Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L820‑2 du même code. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820‑2 dudit code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° bis Les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820‑2 du même code. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les associations interprofessionnelles régionales engagées dans le développement de l’agriculture biologique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° bis Les associations interprofessionnelles régionales engagées dans le développement de l’agriculture biologique. »
Compléter par les mots :
« , sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’aux durées du travail. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme non coopératifs les Etats et territoires dont le taux d’imposition effectif minimum au titre de l’imposition sur les sociétés et des impôts équivalents est inférieur à 15 % ainsi que ceux qui n’assurent pas l’échange de tout renseignement nécessaire pour déterminer les détenteurs effectifs en dernier ressort des titres des sociétés. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de sécurité sociale »
les mots :
« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
II. – En conséquence à l’alinéa 9 supprimer les mots :
« à l’appui de leur plainte ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Compléter le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Supprimer cet article.
I. L'article 266 decies du code des douanes, modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l'article 102 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
II. L'article 345-0 bis du code des douanes, créé par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé.
III. L'article 1754 du code général des impôts, modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
IV.-Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
V. L'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de recettes fiscales et d’efficacité du contrôle fiscal du transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes, la gestion et le recouvrement des principales taxes gérées jusqu’alors par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
I. Compléter l’article 238 bis du Code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 9. Les donateurs de denrées alimentaires déclarent la valeur de leur don justifié par une attestation fiscale établie par l’association bénéficiaire.
L’attestation fiscale fait apparaître la valeur des dons acceptés par l’association bénéficiaire pour l’année civile qui est calculée sur la base du barème publié chaque année par l’administration fiscale.
Un détail du calcul par famille est annexé à l’attestation fiscale par l’association basé sur le barème officiel par famille.
Cinq familles de denrées alimentaires sont définies à cette fin :
- Fruits et légumes
- Pain et viennoiserie
- Produits frais et surgelés transformés
- Viande, Poisson et œufs
- Épicerie (produits secs et conserves)
Le barème publié par l’administration fiscale fixe le prix moyen au kilo pour chacune de ces familles.
La vérification de la quantité et de la qualité des dons par famille est réalisée contradictoirement entre donateur et bénéficiaire au moment de la cession gratuite ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure. »
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
I. L’article L. 2141-2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sociales exigibles », sont insérés les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l'administration fiscale.
Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au Titre II de la Première partie de la Partie législative du livre des procédures fiscales.
Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits.
II. L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑3, il est inséré un article L. 561‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑3‑1. – Lorsqu’un avocat ou un notaire ne parvient pas, à l’issue des diligences prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑8, à identifier son client ou à vérifier la réalité de l’opération ou la provenance des fonds, il est tenu de s’abstenir d’établir tout acte ou d’accomplir toute opération et procède sans délai à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin.
« Cette déclaration ne peut engager la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire du déclarant, dès lors qu’elle a été faite de bonne foi. »
2° L’article L. 561‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professions mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2, la vérification de l’identité du client et des bénéficiaires effectifs est obligatoire avant l’établissement de tout acte authentique ou de tout acte juridique engageant des mouvements de fonds. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 8, ajouter les cinq alinéas suivants :
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion, les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, reconnues coupables de :
« – Fraude aux aides publiques ;
« – Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;
« – Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »
rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« six alinéas ainsi rédigés : ».
Supprimer cet article.
I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »
III. – L’article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.
IV. – L’article L. 142 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 du présent code ou d’une procédure judiciaire en cours. ».
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le I du même article est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. » »
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433‑1, 433‑2, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. »
Supprimer cet article.
Substituer à la référence :
« L. 14 A »,
les mots :
« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».
Le premier alinéa de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte ».
2° Les mots : « , recherchant le bénéfice d’une application littérale des taxes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, » sont supprimés.
I. Nulle personne, morale ou physique, ne peut pratiquer cumulativement des activités :
- D’une part d’audit, validation des comptes, d'expertise comptable, de commissaire aux comptes tels que définis aux articles L823-9 et suivants du code de commerce.
- D’autre part des activités de conseil en fiscalité.
II. Le I. entre en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code met à disposition du donneur d’ordre les documents mentionnés au présent alinéa par voie dématérialisée. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme non coopératifs les États et territoires dont le taux d’imposition effectif minimum au titre de l’imposition sur les sociétés et des impôts équivalents est inférieur à 15 % ainsi que ceux qui n’assurent pas l’échange de tout renseignement nécessaire pour déterminer les détenteurs effectifs en dernier ressort des titres des sociétés. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 »,
les mots :
« et L. 222‑1‑1 ».
Supprimer l’alinéa 4.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette traçabilité inclut, pour chaque consultation, un enregistrement de la date et de l’heure, de l’identité de l’agent, des informations consultées, des motifs et du fondement juridique de l’accès aux données. »
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de sécurité sociale mentionnés au II »,
les mots :
« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« à l’appui de leur plainte ou ».
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 56.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« prix »,
insérer les mots :
« ou des garanties ».
Supprimer les alinéas 25 à 45.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 52 substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % »
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Supprimer cet article.
À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le droit prévu au premier alinéa est exercé par des agents formés à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées. Ces agents sont assermentés et agréés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑10 du présent code. »
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder »,
les mots :
« qui ne peuvent être inférieures à ».
Supprimer cet article.
I. – L’article 266 decies du code des douanes, modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l’article 102 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
II. – L’article 345‑0 bis du code des douanes, créé par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
III. – L’article 1754 du code général des impôts, modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
V. – L’article L. 171‑1 du code des impositions sur les biens et services modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les donateurs de denrées alimentaires déclarent la valeur de leur don justifié par une attestation fiscale établie par l’association bénéficiaire.
« L’attestation fiscale fait apparaître la valeur des dons acceptés par l’association bénéficiaire pour l’année civile qui est calculée sur la base du barème publié chaque année par l’administration fiscale.
« Un détail du calcul par famille est annexé à l’attestation fiscale par l’association basé sur le barème officiel par famille.
« Cinq familles de denrées alimentaires sont définies à cette fin :
« 1° Fruits et légumes ;
« 2° Pain et viennoiserie ;
« 3° Produits frais et surgelés transformés ;
« 4° Viande, Poisson et œufs ;
« 5° Épicerie : produits secs et conserves.
« Le barème publié par l’administration fiscale fixe le prix moyen au kilo pour chacune de ces familles.
« La vérification de la quantité et de la qualité des dons par famille est réalisée contradictoirement entre donateur et bénéficiaire au moment de la cession gratuite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure ».
I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l’administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 8500 euros ».
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« Les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, et qui reconnues coupables de :
« 1° Fraude aux aides publiques ;
« 2° Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;
« 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion.
« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même I du même article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer à la référence :
« L. 14 A »
les mots :
« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».
Le premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte ».
2° Les mots : « que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils » sont remplacés par les mots : « qu’ils ».
I. – Nulle personne, morale ou physique, ne peut pratiquer cumulativement des activités :
1° D’une part, d’audit, validation des comptes, d’expertise comptable, de commissaire aux comptes tels que définis aux articles L823‑9 et suivants du code de commerce ;
2° D’autre part, des activités de conseil en fiscalité.
II. – Le I entre en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de recettes fiscales et d’efficacité du contrôle fiscal du transfert à la direction générale des finances publiques du recouvrement des taxes, la gestion et le recouvrement des principales taxes gérées jusqu’alors par la direction générale des douanes et droits indirects.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de l’année 2025 et 2026 »,
les mots :
« à compter de l’année 2025. »
L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier au prorata des parts dans la possessions des dites entités ou sociétés ».
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, 2° et 3° du b du 1, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au troisième alinéa du 2° du d du 1, il est procédé à la même substitution ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
– Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;
c) À la troisième phrase, il est procédé à la même substitution ;
3° À la fin de la première phrase du 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;
4° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I est applicable à compter du premier janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – Les dispositions prévues au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée.
2° En conséquence, à la troisième phrase, le mot : « alors » est supprimé.
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par les mots : « 2 500 € de dépenses » ;
b) Les mots : « au 1er janvier 2021 » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : »
2° Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;
« b) Dans une limite de 3 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ;
« d) Dans une limite de 2 500 € majorée de 300 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 300 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 2 500 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 3 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 3 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 3 600 €. »
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable » sont remplacés par les mots : « crédit d’impôt égal à 66 % de leur montant, les sommes prises dans la limite de 1200 euros, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les dispositions prévues au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026 »
les mots :
« est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit devient inférieur à 3 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et le 1° du II sont applicables à »
les mots :
« est applicable à compter de ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 20,6 % ».
II. – À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 41,2 % ».
1° À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 20,6 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 41,2 % ».
I – Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« 10° bis L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le VI est ainsi modifié :
« – À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer ».
« – Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Les activités du fonds sont exclusivement situées en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. » »
« b) Le VII est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le 10° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – Substituer à l’alinéa 15 les alinéas suivants :
« 12° L’article 199 quater F est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2026 les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le 12° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux »
« 2° À la deuxième phrase, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « 2 000 € ». »
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début ajouter l’alinéa suivant :
« I. – AA À la première phrase1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les F, G, G bis, H, I, I bis, I ter, I quater, I quinquies et I sexies du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt mentionné au présent article les dépenses affectées à des commissions, abonnements ou frais versés à des plateformes numériques ou à des intermédiaires dont l’activité principale consiste à mettre en relation des entreprises avec des prestataires ou chercheurs, sans participer directement à la réalisation des opérations de recherche et développement. »
Après l’article 117 quater du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater-0 ainsi rédigé :
« Art. 117 quater-0. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232‑20 du code de commerce ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du présent code, la présente taxe est due par la société mère.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II à partir du 1er janvier 2026.
« IV. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Le 6 de l’article 145 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l) à l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies à la section 1 du chapitre VII du titre premier du livre V de la partie législative du code monétaire et financier. »
Le 2° du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;
2° Le a quinquies est abrogé ;
3° Au premier alinéa du a sexies-0, les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.
À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».
Après l’article 219 ter du code général des impôts, il est inséré un article 219 quater bis ainsi rédigé :
« Art. 219 quater bis. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les sociétés d’élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dites « ICPE A » définies au titre premier du livre V de la partie législative du code de l’environnement.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;
2° Au IV, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 25 % ».
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
2° La phrase est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».
II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, ajouter un II ter ainsi rédigé :
« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt ».
L'article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.
L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4-3 du code monétaire et financier au prorata des parts dans la possessions des dites entités ou sociétés ».
Après le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) à l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies à la section 1 du chapitre VII du titre premier du livre V de la partie législative du code monétaire et financier ».
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;
2° Le a quinquies est abrogé ;
3° Au a sexies-0, les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
L’article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.
L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;
2° À la fin du troisième alinéa du II, les mots : « qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « dont le groupe auquel elle appartient remplit la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II pour ses activités d’exploitation de navires armés au commerce »
Après l’article 117 quater du code général des impôts, insérer un article 117 quater-0 ainsi rédigé :
« Art. 117 quater-0. I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du présent code, la présente taxe est due par la société mère.
« III. Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1er janvier 2026.
« IV. Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Après le deuxième alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable dans la limite de 100 millions d’euros par entreprise ou par groupe d’entreprises. Pour les bénéfices au-delà de ce seuil, le régime général relatif à l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code s’applique. »
Au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».
L'article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219 du présent code, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 % en ce qui concerne les entreprises de production de protections menstruelles au sens de l’article 1 du décret n° 2023‑1427 du 30 décembre 2023 relatif à l’information sur certains produits de protection intime dans le cas où il a été constaté, au cours de l’exercice d’imposition, un non-respect de leur part des réglementations en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de régulation des prix. »
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt »
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière l’entreprise Vinci Autoroutes.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Emeis.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Après le premier alinéa du I de l’article 39 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 38 et à l’exception des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies, l’amortissement d’un local d’habitation loué comme meublé de tourisme au sens des articles L. 324‑1 et suivants du code du tourisme ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise lorsque l’activité qu’elle exerce ne remplit pas les conditions mentionnées aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155 du présent code. »
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 100 millions d'euros» est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros» ;
2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».
2° À la fin du IV, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1400 à 1600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| A partir de 2 001 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 349 | 0 |
| De 1350 à 1550 | 10 |
| De 1551 à 1650 | 50 |
| De 1 651 à 1950 | 100 |
| A partir de 1951 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1299 | 0 |
| De 1300 à 1500 | 10 |
| De 1501 à 1600 | 50 |
| De 1601 à 1900 | 100 |
| A partir de 1901 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1249 | 0 |
| De 1250 à 1450 | 10 |
| De 1451 à 1550 | 50 |
| De 1551 à 1850 | 100 |
| A partir de 1851 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1199 | 0 |
| De 1200 à 1400 | 10 |
| De 1401 à 1500 | 50 |
| De 1501 à 1800 | 100 |
| A partir de 1801 | 150 |
Le A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2026, les seuils de matières premières issues de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés, pour les essences et pour les gazoles, sont de 0 %. »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « le tarif est réduit à 30,8 € par mégawattheure » sont remplacés par les mots :« le tarif réduit prévu à l’article L312‑60 s’applique » ;
2° Les mots : « qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins » sont remplacés par les mots : « à des fins d’activité agricole, forestière, et montagnarde ».
II. – En conséquence, le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 est abrogé.
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La dixième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000‑2‑3 du code des transports ».
II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Au premier alinéa de l’article L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à la réalisation, par l’utilisateur de l’aéronef, d’une prestation de services à titre onéreux ou » sont supprimés.
I – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est abrogé.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Les mots : « est réduit à 30,8 € par mégawattheure » sont remplacés par les mots : « réduit prévu à l’article L. 312‑60 s’applique » ;
2° Les mots : « qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins » sont remplacés par les mots : « à des fins d’activité agricole, forestière, et montagnarde ».
II. – Les 3° à 7° du G du II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 sont abrogés.
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 541‑10‑29 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑30 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑30. – Les metteurs sur le marché de produits générant des déchets résiduels non recyclables sont tenus d’assurer ou de faire assurer la gestion de ces déchets, notamment leur collecte, leur transport et leur traitement dans des conditions respectueuses de l’environnement.
« Cette obligation s’applique aux produits et matériaux dont les résidus de fabrication ou d’usage, après tri, ne peuvent faire l’objet d’aucune valorisation matière, et dont l’élimination est réalisée par incinération ou enfouissement.
« Les modalités de mise en œuvre de cette filière de responsabilité élargie du producteur sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les coûts supportés par les collectivités pour la gestion de ces déchets font l’objet d’une compensation par les éco-organismes agréés.
I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. » ;
2° Il est ajouté un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.
« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.
« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
3° Il est ajouté un article L. 423‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐2. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, ou toute autre personne morale ou physique à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ou en réalisation d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :
« Art. L454‑49 bis. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur l’utilisation de la publicité comparative, telle que définie à l’article L. 122‑1 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 500 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet tout type de publicité comparative faisant état de prix plus bas que les concurrents.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 50 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.
« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration. »
I. – L’article 278 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 278 septies. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés et leur prix est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les services de transport collectif urbains. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif urbains ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 7° du I, les mots : « ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret » ;
2° Au premier alinéa du 2° du III, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnnes désignées au II disposent de plusieurs logements vacants, dès qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I, les taux prévus au précédent alinéas du présent IV sont respectivement de 50 % et 75 %. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot :« tiers ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujettis à cette taxe les entrepôts, dès lors que leur surface de stockage dépasse 10 000 mètres carrés. La présente taxe est alors assise sur ladite surface de stockage. »
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 26.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 40.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
V. – En conséquence,rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« B. – Les dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot :« tiers ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujettis à cette taxe les entrepôts, dès lors que leur surface de stockage dépasse 10 000 mètres carrés. La présente taxe est alors assise sur ladite surface de stockage. »
«
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution de solidarité urbaine prévue à l’article 1531. » ;
2° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie est complétée par un G ainsi rédigé :
« G : Contribution de solidarité urbaine sur les cessions immobilières à titre onéreux
« Art. 1531. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une contribution de solidarité urbaine sur les cessions immobilières à titre onéreux qui assujetti le vendeur de tout bien immobilier est à une contribution de solidarité urbaine dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa. Elle progresse d’autant par tranche de 10 % de différence.
« Le produit de cette taxe est affecté à la production de logements sociaux, ainsi qu’à la réhabilitation et au conventionnement social des logements existants.
« La présente contribution est due par le vendeur. En cas de vendeurs multiples, elle est divisée entre les acquéreurs au prorata des parts cédées.
« La présente taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme les droits de publicité foncière et sous les mêmes garanties et sanctions. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027.
Le E de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties est majorée de 20 % pour les propriétés ayant statut de résidence secondaire et faisant état d’une piscine privée en activité. »
La section 1 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général de impôts est complétée par un article 1584 quater ainsi rédigé :
« Art. 1584 quater. – I. – Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 3 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l’article 1584.
« II. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à sa résidence principale pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition.
« III. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au II, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 6 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende n’est pas due en cas de mutation, d’invalidité tel que définies au 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du propriétaire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsqu’il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »
« IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si le logement ne constitue pas la résidence principale du cédant au jour de la cession. »
I. – Le A du II de l’article 1498 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par les mots : « de chaque année » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2026, cette actualisation est réalisée :
« 1° Tous les ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;
« 2° Tous les ans, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« C bis. – Le A du II de l’article 1498 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par les mots : « de chaque année » ;
« 2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « À compter du 1er janvier 2026, cette mise à jour est réalisée :
« « 1° Tous les ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;
« « 2° Tous les ans, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498. » »
II. – Supprimer l’alinéa 17, les alinéas 19 à 26 et les alinéas 32 à 41.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« B. – Les dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. »
IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires ayant fait l’objet d’un arrêté du ministre leur conférant le statut de service express régional métropolitain au sens de l’article L. 1215‑6 du code des transports, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes désignées au II disposent de plusieurs logements vacants, dès qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I, les taux prévus au précédent alinéas du présent IV sont respectivement de 50 % et 75 %. »
I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimé ;
b) Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ;
3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« L’assiette de la taxe annuelle sur les logements vacances est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième.
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer les alinéas 17 à 58.
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Supprimer les alinéas 17 à 58.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 32 826 841 547 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – Après les mots :
« Au titre de 2026, le montant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2025 ».
III. – Procéder à la même rédaction aux alinéas 13, 16, 18 et 19.
III. – Supprimer les alinéas 20 à 25.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« À compter de 2026, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-point supérieur. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 32 826 841 547 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« en »
le mot :
« au titre de l’année ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 € »
les mots :
« à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2025 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 € »
les mots :
« à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2025 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € »
les mots :
« à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2025 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
les mots :
« à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2025 ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615 -2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615 -2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 49 514 696 624 »
le nombre :
« 50 562 496 624 »
II. – En conséquence, insérer une avant dernière ligne au tableau ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau, substituer au nombre :
« 49 514 696 624 »
le nombre :
« 50 562 496 624 »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer la ligne 21 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la ligne 21 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la mise en place d’une politique agricole commune assurant l’essor et la hausse du niveau de vie du monde paysan, tout en favorisant la généralisation d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de dénonciation de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. Les nouveaux accords de libre-échange négociés par la Commission devront être validés par les États membres avant toute application. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la mise en place d’une politique agricole commune assurant l’essor et la hausse du niveau de vie du monde paysan, tout en favorisant la généralisation d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Supprimer cet article.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’étendue et les conséquences pour nos finances publiques de la fraude aux crypto-actifs.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à chiffrer le montant de la fraude fiscale pour l’année 2025.
Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 2324‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »
Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 2324‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux collectivités | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 31 900 000 € | 31 900 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -31 900 000 € | -31 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement des aménagements nécessaires pour les élus en situation de handicap | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux collectivités | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -248 000 000 € | -248 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Hausse de la DGF | 248 000 000 € | 248 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux collectivités | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -248 000 000 € | -248 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement | 248 000 000 € | 248 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 31 900 000 € | 31 900 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -31 900 000 € | -31 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 64 092 000 € | 64 092 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -64 092 000 € | -64 092 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 34 142 492 € | 34 142 492 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -34 142 492 € | -34 142 492 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 229 304 000 € | 229 304 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 229 304 000 € | 229 304 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -229 304 000 € | -229 304 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1,0 % |
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 2,0 % |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 3,0% |
4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du code général des impôts, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par des phrases ainsi rédigées :
« Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au-delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. Si les héritiers, donataires ou légataires ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
L’article 1133 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 777 du présent code lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.
« II. – L’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit correspond à la moitié de la valeur du bien à date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. »
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2036, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,5 % sur la fraction excédant 2 200 000 euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2036. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I.ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.
« Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt de 1 000 € ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
« 3. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 6 du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés ;
2° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un f bis A ainsi rédigé :
« f bis A) Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ;
3° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complétée par les mots : « à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ;
4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots suivants : « , ainsi que les plus-values mentionnées au I et I ter de l’article 150‑0 A ».
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du I de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
II. – Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les propriétés en nature de bois et forêts ainsi que les parts de groupements forestiers sont exonérés à concurrence de la moitié de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites, et lorsque les propriétaires prennent l’engagement pour eux et leurs ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret en Conseil d’État. »
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile
fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par des phrases ainsi rédigées : « Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au-delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. Si les héritiers, donataires ou légataires ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1133 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 777 du présent code lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.
« II. – L’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit correspond à la moitié de la valeur du bien à date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5% |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1,0% |
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5% |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 2,0% |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 3,0% |
4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. –L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Lutte contre l'évasion fiscale | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux collectivités | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 31 900 000 € | 31 900 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -31 900 000 € | -31 900 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Lutte contre l'évasion fiscale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 31 900 000 € | 31 900 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -31 900 000 € | -31 900 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation aux collectivités | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement des aménagements nécessaires pour les élus en situation de handicap | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |