnues, le ministre chargé de l’économie peut, dans les conditions prévues à l’article 31‑1‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, demander l’institution au profit de l’État d’une action spécifique dans l’entité objet de l’investissement. »
II. – Après l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 31‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1‑1. – I. – L’action spécifique mentionnée à l’article 31‑1 est une action ordinaire d’une société, transformée par décret en Conseil d’État, après information écrite et préalable de la société, afin de conférer à l’État, indépendamment de la fraction du capital qu’il détient, les droits mentionnés au II du présent article, lorsque la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de continuité des activités mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier l’exige.
« Par dérogation aux conditions de participation publique prévues à l’article 31‑1, une action spécifique peut être instituée dans toute société ayant son siège en France ou, à défaut, dans ses filiales ayant leur siège en France, qui exerce une activité mentionnée au I ou au I bis de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier :
« 1° Lorsque l’autorisation prévue au même article L. 151‑3 est accordée sous conditions et que l’investisseur y consent ou que le ministre chargé de l’économie en fait une condition de l’autorisation ;
« 2° Lorsque les conditions dont l’autorisation est assortie ont été méconnues, dans les cas prévus à l’article L. 151‑3‑1 du même code ;
« 3° Lorsque la société est, ou a été au cours des cinq années précédentes, bénéficiaire d’aides publiques, de commandes publiques ou de financements de la société anonyme Bpifrance d’un montant cumulé supérieur à un seuil fixé par décret, et qu’elle fait l’objet d’un investissement étranger au sens de l’article L. 151‑3 du même code.
« L’État acquiert l’action transformée, à défaut d’accord, à sa valeur fixée par un expert désigné en application de l’article 1843‑4 du code civil.
« II. – Les droits attachés à l’action spécifique, précisés par le décret qui l’institue dans la mesure nécessaire, adéquate et proportionnée aux objectifs poursuivis, sont tout ou partie des suivants :
« 1° La soumission à l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, par toute personne, de l’un ou plusieurs des seuils de détention du capital ou des droits de vote mentionnés à l’article L. 233‑7 du code de commerce, ainsi que de tout seuil, qui peut être inférieur, fixé par le décret pour les investisseurs mentionnés à l’article R. 151‑1 du code monétaire et financier ;
« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu d’un représentant de l’État sans voix délibérative, disposant des mêmes droits d’information que les autres membres ;
« 3° Le pouvoir de s’opposer aux décisions de cession, d’apport ou de transmission, sous quelque forme que ce soit, y compris par fusion, scission, dissolution ou transfert du siège hors du territoire national, des actifs ou de catégories d’actifs de la société ou de ses filiales, de modification des conditions de leur exploitation, de constitution de garanties sur ces actifs, ainsi qu’aux décisions de délocalisation, de fermeture ou de réduction substantielle des capacités de production, de recherche ou de développement situées sur le territoire national, lorsque ces décisions sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I ;
« 4° Le pouvoir de s’opposer à toute distribution de dividendes, de réserves ou de primes, à tout rachat d’actions et à toute opération de refinancement ayant pour effet de faire supporter par la société la dette contractée pour son acquisition, lorsque ces opérations compromettent la pérennité de l’activité sur le territoire national ;
« 5° Le droit d’obtenir toute information relative à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs, des capacités de production, des savoir-faire et des emplois.
« III. – La nécessité de l’action spécifique et la proportionnalité des droits qui y sont attachés sont réexaminées au moins tous les cinq ans dans les conditions prévues au II de l’article 31‑1. L’action spécifique peut être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État, sauf lorsque l’indépendance nationale est en cause.
« IV. – Les titres acquis en méconnaissance de l’agrément prévu au 1° du II sont privés du droit de vote. Leurs détenteurs sont tenus de les céder dans un délai de trois mois ; à défaut, il est procédé à leur vente forcée, dont le produit, net des frais, est tenu à leur disposition. Les décisions prises en méconnaissance des 3° et 4° du II sont nulles.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 406 000 000 € | -1 233 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des bâtiments (100% Rénov') | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 250 000 € | -112 810 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -471 423 640 € | -471 423 640 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 800 000 000 € | -1 800 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -188 000 000 € | -188 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 188 000 000 € | 188 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -575 000 € | -2 575 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | -114 999 999 € | -114 999 999 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -43 360 000 € | -128 516 427 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -81 938 374 € | -81 938 374 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -5 595 692 € | -15 852 327 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | -114 999 999 € | -114 999 999 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -700 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -887 151 885 € | -738 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -887 151 885 € | -738 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 250 000 € | -112 810 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -471 423 640 € | -471 423 640 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 406 000 000 € | -1 233 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des bâtiments (100% Rénov') | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -6 300 000 € | -6 300 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de prévention et d'adaptation aux risques climatiques | 600 000 000 € | 297 482 074 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -500 000 000 € | -197 482 074 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -814 100 000 € | -814 100 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -188 000 000 € | -188 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 188 000 000 € | 188 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 800 000 000 € | -1 800 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -950 000 000 € | -950 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 950 000 000 € | 950 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prime d'activité étudiante | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Gratuité du permis de conduire pour les jeunes au casier judiciaire vierge | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -5 654 562 € | -5 654 562 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 600 000 000 € | -5 600 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 593 825 926 € | -3 593 825 926 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 401 379 306 € | -1 341 379 306 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 293 523 865 € | -1 293 523 865 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 619 553 € | -25 619 553 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -17 262 773 € | -17 262 773 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -226 000 000 € | -226 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -54 000 000 € | -54 000 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -2 378 649 999 € | -2 378 649 999 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -645 599 999 € | -645 599 999 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -2 378 650 000 € | -2 378 650 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -645 600 000 € | -645 600 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -54 000 000 € | -54 000 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « , à l’exception des conseillers régionaux, ».
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « , à l’exception des conseillers régionaux, ».
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 40° Les traitements, salaires, indemnités et émoluments, les rémunérations mentionnées à l’article 62 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices des professions non commerciales provenant de l’exercice, à titre professionnel, d’une activité, lorsqu’ils sont perçus ou réalisés par une personne âgée de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant total des revenus exonérés au titre du présent alinéa ne peut excéder, pour une même personne et une même année d’imposition, quatre fois le montant annuel du salaire minimum de croissance. En cas d’imposition commune, l’exonération s’applique à la seule fraction de ces revenus perçue ou réalisée par le ou les membres du foyer fiscal remplissant cette condition d’âge. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Constituent de telles allocation les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 40° Les traitements, salaires, indemnités et émoluments, les rémunérations mentionnées à l’article 62 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices des professions non commerciales provenant de l’exercice, à titre professionnel, d’une activité, lorsqu’ils sont perçus ou réalisés par une personne âgée de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant total des revenus exonérés au titre du présent alinéa ne peut excéder, pour une même personne et une même année d’imposition, quatre fois le montant annuel du salaire minimum de croissance. En cas d’imposition commune, l’exonération s’applique à la seule fraction de ces revenus perçue ou réalisée par le ou les membres du foyer fiscal remplissant cette condition d’âge. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° A la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les salariés et les personnes mentionnés au 1 qui exercent un métier ou une fonction contribuant directement à la souveraineté scientifique, industrielle ou numérique de la Nation relevant de l’un des domaines suivants : recherche scientifique, technologies numériques critiques, cybersécurité, intelligence artificielle, technologies quantiques, semi-conducteurs, industrie nucléaire, industrie de défense, biotechnologies, bénéficient en lieu et place de l’exonération prévue au 2 à compter de leur prise de fonctions et jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions d’une exonération d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur rémunération imposable au titre de cette activité.
« Un décret en Conseil d’État fixe, dans chacun de ces domaines, la liste des métiers et fonctions éligibles.
« Le bénéfice du présent 5 est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Cette durée est de trois années civiles pour les personnes qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins deux années consécutives avant leur départ.
« L’exonération prévue au présent 5 ne peut se cumuler avec celle prévue au 2. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;
b) Après le 1 du I, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2026 et de l’année 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025 sont assujetties, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 1 bis les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant‑dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
c) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
d) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2 ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque cette société est redevable de l’impôt sur les sociétés, réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et que la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du même 6 au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, est assujetti, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 2 quater les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote‑part de frais et charges est fixée à 10 % pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;
3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
5° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
6° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;
3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
5° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
6° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation aux conditions de ressources prévues aux articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑4, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé, dans les conditions prévues au présent article, aux ménages composés de deux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, dont l’une au moins est de nationalité française à la date d’émission de l’offre de prêt, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3.
« « II. – Le prêt est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs autres prêts, l’acquisition ou la construction de cette résidence principale. Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 lui sont applicables. Son montant peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.
« « III. – Lorsque, au cours de la période de remboursement du prêt, le ménage emprunteur accueille, par naissance ou par adoption, un troisième enfant à sa charge effective et permanente, le capital restant dû à la date de cet événement est remis à l’emprunteur, sous réserve que le logement constitue toujours sa résidence principale. Le montant ainsi remis est pris en charge par l’État sous la forme de la majoration du crédit d’impôt prévue au I de l’article 244 quater V du code général des impôts.
« « IV. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, sous réserve des dispositions qui précèdent. Son bénéfice est exclusif de celui de tout autre prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑1 au titre de la même opération.
« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les quotités applicables selon la localisation du bien, les conditions d’appréciation de la composition du ménage et de la charge effective et permanente des enfants, ainsi que les conséquences, sur le prêt et sur la remise prévue au III, de la dissolution du couple, de la cession du logement ou de la cessation de son affectation à la résidence principale. » ; »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l’article 244 quater V est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle la remise du capital est intervenue. » »
2° Le I de l’article 244 quater V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le capital restant dû d’une avance remboursable est remis en application du III de l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le crédit d’impôt est majoré d’un montant égal au capital ainsi remis. » ; »
III. – Le A bis du I ainsi que les E et F du II du présent article s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts au titre des prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, y compris la majoration prévue au dernier alinéa du I du même article 244 quater V, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Après l’article L. 31‑10‑3, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation aux conditions de ressources prévues aux articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑4, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé, dans les conditions prévues au présent article, aux ménages composés de deux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, dont l’une au moins est de nationalité française à la date d’émission de l’offre de prêt, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3.
« « II. – Le prêt est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs autres prêts, l’acquisition ou la construction de cette résidence principale. Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 lui sont applicables. Son montant peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.
« « III. – Lorsque, au cours de la période de remboursement du prêt, le ménage emprunteur accueille, par naissance ou par adoption, un troisième enfant à sa charge effective et permanente, le capital restant dû à la date de cet événement est remis à l’emprunteur, sous réserve que le logement constitue toujours sa résidence principale. Le montant ainsi remis est pris en charge par l’État sous la forme de la majoration du crédit d’impôt prévue au I de l’article 244 quater V du code général des impôts.
« « IV. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, sous réserve des dispositions qui précèdent. Son bénéfice est exclusif de celui de tout autre prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑1 au titre de la même opération.
« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les quotités applicables selon la localisation du bien, les conditions d’appréciation de la composition du ménage et de la charge effective et permanente des enfants, ainsi que les conséquences, sur le prêt et sur la remise prévue au III, de la dissolution du couple, de la cession du logement ou de la cessation de son affectation à la résidence principale. » ; »
II. – Compléter l’article par les sept alinéas suivants :
« E. – Le I de l’article 244 quater V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le capital restant dû d’une avance remboursable est remis en application du III de l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le crédit d’impôt est majoré d’un montant égal au capital ainsi remis. » ; »
« F. – Le I de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La majoration prévue au dernier alinéa du I de l’article 244 quater V est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle la remise du capital est intervenue. » »
« III. – Le A bis du I ainsi que les E et F du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts au titre des prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, y compris la majoration prévue au dernier alinéa du I du même article 244 quater V, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1. Toute personne morale passible de l’impôt sur les sociétés et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« 2. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France rapporté au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Lorsque le ratio calculé au b est inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au a, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés en France par la personne morale, de façon à ce que le ratio calculé au b devienne égal au ratio calculé au a.
« 3. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 2, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart, en pourcentage, entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant qui résulterait d’une imposition de l’ensemble des bénéfices mondiaux au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 ;
« b) Applique à l’impôt dû en France un coefficient de majoration égal au pourcentage calculé au a.
« 4. Le 2 n’est pas applicable lorsque la personne morale établit que la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation aux 1, 2, 4, 4 bis et 5, les versements effectués par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. Ces versements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite mentionnée au premier alinéa du 3. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est déductible du bénéfice imposable des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.
« Le premier alinéa du présent 2 bis n’est pas applicable aux versements mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % dans les conditions prévues au présent article et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent 2 bis s’entend du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
2° Au premier alinéa du 6, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou à la déduction » ;
3° Le 8 est complété par les mots : « , sous réserve du 2 bis ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les excédents de versements constatés en application du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts au titre d’exercices clos avant cette date continuent d’ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les conditions prévues au même 3.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1. Toute personne morale passible de l’impôt sur les sociétés et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« 2. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France rapporté au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Lorsque le ratio calculé au b est inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au a, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés en France par la personne morale, de façon à ce que le ratio calculé au b devienne égal au ratio calculé au a.
« 3. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 2, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart, en pourcentage, entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant qui résulterait d’une imposition de l’ensemble des bénéfices mondiaux au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 ;
« b) Applique à l’impôt dû en France un coefficient de majoration égal au pourcentage calculé au a.
« 4. Le 2 n’est pas applicable lorsque la personne morale établit que la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation aux 1, 2, 4, 4 bis et 5, les versements effectués par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. Ces versements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite mentionnée au premier alinéa du 3. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est déductible du bénéfice imposable des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.
« Le premier alinéa du présent 2 bis n’est pas applicable aux versements mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % dans les conditions prévues au présent article et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent 2 bis s’entend du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
2° Au premier alinéa du 6, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou à la déduction » ;
3° Le 8 est complété par les mots : « , sous réserve du 2 bis ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les excédents de versements constatés en application du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts au titre d’exercices clos avant cette date continuent d’ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les conditions prévues au même 3.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis B. – L’ensemble des livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux, y compris les composantes fixes d’abonnement ainsi que l’intégralité des taxes, contributions et redevances assises sur ces livraisons, est soumis au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Le gaz ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Les carburants et le fioul ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – L’électricité ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – L’électricité ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Les carburants et le fioul ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Le gaz ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Une contribution annuelle forfaitaire est acquittée par les personnes morales fournisseurs de contenu et d’applications qui font appel à plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des fournisseurs de contenu et d’applications soit directement, soit à travers leurs divers intermédiaires, trafic entrant à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gbit/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les fournisseurs de contenu et d’applications utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 Gbit/sec. »
I. – Après l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 436‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑10‑1. – I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution annuelle due par tout employeur à raison de chaque salarié qu’il emploie qui est ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et dont l’exercice d’une activité professionnelle salariée est subordonné à la détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑5 du code du travail.
« II. – La contribution est due au titre de chaque année civile lorsque le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, calculé en moyenne des quatre derniers trimestres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année précédente, est supérieur à 5 % de la population active. Ce taux est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié avant le 31 décembre de l’année précédente.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 1 000 € par salarié et par an. Elle est due, à hauteur de la moitié de ce montant, au titre de chaque semestre civil, pour chaque salarié mentionné au I employé par le redevable au premier jour de ce semestre.
« IV. – La taxe acquittée en application de l’article L. 436‑10 à raison de l’embauche d’un salarié est imputable, dans la limite de son montant, sur la contribution due au titre de ce même salarié pour l’année civile au cours de laquelle l’embauche est intervenue et, pour le solde éventuel, pour l’année civile suivante.
« V. – Ne sont pas redevables de la contribution les particuliers qui emploient un salarié pour des travaux à caractère familial ou ménager, sans but lucratif.
« VI. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts souscrite au titre du premier mois du semestre au titre duquel elle est due ou, pour les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration mensuelle, selon des modalités fixées par décret. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Par dérogation au II de l’article L. 436‑10‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’année 2027, le taux de chômage mentionné au même II est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, et la contribution due au titre du premier semestre de l’année 2027 est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre du mois de mars 2027.
I. – Après l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 436‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑10‑1. – I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution annuelle due par tout employeur à raison de chaque salarié qu’il emploie qui est ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et dont l’exercice d’une activité professionnelle salariée est subordonné à la détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑5 du code du travail.
« II. – La contribution est due au titre de chaque année civile lorsque le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, calculé en moyenne des quatre derniers trimestres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année précédente, est supérieur à 5 % de la population active. Ce taux est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié avant le 31 décembre de l’année précédente.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 1 000 € par salarié et par an. Elle est due, à hauteur de la moitié de ce montant, au titre de chaque semestre civil, pour chaque salarié mentionné au I employé par le redevable au premier jour de ce semestre.
« IV. – La taxe acquittée en application de l’article L. 436‑10 à raison de l’embauche d’un salarié est imputable, dans la limite de son montant, sur la contribution due au titre de ce même salarié pour l’année civile au cours de laquelle l’embauche est intervenue et, pour le solde éventuel, pour l’année civile suivante.
« V. – Ne sont pas redevables de la contribution les particuliers qui emploient un salarié pour des travaux à caractère familial ou ménager, sans but lucratif.
« VI. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts souscrite au titre du premier mois du semestre au titre duquel elle est due ou, pour les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration mensuelle, selon des modalités fixées par décret. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Par dérogation au II de l’article L. 436‑10‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’année 2027, le taux de chômage mentionné au même II est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, et la contribution due au titre du premier semestre de l’année 2027 est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre du mois de mars 2027.
Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Une contribution annuelle forfaitaire est acquittée par les personnes morales fournisseurs de contenu et d’applications qui font appel à plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des fournisseurs de contenu et d’applications soit directement, soit à travers leurs divers intermédiaires, trafic entrant à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gbit/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les fournisseurs de contenu et d’applications utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 Gbit/sec. »
Supprimer cet article.
I. – Par dérogation à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, pour les produits pour lesquels l’accise sur les énergies devient exigible entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des gazoles et des essences sont les suivants :
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) | TARIF NORMAL DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2027 (€/MWh) |
| Gazoles | 53,07 |
| Essences | 73,20 |
II. – Par dérogation à l’article L. 312‑79 du même code et pour la période mentionnée au I, le tarif particulier applicable aux essences SP95-E10 est fixé à 70,95 € par mégawattheure.
III. – Pour la période mentionnée au I, les tarifs prévus au même I se substituent aux tarifs prévus à l’article L. 312‑35 du même code pour l’application des articles L. 312‑38 et L. 312‑41 de ce code.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français.
II. – La redevance est due par toute personne morale exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de fourniture d’électricité au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou de fourniture de gaz naturel au sens de l’article L. 443‑1 du même code, à des consommateurs finals situés sur le territoire national.
III. – Sont exonérées de la redevance :
1° Pour la fourniture d’électricité, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ont assuré plus de 33 % de la production d’électricité sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens du même article L. 233‑3, ont assuré plus de 33 % de la fourniture de gaz naturel sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition.
IV. – La redevance est assise sur le nombre de sites de consommation que le redevable fournit au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant annuel est fixé comme suit :
1° Pour la fourniture d’électricité : 30 euros par site de consommation résidentiel ; 35 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 120 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel : 20 euros par site de consommation résidentiel ; 25 euros par site de consommation non résidentiel.
V. – La redevance est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités prévues à l’article 287 du code général des impôts, sur la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’imposition. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Il est interdit au redevable de répercuter, de manière directe ou indirecte, le montant de la redevance sur le prix de fourniture facturé aux consommateurs finals. Tout manquement à cette interdiction est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.
VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français.
II. – La redevance est due par toute personne morale exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de fourniture d’électricité au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou de fourniture de gaz naturel au sens de l’article L. 443‑1 du même code, à des consommateurs finals situés sur le territoire national.
III. – Sont exonérées de la redevance :
1° Pour la fourniture d’électricité, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ont assuré plus de 33 % de la production d’électricité sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens du même article L. 233‑3, ont assuré plus de 33 % de la fourniture de gaz naturel sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition.
IV. – La redevance est assise sur le nombre de sites de consommation que le redevable fournit au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant annuel est fixé comme suit :
1° Pour la fourniture d’électricité : 30 euros par site de consommation résidentiel ; 35 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 120 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel : 20 euros par site de consommation résidentiel ; 25 euros par site de consommation non résidentiel.
V. – La redevance est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités prévues à l’article 287 du code général des impôts, sur la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’imposition. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Il est interdit au redevable de répercuter, de manière directe ou indirecte, le montant de la redevance sur le prix de fourniture facturé aux consommateurs finals. Tout manquement à cette interdiction est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.
VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
I. – Par dérogation à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, pour les produits pour lesquels l’accise sur les énergies devient exigible entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des gazoles et des essences sont les suivants :
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) | TARIF NORMAL DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2027 (€/MWh) |
| Gazoles | 53,07 |
| Essences | 73,20 |
II. – Par dérogation à l’article L. 312‑79 du même code et pour la période mentionnée au I, le tarif particulier applicable aux essences SP95-E10 est fixé à 70,95 € par mégawattheure.
III. – Pour la période mentionnée au I, les tarifs prévus au même I se substituent aux tarifs prévus à l’article L. 312‑35 du même code pour l’application des articles L. 312‑38 et L. 312‑41 de ce code.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 1463, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée à compter du 1er janvier 2027.
II. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte la perte de recettes résultant du I.
Le montant de ce prélèvement est égal, pour chaque collectivité bénéficiaire, au produit de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional qu’elle a perçu au titre de l’année 2026, y compris les sommes qui lui ont été versées au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi. Il est actualisé chaque année en fonction de l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année.
Les modalités de répartition et de versement de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 3° Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 1463, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les vingt-quatre alinéas suivants :
– 4° L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et par instance introduite devant une juridiction administrative.
« Le montant de la contribution est fixé, pour les personnes physiques, à :
« 1° 35 euros pour une instance, autre que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I, dans laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
« 2° 50 euros pour une instance, autre que celles mentionnées aux mêmes 3° et 4°, dans laquelle la représentation par avocat est obligatoire ;
« 3° 100 euros pour un appel ;
« 4° 150 euros pour un pourvoi en cassation ou pour une instance introduite devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort.
« Ces montants sont doublés lorsque la partie redevable est une personne morale. Ils sont réduits de moitié lorsque la partie redevable bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. » ;
« b) Le II est complété par les mots : « ou, en appel et en cassation, par la partie qui forme le recours » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – Au 1°, après le mot : « juridictionnelle », est inséré le mot : « totale » ;
« – Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Pour le contentieux électoral ; » ;
« – À la fin du 8°, le point est remplacé par un point-virgule ;
« – Sont ajoutés des 9° et 10° et un alinéa ainsi rédigés :
« 9° Pour les recours introduits devant la Cour nationale du droit d’asile ;
« 10° Pour les référés prévus aux articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.
« Les exonérations prévues aux 3° à 10° du présent III s’appliquent également aux recours formés contre les décisions rendues dans les procédures qu’ils mentionnent. » ;
« d) Le IV est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte la contribution pour le compte de son client. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie peut également acquitter la contribution par voie de timbre mobile. » ;
« – Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution est recouvrable au titre des dépens à l’encontre de la partie condamnée à ceux-ci.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Le I s’applique aux instances introduites et aux recours formés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 221‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de rémunération du livret A ne peut, à chacune de ses révisions, être inférieur à la moyenne, sur les six derniers mois connus, de la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, arrondie au dixième de point le plus proche. »
II. – Le montant du prélèvement opéré par l’État en 2027 sur le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier, au titre de la rémunération de la garantie prévue à l’article 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est réduit du coût supporté par ce fonds au cours de l’année 2027 en application du I, tel qu’il est évalué par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
III. – Le I s’applique aux révisions du taux de rémunération du livret A postérieures à la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 954 du code général des impôts, il est inséré un article 954 bis ainsi rédigé :
« Art. 954 bis. – La délivrance d’un visa de court séjour dont le motif principal est le tourisme est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 50 euros.
« Ce droit est dû par le bénéficiaire et acquitté lors de la remise du visa. Il est perçu une seule fois par visa, indépendamment de sa durée de validité et du nombre d’entrées autorisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux visas délivrés à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour le service public de la justice est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance ou, en appel et en cassation, par la partie qui forme le recours.
« III. – Le montant de la contribution est fixé, pour les personnes physiques, à :
« 1° 35 € pour une instance introduite devant une juridiction de première instance ;
« 2° 50 € pour une instance introduite devant une juridiction de première instance lorsque la représentation par avocat y est obligatoire ;
« 3° 100 € pour un appel ;
« 4° 150 € pour un pourvoi en cassation ou un recours devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort ou en cassation.
« Ces montants sont doublés lorsque la partie redevable est une personne morale.
« IV. – La contribution n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle acquittent la moitié du montant prévu au III ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les demandes d’ordonnance de protection prévues à l’article 515‑9 du code civil ;
« 6° Pour les recours introduits devant la Cour nationale du droit d’asile ;
« 7° Pour le contentieux électoral et les référés prévus aux articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« La contribution est recouvrable au titre des dépens à l’encontre de la partie condamnée à ceux-ci.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et par instance introduite devant une juridiction administrative.
« Le montant de la contribution est fixé, pour les personnes physiques, à :
« 1° 35 euros pour une instance, autre que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I, dans laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
« 2° 50 euros pour une instance, autre que celles mentionnées aux mêmes 3° et 4°, dans laquelle la représentation par avocat est obligatoire ;
« 3° 100 euros pour un appel ;
« 4° 150 euros pour un pourvoi en cassation ou pour une instance introduite devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort.
« Ces montants sont doublés lorsque la partie redevable est une personne morale. Ils sont réduits de moitié lorsque la partie redevable bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ou, en appel et en cassation, par la partie qui forme le recours » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « juridictionnelle », est inséré le mot : « totale » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Pour le contentieux électoral ; » ;
c) À la fin du 8°, le point est remplacé par un point-virgule ;
d) Sont ajoutés des 9° et 10° et un alinéa ainsi rédigés :
« 9° Pour les recours introduits devant la Cour nationale du droit d’asile ;
« 10° Pour les référés prévus aux articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.
« Les exonérations prévues aux 3° à 10° du présent III s’appliquent également aux recours formés contre les décisions rendues dans les procédures qu’ils mentionnent. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte la contribution pour le compte de son client. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie peut également acquitter la contribution par voie de timbre mobile. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution est recouvrable au titre des dépens à l’encontre de la partie condamnée à ceux-ci.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie réglementaire. »
« II. – Le I s’applique aux instances introduites et aux recours formés à compter du 1er janvier 2027.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 20 à 43 les alinéas suivants :
« VI. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée à compter du 1er janvier 2027.
« V. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte la perte de recettes résultant du I.
« Le montant de ce prélèvement est égal, pour chaque collectivité bénéficiaire, au produit de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional qu’elle a perçu au titre de l’année 2026, y compris les sommes qui lui ont été versées au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi. Il est actualisé chaque année en fonction de l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année.
« Les modalités de répartition et de versement de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Par dérogation à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, au IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les montants des fractions du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de l’année 2027 en application de ces dispositions sont minorés d’un montant total de 5 500 millions d’euros, réparti comme suit :
« 1° 3 000 millions d’euros au titre des fractions mentionnées à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée et au IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, pour leur part revenant aux régions, à l’exception de celles régies par l’article 73 de la Constitution, et à la collectivité de Corse ;
« 2° 2 500 millions d’euros au titre des fractions mentionnées au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée et au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, pour leur part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, à l’exception des établissements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« B. – Pour chacune des catégories mentionnées aux 1° et 2° du A, la minoration est répartie entre les collectivités et établissements concernés au prorata des montants qui leur ont été versés au titre de l’année 2026 en application des dispositions mentionnées au même A. Elle s’applique, le cas échéant, après la réduction prévue aux I et III du présent article. Les dispositions garantissant un montant minimal aux fractions mentionnées au A ne font pas obstacle à son application.
« C. – Le montant de la minoration applicable à chaque collectivité ou établissement est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et imputé sur les versements mensuels effectués par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette minoration demeure acquise au budget général de l’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110 112 382 »,
le nombre :
« 235 117 000 »
À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 235 117 000 ».
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2027‑2028.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération complémentaire est financée par le produit de la taxe prévue à l’article L. 221‑6‑1. » ;
2° Après le même article L. 221‑6, il est inséré un article L. 221‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑6‑1. – I. – Il est institué une taxe au titre de la mission d’accessibilité bancaire, due par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 agréés en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1.
« II. – La taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées à l’article L. 612‑20, telles qu’elles sont retenues pour le calcul de la contribution pour frais de contrôle, constatées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« III. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 0,2 %, de telle sorte que son produit couvre le montant de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« IV. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en vue du financement de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« V. – La taxe est exigible le 30 avril de chaque année. Elle est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il s’applique à la rémunération complémentaire due au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 3 816 514 211 »,
le montant :
« 3 662 514 211 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2027‑2028.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 221‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 221‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑6‑1. – I. – Il est institué une taxe au titre de la mission d’accessibilité bancaire, due par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 agréés en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1.
« II. – La taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées à l’article L. 612‑20, telles qu’elles sont retenues pour le calcul de la contribution pour frais de contrôle, constatées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« III. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 0,2 %, de telle sorte que son produit couvre le montant de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« IV. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en vue du financement de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« V. – La taxe est exigible le 30 avril de chaque année. Elle est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – En conséquence, l’article L. 221‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération complémentaire est financée par le produit de la taxe prévue à l’article L. 221‑6‑1. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il s’applique à la rémunération complémentaire due au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 »
le montant :
« 19 805 520 986 »
À la fin de l'alinéa 1, substituer au montant :
« 30 905 520 986 »
le montant :
« 19 805 520 986 »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de reprise par l’Eurosystème, au cours de l’exercice 2027, d’achats nets de titres de créance émis par les administrations publiques des États membres dont la monnaie est l’euro, ou de mise en œuvre de tout autre instrument non conventionnel de politique monétaire ayant pour objet d’abaisser durablement les taux d’intérêt à long terme auxquels ces administrations se financent afin de permettre les investissements à moyen et long terme favorables à la compétitivité, l’avance technologique, la transition énergétique et la neutralité carbone ; ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 36 %. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 221‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de rémunération du livret A ne peut, à chacune de ses révisions, être inférieur à la moyenne, sur les six derniers mois connus, de la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, arrondie au dixième de point le plus proche. »
II. – À compter de 2028, le montant du prélèvement opéré chaque année par l’État sur le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier, au titre de la rémunération de la garantie prévue à l’article 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est réduit du coût supporté par ce fonds, au cours de l’année précédente, en application du I, tel qu’il est évalué par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
III. – Le I s’applique aux révisions du taux de rémunération du livret A postérieures à la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
ARTICLE 74
I. - Supprimer cet article.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 3° du I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère, autres que celles mentionnées au 2°, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2 et justifiant d’une durée d’affiliation d’au moins cinq ans à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle exercée sur le territoire français mentionnée au 1° de l’article L. 111‑2‑2 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – Le 3° du I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère, autres que celles mentionnées au 2°, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2 et justifiant soit d’une résidence stable et régulière en France, au sens de l’article L. 111‑1 du même code, depuis au moins cinq ans, soit d’une durée d’affiliation d’au moins trois ans à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle exercée sur le territoire français mentionnée au 1° de l’article L. 111‑2‑2 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide ne peut excéder 90 % du loyer ou de la mensualité de remboursement effectivement acquittés par le bénéficiaire, pris en compte dans la limite du plafond mentionné au 3°, augmentés des dépenses accessoires retenues forfaitairement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – Le 3° du I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère, autres que celles mentionnées au 2°, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2 et justifiant d’une durée d’affiliation d’au moins cinq ans à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle exercée sur le territoire français mentionnée au 1° de l’article L. 111‑2‑2 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – Le 3° du I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère, autres que celles mentionnées au 2°, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2 et justifiant soit d’une résidence stable et régulière en France, au sens de l’article L. 111‑1 du même code, depuis au moins cinq ans, soit d’une durée d’affiliation d’au moins trois ans à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle exercée sur le territoire français mentionnée au 1° de l’article L. 111‑2‑2 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide ne peut excéder 90 % du loyer ou de la mensualité de remboursement effectivement acquittés par le bénéficiaire, pris en compte dans la limite du plafond mentionné au 3°, augmentés des dépenses accessoires retenues forfaitairement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Il est institué, au sein du capital des sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée, une action spécifique détenue par l’État.
« Cette action spécifique confère au ministre chargé de l’économie, par arrêté dans les conditions fixée par le décret n° 2019‑1071 du 22 octobre 2019, un droit d’opposition aux décisions de chacune de ces sociétés ayant pour effet, direct ou indirect, de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation en matière d’approvisionnement, d’activité ou d’infrastructures stratégiques dans le secteur sidérurgique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ces actions est égale à »
les mots :
« chacune de ces deux actions est égale à 1 % de ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cette société »
les mots :
« ces sociétés ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nationalisation par l’État de sites industriels appartenant à des filières étrangères.
Ce rapport détaille le cadre juridique applicable, les obstacles identifiés et les pistes d’évolution possibles pour sécuriser juridiquement toute opération future de reprise publique d’actifs industriels stratégiques détenus par des acteurs étrangers dont les décisions menacent, directement ou indirectement, nos intérêts industriels vitaux.
I. – À l’alinéa 1er, substituer aux mots :
« de la société ArcelorMittal France »
les mots :
« des sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la société ArcelorMittal France nationalisée »
les mots :
« aux sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée nationalisées ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la société ArcelorMittal France nationalisée »
les mots :
« les sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée nationalisées ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la société ArcelorMittal France nationalisée »
les mots :
« des sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée nationalisées ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la société nationalisée »
les mots :
« des sociétés nationalisées ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est instituée, au sein du capital de la société ArcelorMittal France, une action spécifique détenue par l’État.
« II. – Cette action spécifique confère au ministre chargé de l’économie, par arrêté dans les conditions fixée par le décret n° 2019‑1071 du 22 octobre 2019, un droit d’opposition aux décisions de la société ayant pour effet, direct ou indirect, de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation en matière d’approvisionnement, d’activité ou d’infrastructures stratégiques dans le secteur sidérurgique.
« III. – La valeur de cette action est égale à 1 % de la moyenne des premiers cours côtés de cette société sur la bourse de Paris du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. »
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« , valeur qui ne saurait excéder un milliard d’euros de prix de revient pour l’État ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’état de la souveraineté industrielle de la France, évaluant notamment la dépendance aux acteurs étrangers dans les filières stratégiques et les risques associés pour la continuité des chaînes d’approvisionnement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nationalisation par l’État de sites industriels appartenant à des filières étrangères.
Ce rapport détaille le cadre juridique applicable, les obstacles identifiés et les pistes d’évolution possibles pour sécuriser juridiquement toute opération future de reprise publique d’actifs industriels stratégiques détenus par des acteurs étrangers dont les décisions menacent, directement ou indirectement, nos intérêts industriels vitaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact environnemental des choix publics et privés ayant conduit à la fermeture ou à la délocalisation de sites sidérurgiques, notamment en matière d’émissions, de transport de matières premières et de compensation carbone.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution de la balance commerciale de l’acier, analysant les effets du recul de la production nationale sur les importations, les prix, et la sécurité d’approvisionnement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux capacités nationales de transformation du fer, notamment en matière de hauts-fourneaux, d’aciéries et de laminoirs, ainsi qu’aux obstacles à la réindustrialisation de la filière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux géopolitiques de la filière du fer et de l’acier, portant sur la concentration des ressources, les stratégies d’influence d’acteurs étrangers et les risques pesant sur l’autonomie stratégique de la France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la gestion des déchets issus du fer dans les différentes étapes de la production d’acier, notamment en matière de valorisation, de recyclage et de réduction des résidus industriels.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La société ArcelorMittal France établit chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à l’exercice des droits prévus à l’article 1er, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national de la production sidérurgique française. Le rapport est adressé au ministre chargé de l’économie chaque année au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
« II. – La société ArcelorMittal France transmet à la demande du ministre chargé de l’économie les informations nécessaires à l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article 1er. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est instituée, au sein du capital de la société ArcelorMittal France, une action spécifique détenue par l’État.
« II. – Cette action spécifique confère au ministre chargé de l’économie, par arrêté dans les conditions fixées par le décret n° 2019‑1071 du 22 octobre 2019, un droit d’opposition aux décisions de la société ayant pour effet, direct ou indirect, de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation en matière d’approvisionnement, d’activité ou d’infrastructures stratégiques dans le secteur sidérurgique.
« III. – La valeur de cette action est égale à 1 % de la moyenne des premiers cours côtés de cette société sur la bourse de Paris du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La société ArcelorMittal France établit chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à l’exercice des droits prévus à l’article 1er, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national de la production sidérurgique française. Le rapport est adressé au ministre chargé de l’économie chaque année au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
« II. – La société ArcelorMittal France transmet à la demande du ministre chargé de l’économie les informations nécessaires à l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article 1er. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nationalisation par l’État de sites industriels appartenant à des filières étrangères.
Ce rapport détaille le cadre juridique applicable, les obstacles identifiés et les pistes d’évolution possibles pour sécuriser juridiquement toute opération future de reprise publique d’actifs industriels stratégiques détenus par des acteurs étrangers dont les décisions menacent, directement ou indirectement, nos intérêts industriels vitaux.
Au titre, substituer au mot :
« nationalisation »,
les mots :
« prise par l’État d’une participation préférentielle au capital ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est instituée, au sein du capital de la société ArcelorMittal France, une action spécifique détenue par l’État.
« II. – Cette action spécifique confère au ministre chargé de l’économie, par arrêté dans les conditions fixées par le décret n° 2019‑1071 du 22 octobre 2019, un droit d’opposition aux décisions de la société ayant pour effet, direct ou indirect, de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation en matière d’approvisionnement, d’activité ou d’infrastructures stratégiques dans le secteur sidérurgique.
« III. – La valeur de cette action est égale à 1 % de la moyenne des premiers cours côtés de cette société sur la bourse de Paris du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nationalisation par l’État de sites industriels appartenant à des filières étrangères.
Ce rapport détaille le cadre juridique applicable, les obstacles identifiés et les pistes d’évolution possibles pour sécuriser juridiquement toute opération future de reprise publique d’actifs industriels stratégiques détenus par des acteurs étrangers dont les décisions menacent, directement ou indirectement, nos intérêts industriels vitaux.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir ainsi cet article :
« La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;
« 2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. »
« 3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter ». »
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés en cas de cession à un acquéreur non-résident
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre à un acquéreur dont le siège social ou la résidence fiscale est situé hors du territoire national, ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix, l’identité et l’origine de l’acquéreur pressenti, et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Durant ce délai, le cédant ne peut finaliser la cession au profit de l’acquéreur non-résident pressenti.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots :« , à l’exception des conseillers régionaux, ».
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des »sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les sixième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau du premier alinéa sont ainsi rédigées :
«
2,5 |
3,5 |
3,5 |
4,5 |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
» ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots :« chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1 :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
b) Au 2 :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4 :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 668 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 468 € | 43 % |
».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots :« , à l’exception des conseillers régionaux, ».
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre :« 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au f du 1, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 65 » ;
2° Au 6, le nombre :« 74 » est remplacé par le nombre :« 65 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € » ;
C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 668 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 468 € | 43 % |
».
II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer les alinéas 28 et 29.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 14° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée. »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 39.
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.
Supprimer les alinéas 31 à 39.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 21.
Supprimer l'alinéa 25
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ; »
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives sus mentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
« II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants applicables prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
Le chapitre II bis du Titre premier de la Première partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 223 VL, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
2° À la fin de l’article 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
3° À la fin de l’article 223 WL ter , le montant : « 750 millions d’euros »est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
4° Au 1° et au 2° de l’article 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
I. – L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À partir du 1er janvier 2027, pour les entreprises effectuant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et réalisant un bénéfice net de plus de 20 % sur l’exploitation des navires armés au commerce, les bénéfices effectués au-delà de ce seuil sont soumis à l’impôt sur les sociétés comme défini par les articles 205 et suivant. »
I. – Après l’alinéa 22,insérer l’alinéa suivant :
« f) À la fin du45° , le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les quatre alinéas suivants :
« c bis) Le quatrième alinéa du même 2° est ainsi modifié :
– le taux :« 15 % » est remplacé par le taux :« 23 % ;
– le taux :« 16 % » est remplacé par le taux :« 24 % ;
– le taux :« 17 % » est remplacé par le taux :« 25 % ».
I. – Les articles L. 137‑30 à L. 137‑39 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
1° – L’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie est abrogé.
2° – Après l’article L. 221‑11 du même code, il est inséré un article L. 221‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11‑1. – Il est créé une Caisse d’amortissement de la dette écologique (CADE), dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« La CADE reçoit la totalité du produit des certificats d’économies d’énergie :
« 1. Les montants versés par les obligés pour s’acquitter de leurs obligations au moyen de certificats ;
« 2. Les recettes résultant de la vente, délégation, cession, annulation ou transfert de CEE ;
« 3. Les contributions aux programmes de soutien ou opérations standardisées telles que définies à l’article L. 221‑7.
« La CADE a pour mission de financer ou garantir des investissements concourant à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon des priorités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de gouvernance, de contrôle, de reddition des comptes et de partenariats publics-privés de la CADE sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
3° – À l’article L. 221‑4 du même code, les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « à la CADE ».
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations hydrauliques mentionnées au premier alinéa dont Électricité de France n’est pas propriétaire paient une redevance, au profit du budget de l’État, égale à 100 euros le kilowatt de puissance installée. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑1‑1 est abrogé.
2° – À l’article L. 221‑4 les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « à la Caisse d’amortissement de la dette écologique ».
3° Après l’article L. 221‑11, il est inséré un article L. 221‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11‑1. – Il est créé une Caisse d’amortissement de la dette écologique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« La Caisse d’amortissement de la dette écologique reçoit la totalité du produit des certificats d’économies d’énergie :
« 1. Les montants versés par les obligés pour s’acquitter de leurs obligations au moyen de certificats ;
« 2. Les recettes résultant de la vente, délégation, cession, annulation ou transfert de CEE ;
« 3. Les contributions aux programmes de soutien ou opérations standardisées telles que définies à l’article L. 221‑7.
« La Caisse d’amortissement de la dette écologique a pour mission de financer ou garantir des investissements concourant à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon des priorités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de gouvernance, de contrôle, de reddition des comptes et de partenariats publics-privés de la Caisse d’amortissement de la dette écologique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article L. 300‑1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Est créée une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français.
« Cette redevance est due par toute personne morale commercialisant du gaz, de l’électricité ou ces deux biens.
« Les personnes morales ayant produit plus de 33 % de l’électricité française sur au moins trente des quarante dernières années sont exonérées de la redevance pour le marché électrique.
« Les personnes morales ayant assuré la commercialisation de plus de 33 % du gaz en France sur au moins trente des quarante dernières années sont exonérées de la redevance pour le marché gazier.
« Pour le marché électrique, cette redevance annuelle est de 30 euros par client particulier, 35 euros par client professionnel avec un compteur d’une puissance électrique inférieur à 36 kilovoltampère et 120 euros par client professionnel avec un compteur d’une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampère.
« Pour le marché gazier, cette redevance annuelle est de 20 euros par client particulier,25 euros par client professionnel avec un compteur de débit maximum inférieur à 16 m³/h, 300 euros avec un compteur de débit maximum égale ou supérieur à 16 m³/h. »
II. – Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de la redevance mentionnée au 3° de l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est abrogé.
Après l’article L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Une contribution annuelle forfaitaire est acquittée par les personnes morales fournisseurs de contenu et d’applications qui font appel à plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des fournisseurs de contenu et d’applications soit directement, soit à travers leurs divers intermédiaires, trafic entrant à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gbit/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les fournisseurs de contenu et d’applications utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1Gbit/sec. »
Le chapitre III du Titre V du Livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Une contribution annuelle forfaitaire est acquittée par les personnes morales fournisseurs de contenu et d’applications qui font appel à plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des fournisseurs de contenu et d’applications soit directement, soit à travers leurs divers intermédiaires, trafic entrant à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gbit/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les fournisseurs de contenu et d’applications utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1Gbit/sec. »
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – À compter du 1er janvier 2025, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214‑87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« – par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214‑105 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
« – par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214‑90 à R. 214‑99 du même code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214‑106 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les carburants et fioul. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Le gaz. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – L’électricité. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Le gaz. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les carburants et fioul. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots :« comportant un espace dédié à l’affichage » sont remplacés par les mots : « décorative avec mention du mécène » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État dès lors que l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »
I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – L’électricité. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles 1447 à 1478 bis du code général des impôts sont abrogés, ainsi que toutes dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le logement occasionnel, dont il n’est tiré aucun revenu locatif, des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires territoriaux disposant d’un logement pour nécessité absolue de service. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 4332‑8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 163, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 48 244 696 624 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 32 578 368 022 »
le montant :
« 31 308 368 022 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 48 244 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le V de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le produit de la contribution est versé au budget général de l’État. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le V de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le produit de la contribution est versé au budget général de l’État. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À la fin de l'alinéa unique, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 20 081 025 011 € ».
À la fin de l’alinéa unique, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 25 381 025 011 € ».
À la fin de l’alinéa, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 27 281 025 011 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 20 081 025 011 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 25 381 025 011 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 27 281 025 011 € ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -460 000 000 € | -460 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -7 250 000 000 € | -7 250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 247 551 € | -25 247 551 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -16 977 551 € | -16 977 551 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -4 250 351 539 € | -4 250 351 539 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -844 436 582 € | -844 436 582 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -205 000 000 € | -205 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -177 000 000 € | -177 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -218 440 476 € | -218 440 476 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 600 000 000 € | -1 600 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 216 000 000 € | -1 216 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -183 169 843 € | -153 961 496 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -67 416 976 € | -41 481 327 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -330 000 000 € | -330 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -330 000 000 € | -330 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -460 000 000 € | -460 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -7 250 000 000 € | -7 250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 247 551 € | -25 247 551 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -16 977 551 € | -16 977 551 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -4 250 351 539 € | -4 250 351 539 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -844 436 582 € | -844 436 582 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -205 000 000 € | -205 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -177 000 000 € | -177 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 216 000 000 € | -1 216 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 286 000 000 € | 286 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -286 000 000 € | -286 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin du b, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
b) Après le 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2025 et de l’année 2026 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2016 et 2024 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
d) À la première phrase du 1du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2 ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2025 et 2026 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2016 et 2024 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2025 et 2026 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2016 et 2024 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
2° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés.
3° À l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
3° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
4° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots :« 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
5° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;
2° Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 106 et 107 l’alinéa suivant :
« 3° L’article 975 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés.
4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
5° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
6° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots :« 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
7° Après l'article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,3 »
le taux :
« – 4,6 » ;
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,7 »
le taux :
« – 5,0 ».
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,3 »
le taux :
« – 4,4 » ;
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,7 »
le taux :
« – 4,8 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -330 000 000 € | -330 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -330 000 000 € | -330 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -177 000 000 € | -177 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -218 440 476 € | -218 440 476 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 600 000 000 € | -1 600 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -460 000 000 € | -460 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -7 250 000 000 € | -7 250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 247 551 € | -25 247 551 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -16 977 551 € | -16 977 551 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -4 250 351 539 € | -4 250 351 539 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -844 436 582 € | -844 436 582 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -205 000 000 € | -205 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 169 878 147 € | -1 169 878 147 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -183 169 843 € | -153 961 496 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -67 416 976 € | -41 481 327 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -330 000 000 € | -330 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -330 000 000 € | -330 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -177 000 000 € | -177 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 600 000 000 € | -1 600 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -218 440 476 € | -218 440 476 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 216 000 000 € | -1 216 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -7 250 000 000 € | -7 250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -4 250 351 539 € | -4 250 351 539 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -844 436 582 € | -844 436 582 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 247 551 € | -25 247 551 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -16 977 551 € | -16 977 551 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -460 000 000 € | -460 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -205 000 000 € | -205 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -183 169 843 € | -153 961 496 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -67 416 976 € | -41 481 327 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 216 000 000 € | -1 216 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -286 000 000 € | -286 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au capital d'ArcelorMittal | 286 000 000 € | 286 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au capital d'Opella | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au capital d'Atos | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -286 000 000 € | -286 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au capital d'ArcelorMittal | 286 000 000 € | 286 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au capital d'Opella | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au capital d'Atos | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre :« 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre :« 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
« b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
« c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € » ;
« C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 638 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 668 € | 43 % |
» ;
« 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 878 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
« 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 012 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 468 € | 43 % |
».
« II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
« b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
« c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € » ;
« C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 638 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 668 € | 43 % |
;
« 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 878 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
;
« 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 012 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 468 € | 43 % |
« II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés.
4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
5° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
6° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots :« 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 964 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
« – à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
« b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
« 2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
« 3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés.
« 4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
« 5° L’article 973 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
« b) Le II et le III sont abrogés ;
« 6° L’article 974 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
« – les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
« – les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
« – à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots :« 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont supprimés ;
« – au second alinéa, les mots : « mentionnées au même I » sont supprimés ;
« 7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis.– Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
« 2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
« 2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Compléter cet article par les mots :
« , sauf si ces actifs participent directement à l’activité économique de l’entreprise ».
Compléter cet article par les mots :
« , sauf si ces actifs participent directement à l’activité économique de l’entreprise ».
I. – Supprimer l’alinéa 11
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est supprimée ;
« 2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
« 3° La dernière phrase est supprimée. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots :« , à l’exception des conseillers régionaux, ». »
À la fin de l’article, ajouter les alinéas suivants :
« V. Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée. »
À la fin de l’article, ajouter l’alinéa suivant :
« V. À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots :« , à l’exception des conseillers régionaux, ». »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« affecté à la reproduction ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« affecté à la reproduction ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » »
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : ;
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées aux articles 75‑0 D, 208 septies et 208 octies du code général des impôts. »
Après l’alinéa 40, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par 4° alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l'article 75‑0 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° de finances pour 2026, et aux articles 208 septies et 208 octies du même code. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
« II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
« II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. - L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé:
«XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25%.
«1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
«a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
«b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
«Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
«2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1,l’administration fiscale :
«a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25% de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
«b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
«3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.»
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1,l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 1463, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 163, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
I. – Substituer à l’alinéa 34 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°.
« 3° Le véhicule des familles de 3 enfants et plus. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 34 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°.
« 3° Le véhicule des familles de 3 enfants et plus. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2026, une taxe d’entrée sur le territoire français applicable aux personnes physiques de nationalité étrangère se rendant en France à des fins touristiques, et ne disposant pas de la citoyenneté d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
« II. – La taxe est due lors de la délivrance de l’autorisation électronique de voyage ou du visa touristique, selon les cas.
« III. – Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme, dans la limite de 20 euros par autorisation.
« IV. – Le produit de cette taxe est versé au budget général de l’État.
« V. – Sont exonérés du paiement de la taxe :
« 1° Les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ;
« 2° Les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ;
« 3° Les mineurs âgés de moins de douze ans.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette taxe. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2026, une taxe d’entrée sur le territoire français applicable aux personnes physiques de nationalité étrangère se rendant en France à des fins touristiques, et ne disposant pas de la citoyenneté d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
« II. – La taxe est due lors de la délivrance de l’autorisation électronique de voyage ou du visa touristique, selon les cas.
« III. – Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme, dans la limite de 20 euros par autorisation.
« IV. – Le produit de cette taxe est versé au budget général de l’État.
« V. – Sont exonérés du paiement de la taxe :
« 1° Les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ;
« 2° Les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ;
« 3° Les mineurs âgés de moins de douze ans.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette taxe. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »