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Historique
14 oct. 2025 : Nouvelle proposition de loi
14 oct. 2025 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

18 nov. 2025 09:00 : Discussion
18 nov. 2025 : Adopté par Sénat ( 5ème République )

19 nov. 2025 - 10 déc. 2025 : 694 amendements en Commission des affaires sociales

9 déc. 2025 16:35 : Audition Cour des comptes
9 déc. 2025 21:05 : Examen du texte
9 déc. 2025 21:30 : Examen du texte

10 déc. 2025 09:30 : Suite de l'examen du texte
10 déc. 2025 09:35 : Examen du texte
10 déc. 2025 15:00 : Examen PJL 2115
10 déc. 2025 21:30 : Examen PJL 2115

17 déc. 2025 09:30 : Examen du texte

5 janv. 2026 - 30 mars 2026 : 943 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

25 févr. 2026 21:45 : Discussion

26 févr. 2026 09:00 : Discussion
26 févr. 2026 15:00 : Discussion
26 févr. 2026 21:30 : Discussion

27 févr. 2026 09:00 : Discussion
27 févr. 2026 15:00 : Discussion
27 févr. 2026 21:30 : Discussion

30 mars 2026 15:00 : Discussion
30 mars 2026 21:30 : Discussion

31 mars 2026 15:00 : Discussion
31 mars 2026 21:30 : Discussion

1 avr. 2026 14:00 : Discussion
1 avr. 2026 21:30 : Discussion

7 avr. 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

8 avr. 2026 : Dépôt d'un projet de loi



5 mai 2026 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
Originalv2v3v4
📜Relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales v2
🖋️Amendements examinés : 100%
197 Adoptés283 Rejetés
237 Irrecevables
135 Non soutenus
91 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Au titre, supprimer les mots : 

« et fiscales »


Article 1
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 : 

« II. – Après l’article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme non coopératifs les États et territoires dont le taux d’imposition effectif minimum au titre de l’imposition sur les sociétés et des impôts équivalents est inférieur à 15 % ainsi que ceux qui n’assurent pas l’échange de tout renseignement nécessaire pour déterminer les détenteurs effectifs en dernier ressort des titres des sociétés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 11‑2‑1 A. – Lorsqu’une condamnation pénale pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou pour fraude aux prestations sociales est devenue définitive, le procureur de la République transmet sans délai au bailleur social concerné l’information relative à la nature de l’infraction et à la date de la décision. 

« Cette transmission ne peut intervenir que lorsque la personne condamnée est titulaire d’un bail portant sur un logement appartenant à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Les informations transmises sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice des droits et obligations du bailleur. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 163 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 163 du Livre des procédures fiscales, il est inséré 4° ainsi rédigé : 

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’une infraction aux articles L. 8221‑1 à L. 8221‑5 et L. 8256‑2 du code du travail relatifs au travail dissimulé et à l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, lorsque ces infractions s’accompagnent d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du code général des impôts ou d’une soustraction au paiement des cotisations et contributions sociales d’un montant supérieur à 50 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 1 bis
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3. – Les autorités administratives peuvent transmettre aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de leur propre initiative ou à la demande de ces agents, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France.

« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que l’identité anonymisée des agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires.

« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Les agents mentionnés au premier alinéa destinataires des informations transmises les détruisent dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« Le responsable des agents mentionnés au premier alinéa est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 295‑5‑1 à L. 295-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 229‑5‑1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des atteintes à la souveraineté financière de la France ou des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229‑5‑2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 229‑5‑3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229‑5‑4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229‑5‑5. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑5-2 ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5-2 Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229‑5‑6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du 5 de l’article 38, au b du 2° du 5 de l’article 39 terdecies, aux a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

2° Aux premier et troisième alinéas du 1 du II de l’article 39 C, au deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et au 2 bis de l’article 119 ter, au deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant-dernier alinéa du I quater, au premier et à l’antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et au premier alinéa du 1 du II de l’article 125‑0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et au 4° du 9 du II de l’article 150‑0 A, au e du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter, au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, au 2° de l’article 163 quinquiesbis, au I bis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, au 3° du I quater de l’article 199 undecies B, au 6° du C du I et au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au premier alinéa du 3° du I et au 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, au 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, au premier alinéa du d bis et au dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, au D du I de l’article 244 quaterbis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795‑0 A, au second alinéa de l’article 970, aux douzième et treizième alinéas du I de l’article 978, aux c et d du 1 et au a et au cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I, au II de l’article 990 J, au 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;

c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;

5° L’article 123 bis est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

6° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article 150‑0 B et au II de l’article 210‑0 A, les deux occurrences des mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacées par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

8° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, au 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et au a du 3 de l’article 1672, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

9° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Aux b et c et au premier alinéa du d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

10° L’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

11° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Aux 1° quater et 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

12° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

13° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

14° Aux 6 et 7 de la seconde ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

15° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

16° L’article 220 septdecies est ainsi modifié :

a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

17° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’article 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

18° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;

19° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ;

20° L’article 238‑0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

ii) le b est ainsi modifié :

– les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

– les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

– les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

iii) au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

21° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

22° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du 2° du II et au second alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

c) Le même premier alinéa du 2° du II et la première phrase du deuxième alinéa du 2° du IV bis sont complétés par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;

d) Au dernier alinéa du IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

23° À l’article 244 bis B :

a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;

c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

24° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

25° Au 1° du I de l’article 289 A et au dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

26° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

27° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

2° À l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé : 

« Titre V ter 

« Du renseignement fiscal »

« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».

« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher, recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.

« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.

« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.

« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.

« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :

« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,

« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,

« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.

« III. – Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.

« IV. – En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés par une fraction des fonds effectivement directement recouvré grâce aux informations fournies.

« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« Titre V ter : Du renseignement fiscal

« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances 

« Art. L. 257‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recceuillir des informations auprès de toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.

« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée.

« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. – A. – À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

« B. – Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.

« C. – Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.

« D. – Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« E. – Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :

« 1° Elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement ;

« 2° Seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus ;

« 3° Elle soit concordante avec d’autres éléments.

« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France. » ;

« Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques. 

« II. – Le recours aux techniques mentionnées au premier alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : "I. – " ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

"9° La souveraineté financière de la France. »

« II- Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

"Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852-1 à L. 852-3  ainsi qu'aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux mentionnés au 1° à 7° du présent  I. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France.

« Le 8° et le 9° du présent article ne s’appliquent qu’aux délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les cinq alinéas suivants :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France.

« Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852‑1 à L. 852‑3 ainsi qu’aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux :

« – mentionnés au 1° à 7° du présent article

« – mentionnés au 8° et au 9° du présent article pour les délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 863‑1 du code de la sécurité intérieure est créé un article L. 863‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 863‑1-1. – I. – Aux fins de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques, de protéger la souveraineté financière de la France et de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3, les agents individuellement désignés et habilités de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent être autorisés à procéder à des opérations d’infiltration administrative dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 et suivants.

« Une infiltration administrative consiste, pour un agent individuellement désigné et habilité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 agissant sous la responsabilité d’un agent chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre ou de tenter de commettre une fraude aux finances publiques ou une atteinte à la souveraineté financière de la France, ou à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices, receleurs ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à commettre si nécessaire les actes mentionnés au II du présent article.

« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment du signalement au procureur de la République financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

« L’opération d’infiltration administrative fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des fraudes ou des atteintes et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du II du présent article.

« II. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des fraudes aux finances publiques, des atteintes à la souveraineté financière de la France ou destinés à y être utilisés ;

« 2° Commettre les infractions nécessaires à la poursuite de l’opération d’infiltration administrative, à l’exception des infractions de violences volontaires et des infractions sexuelles ;

« 3° Recruter, former ou encadrer des personnes pour participer à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;

« 4° Participer à des réunions ou à des échanges de quelque nature que ce soit, y compris par des moyens de communication électronique, en vue de la préparation ou de la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;

« III. – L’autorisation donnée en application du I est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne les faits de fraude aux finances publiques, les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

« L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée si nécessaire.

« IV. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative doivent, aux fins de protéger leur véritable identité, faire usage d’une identité d’emprunt, y compris par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif, d’un document d’identité ou de tout autre document ou élément.

« Ils peuvent également utiliser des dispositifs techniques permettant d’altérer ou de transformer leur voix, leur image, leur apparence physique ou d’autres données d’identification.

« V. – En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération d’infiltration administrative et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au II, sans en être pénalement responsable, le temps stricte-ment nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder douze mois. Le Premier ministre ainsi que le président ou, à défaut, l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 en sont informés dans les meilleurs délais.

« VI. – Les opérations d’infiltration administrative sont classées au secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense.

« VII. – Un traitement de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État et protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les opérations d’infiltration administrative.

Un décret en Conseil d’État est pris pour dispenser de publication l’acte réglementaire qui autorise sa création conformément au III de l’article 31 de la loi no 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il prévoit également que ce traitement de données à caractère personnel n’est pas soumis aux dispositions de l’article 19 de cette même loi conformément au IV de cet article.

« VIII. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« IX. – En cas d’éléments permettant de caractériser la commission d’une infraction, un signalement à l’autorité judiciaire doit être effectué conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« X. – a. La véritable identité des agents ayant participé à une opération d’infiltration administrative sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de quelque procédure qu’il soit.

« b. La révélation ou la divulgation de l’identité des agents participant ou ayant participé à une opération d’infiltration administrative est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« c. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« d. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé la mort de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« XI. – L’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration administrative peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

« Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au dernier alinéa du présent I que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’opération d’infiltration administrative, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent coordinateur. Les questions posées à l’agent coordinateur à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité ou celle de l’agent infiltré.

« Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents ayant procédé à une opération d’infiltration administrative.

« Les dispositions du XI ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé : 

« Titre V ter :

« Du renseignement fiscal »

« Chapitre I : De l’exercice du droit de communication ».

« Art. L. 258. – I. – En aucun cas, les administrations de l’État et leurs établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que les entreprises concédées par l’État, les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 qui, chargés de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.

« II. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent exiger, sur le fondement des 6°, 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, la communication des papiers et documents de toute nature, quel qu’en soit le support, relatifs aux opérations et aux activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, tenues de communiquer les documents et informations mentionnés au présent article, doivent les conserver pendant cinq ans à compter de leur émission ou de leur enregistrement.

« 1° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 exercent ce droit :

« a) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui fabriquent, importent, exportent, transportent, distribuent, achètent, utilisent, consomment ou détiennent des marchandises ou des produits susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;

« b) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui effectuent des opérations financières, comptables ou fiscales susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;

« c) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exercent une activité de conseil, d’intermédiation ou de prestation de services en matière fiscale ou financière ;

« d) Chez les banques, les établissements de crédit, les sociétés de caution mutuelle, les organismes de garantie collective, les compagnies d’assurance ou les sociétés financières ;

« e) Chez les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les personnes exerçant une profession libérale ;

« f) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui participent à des opérations de marché public ou de subventions publiques ;

« g) Chez les associations et fondations bénéficiant de fonds publics ;

« h) Chez les transporteurs et les commissionnaires en transport ;

« i) Chez les assureurs et les réassureurs ;

« j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France.

« 2° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

« 3° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 sont autorisés à communiquer les documents et informations obtenus dans le cadre du présent article aux administrations fiscales ou douanières et aux juridictions compétentes pour la répression des fraudes aux finances publiques ou des atteintes à la souveraineté financière de la France.

« 4° Les administrations des finances publiques et douanières sont autorisées, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables aux intérêts financiers de l’État, quel qu’en soit le support.

« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

« 6° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux documents et informations couverts par le secret professionnel des avocats, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Pour autant, les documents qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, comme une consultation juridique ou une note d’honoraires restent communicables.

« III. – a. Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, consulter sur place ou à distance l’intégralité de tout traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

« Ils peuvent également en faire ou en demander des extractions ou des copies sur place ou à distance.

« b. La mise en œuvre de ce droit est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République financier.

« IV. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, exiger la communication des données relatives aux comptes ouverts, utilisés ou clos auprès des banques et des établissements de crédit.

« V. – Le non-respect des prescriptions ou le refus de communication des documents et informations du présent article est assimilé à un délit d’opposition à fonctions conformément à l’article L. 881‑3 du présent titre.

« VI. – a. La communication des documents et informations demandées par les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 s’effectue dans le plus bref délai et ne doit aucunement dépasser le délai de 48 heures après le dépôt de la demande.

« b. Le retard dans la communication des documents et informations mentionnés au présent article est passible d’une amende de 10 000 euros par document ou information en retard pour les personnes physiques et de 50 000 euros par document ou information en retard pour les personnes morales.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du présent code ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« Titre V ter 

« Du renseignement fiscal »

« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».

« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recruter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.

« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.

« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.

« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.

« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :

« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,

« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,

« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.

« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »


Article 1 ter
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
18 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« active, », 

insérer les mots :

« et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
18 févr. 2026

I – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« direct »

insérer les mots : 

« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :

« mentionnées »,

insérer les mots : 

« à l’article L. 107 B du présent livre et ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
17 févr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
19 févr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
18 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
18 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
18 févr. 2026

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« sociale »,

insérer la phrase suivante :

« , et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’une de ces infractions ait été commise »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« , L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 »,

les mots : 

« et L. 222‑1‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« direct »,

insérer les mots :

« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 4.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les départements »

les mots : 

« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
18 févr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes et agents des services mentionnés au présent article sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue du droit d’accès prévu par le présent article. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« les départements »

les mots :

« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les départements »

les mots :

« les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Cette traçabilité inclut, pour chaque consultation, un enregistrement de la date et de l’heure, de l’identité de l’agent, des informations consultées, des motifs et du fondement juridique de l’accès aux données. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1 A. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.

« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
19 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑24‑4. – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires. 

« L’organisme débiteur peut exiger que la justification d’existence soit réalisée :

« 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l’article L. 161‑24‑1 ;

« 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l’autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente.

« II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d’une fois par année civile.

« III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d’une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d’inscription sur la liste, les modalités d’information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. »

🖋️ • Irrecevable
Nicolas Ray
18 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑40‑1. – I. – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude liée au revenu de solidarité active relevant de sa compétence, le président du conseil départemental est autorisé à confier par convention à un ou plusieurs prestataires extérieurs des missions d’appui technique. Ces missions déléguées peuvent consister en l’analyse formelle et la vérification de cohérence des pièces et documents transmis par l’allocataire, le traitement technique des dossiers ainsi que le signalement aux agents habilités du départements des situations susceptibles de révéler des anomalies ou des incohérences apparentes. 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les prestataires extérieurs peuvent être sollicités, précise les données à caractère personnel pouvant leur être transmises ainsi que les garanties assurant leur protection, et organise leur intervention sous la supervision des agents habilités du département. »

🖋️ • Irrecevable
Nicolas Ray
19 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑40‑1. – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude liée au revenu de solidarité active relevant de sa compétence, le président du conseil départemental est autorisé à se faire accompagner par la personne de son choix.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être sollicités, précise les données à caractère personnel pouvant leur être transmises ainsi que les garanties assurant leur protection, et organise leur intervention sous la supervision des agents habilités du département. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :

« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.

« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :

« 1° Le nombre de consultations effectuées ;

« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;

« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actions de coordination mentionnées au présent article peuvent également concerner les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que les fondations, lorsqu’elles bénéficient de financements publics, d’avantages fiscaux ou de concours financiers versés par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les organismes de protection sociale.

II. – Pour l’application du présent article, les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent échanger les informations strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la constatation des fraudes, irrégularités ou détournements de fonds publics impliquant les personnes morales mentionnées au I, dans les conditions prévues par la loi. »

🖋️ • Irrecevable
Didier Padey
20 févr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2028, la carte nationale d’identité électronique intègre une puce fractionnée dédiée aux données de santé, permettant l’identification sécurisée de l’assuré social dans le cadre de l’accès aux soins et du remboursement des prestations de santé.

II. – Les données stockées dans la puce fractionnée sont strictement limitées aux éléments suivants : 

1° Le numéro de sécurité sociale de l’assuré ;

2° Les informations nécessaires à la vérification des droits ouverts à la prise en charge des soins, à l’exclusion de toute donnée médicale ou relative à l’état de santé ; 

3° Un certificat électronique permettant d’authentifier l’identité de l’assuré auprès des professionnels de santé.

III. – Cette puce est activable uniquement par les professionnels et établissements de santé habilités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

IV. – Les données contenues dans la puce fractionnée ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au I du présent article. Toute utilisation détournée ou non autorisée est passible des sanctions prévues à l’article 226‑17 du code pénal.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

🖋️ • Rejeté
Alexis Corbière
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »


Article 2 bis A

Rédiger ainsi cet article : 

« Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »

🖋️ • Non soutenu
Justine Gruet
19 févr. 2026
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.

Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger.

Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »

2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑3. – Les organismes de retraite obligatoire peuvent recourir à des prestataires externes pour le recouvrement amiable des indus relatifs aux pensions de retraite versées à des personnes décédées résidant à l’étranger. Ces prestataires sont rémunérés en fonction des sommes effectivement recouvrées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
6 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« périodiquement »,

 le mot :

« annuellement ».

🖋️ • Tombé
Éric Michoux
20 févr. 2026

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« périodiquement »,

 le mot :

« annuellement ».

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
6 janv. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, »

 les mots :

« au moins une fois par année civile ».

🖋️ • Tombé
Jordan Guitton
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État »

les mots :

« annuellement ».

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
6 janv. 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure »,

le mot :

« inclut ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« En présence d’indices sérieux et concordants de fraude, les organismes de retraite obligatoire peuvent convoquer le bénéficiaire d’une prestation afin qu’il se présente, dans un délai de deux mois, devant l’organisme débiteur, un agent consulaire français territorialement compétent ou toute autorité ou organisme dûment habilité à cet effet dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 7, après le mot :

« situations »,

insérer les mots : 

« exceptionnelles ou dérogatoires » 

🖋️ • Tombé
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« physique », 

insérer les mots : 

« du bénéficiaire ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots : 

« l’identité et l’existence du bénéficiaire », 

les mots : 

« son identité et son existence ». 

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
17 févr. 2026
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».

🖋️ • Tombé
François Gernigon
20 févr. 2026
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».


Article 2 ter
🖋️ • Rejeté
Vincent Rolland
19 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« à », 

les mots : 

« au I de ». 

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret », 

les mots : 

« sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret ». 

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123 36 du même code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 28° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 96 L ainsi rédigé :

« Art. L. 96 L. – I. – Les personnes dont l’activité comporte des prestations de stockage, d’entreposage ou de logistique de proximité sont tenues de tenir à jour un registre dématérialisé permettant l’identification des clients et la nature des flux de marchandises.

« Ce registre est mis à la disposition des agents de l’administration fiscale et des douanes sur simple demande, afin de concourir à la détection des activités occultes mentionnées à l’article L. 169 du présent livre.

« II. – Le manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
20 févr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.

« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistiques, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un trop-perçu résulte d’une erreur imputable à l’administration, le remboursement des sommes indûment versées fait l’objet de modalités adaptées à la situation financière de la personne physique ou morale concernée, notamment par la mise en place d’un échéancier raisonnable.

II. – L’administration peut accorder une remise partielle ou totale de la créance lorsque le remboursement immédiat serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à la situation financière de la personne concernée.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret du ministre de l’économie et des finances.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :

« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.

« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :

« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.

« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :

« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.

« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les prises de positions formelles font l’objet d’une publication anonymisée lorsqu’elles portent sur l’application de dispositifs fiscaux à caractère sectoriel, territorial ou incitatif. Cette publication est réalisée dans des conditions garantissant le respect du secret fiscal et des intérêts protégés par la loi. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ; 

b) Le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ; 

c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les modalités d’anonymisation et d’opposabilité de la publication. » ;

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027. 

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du projet de loi visant à lutter contre la fraude sociale et fiscale, le Gouvernement sollicite auprès de la Commission européenne une dérogation sur le fondement de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil. Cette dérogation permettrait d’appliquer le mécanisme de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de véhicules terrestres à moteur d’occasion entre assujettis, afin de lutter contre les réseaux de fraude carrousel massifs dans ce secteur.


Article 3 bis A
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

À l’alinéa 7, supprimer le mot : 

« strictement ».

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est du code de l’artisanat est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑4. – Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »

II. – Après l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 710‑2. – Les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises commerciales, industrielles ou de services qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »

III. – Après l’article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 510‑3. – Les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises agricoles qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle, lorsque les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121 du livre des procédures fiscales. Cette communication est limitée à l’identification de l’auteur présumé, aux éléments matériels essentiels et aux coordonnées utiles, et fait l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de données, les personnes habilitées, les canaux de transmission et la durée de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »


Article 3 bis B
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » »

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 3 bis b, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. »

2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. »

II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :

« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Article 3 quater
🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Emmanuel Maurel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« directement »,

les mots :

« via une technologie des registres distribuées, ainsi que ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Même si la condition n’est plus remplie au jour de la déclaration, dès lors que le portefeuille a accueilli, au cours de l’année, des actifs dont la valeur vénale totale est supérieure à 5 000 euros, le contribuable doit déclarer un historique des transactions ayant eu cours sur ce portefeuille pendant l’année. »

🖋️ • Rejeté
Michel Castellani
20 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 5 000 euros »

le montant : 

« 10 000 euros ».

🖋️ • Irrecevable
Paul Midy
20 févr. 2026
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B du I du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto-actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.

« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession. Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »

2° Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :

– les mots : « et de » sont remplacés par le mot : « , de » ;

– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B ».

b) Au premier alinéa du C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont également tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, la valeur vénale de l’or, de l’argent, des œuvres d’art, des bijoux et de tout autre biens somptuaires qu’ils ont en leur possession sur le territoire français, dès lors que cette valeur est supérieure à 5000 euros. Les conditions de cette déclaration sont fixées par décret. »


Article 3 quinquies
🖋️ • Adopté
Christine Arrighi
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« harmonisées »

les mots :

« adaptées et transparentes » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot : 

« données », 

insérer les mots : 

« et des évaluations ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule » 

les mots : 

« peut formuler ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : 

« d’amélioration », 

insérer les mots : 

« du dispositif d’évaluation ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »

les mots :

« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’année suivant l’exercice concerné » 

les mots : 

« chaque année ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

Après l'article 3 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies. – Pour les livraisons de téléphones portables, de microprocesseurs, d’unités centrales et d’ordinateurs portables, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le montant total hors taxes de la facture excède 10 000 € hors taxes ».

Après l'article 3 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies. – Pour les livraisons de téléphones portables, de microprocesseurs, d’unités centrales et d’ordinateurs portables, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le montant total hors taxes de la facture excède un seuil fixé par décret ».


Article 4

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
19 févr. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Rédiger ainsi cet article :

I. –  Au troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l’article L. 114‑9‑1, ». »

II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 114‑9‑1. – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l’inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 111‑2‑1 et l’utilisation effective des moyens d’identification inter-régimes mentionnés à l’article L. 161‑31.

« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l’organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l’assuré concerné. Lorsqu’une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.

À l’alinéa 2, après le mot :

 « programme »,

insérer les mots : 

« de prévention, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

 « programme »,

insérer les mots : 

« de prévention, ».

🖋️ • Rejeté
Alexis Corbière
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté, traçable, soumis à un contrôle humain préalable sur la base de données fiables et contextualisées. Ces éléments sont communicables. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« un seuil fixé par décret », 

les mots : 

« huit fois le montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de sécurité sociale mentionnés au II », 

les mots : 

« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« à l’appui de leur plainte ou ».

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
18 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Irrecevable
Nicolas Ray
19 févr. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

🖋️ • Non soutenu
Thomas Lam
19 févr. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des programmes de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑9, les médecins du travail peuvent être habilités par les organismes de sécurité sociale à vérifier la cohérence médicale des prolongations d’arrêts de travail pour maladie. Leurs constatations sont transmises au service du contrôle médical afin de suspendre, le cas échéant, le versement des indemnités journalières indues. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑16‑4. – Il est créé un fichier national des personnes physiques condamnées pour fraude sociale ou fiscale.

« Ce fichier recense les personnes physiques ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions suivantes, lorsque le montant de la fraude constatée est supérieur à 10 000 € :

« 1° Les infractions mentionnées à l’article L. 114‑16‑2 du présent code ;

« 2° Les infractions prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1 et L. 8234‑1 du code du travail ;

« 3° Les infractions prévues aux articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts.

« L’inscription au fichier a une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

 « L’Union des caisses nationales de sécurité sociale est responsable de la gestion de ce fichier, alimenté automatiquement par les greffes des juridictions pénales compétentes et par le casier judiciaire national.

« Les personnes inscrites au fichier sont soumises aux obligations suivantes :

« 1° Obligation de déclaration auprès de l’organisme compétent en cas de demande d’une prestation sociale sous conditions de ressources ;

« 2° Obligation d’information préalable auprès des services de l’État en cas de création d’une entreprise ;

« 3° Contrôles prioritaires et renforcés par les services compétents pour toute nouvelle demande de prestation ou d’aide publique.

« La consultation du fichier est obligatoire préalablement à l’instruction d’une demande de prestation sociale sous conditions de ressources supérieure à un montant fixé par décret.

« Les organismes et administrations ayant accès au fichier sont limitativement énumérés par décret en Conseil d’État. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’alimentation, de consultation et de sécurisation du fichier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Après l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-16-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-16-4. – Il est créé un fichier national des personnes morales et de leurs dirigeants condamnés pour fraude sociale ou fiscale.

« Ce fichier recense les personnes morales ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions suivantes, lorsque le montant de la fraude constatée est supérieur à 10 000 € :

« 1° Les infractions mentionnées à l'article L. 114-16-2 du présent code ;

« 2° Les infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8234-1 du code du travail ;

« 3° Les infractions prévues aux articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts.

« Pour chaque personne morale inscrite, le fichier recense également ses dirigeants de droit et de fait au moment de la commission des faits ayant donné lieu à condamnation.

« L'inscription au fichier a une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. L'inscription des dirigeants de droit et de fait est maintenue pour la même durée, indépendamment de leur qualité ultérieure au sein de la personne morale ou de toute autre entité.

« L'Union des caisses nationales de sécurité sociale est responsable de la gestion de ce fichier, alimenté automatiquement par les greffes des juridictions pénales compétentes et par le casier judiciaire national.

« Les personnes morales inscrites au fichier sont soumises aux interdictions et obligations suivantes :

« 1° Interdiction de soumissionner à un marché public ou d'obtenir une délégation de service public ;

« 2° Interdiction de bénéficier de subventions publiques, d'aides de l'État ou d'aides des collectivités territoriales ;

« 3° Contrôles prioritaires et renforcés par les services compétents.

« Les dirigeants de droit et de fait inscrits au fichier sont soumis aux interdictions suivantes :

« 1° Interdiction de soumissionner à un marché public ou d'obtenir une délégation de service public en qualité de personne physique ou par l'intermédiaire de toute personne morale qu'ils dirigent de droit ou de fait ;

« 2° Interdiction de bénéficier de subventions publiques, d'aides de l'État ou d'aides des collectivités territoriales pour toute personne morale qu'ils dirigent de droit ou de fait ;

« 3° Obligation d'information préalable auprès des services de l'État en cas de prise de fonction de direction au sein d'une personne morale.

« La consultation du fichier est obligatoire préalablement à :

« 1° L'attribution d'un marché public d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° L'octroi d'une subvention publique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret.

« Les organismes et administrations ayant accès au fichier sont limitativement énumérés par décret en Conseil d'État. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'alimentation, de consultation et de sécurisation du fichier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Est créée une carte vitale biométrique dans les conditions prévues au présent article.

La carte vitale biométrique est délivrée par les organismes d’assurance maladie aux bénéficiaires de l’assurance maladie, dans les conditions fixées par décret.

Les données biométriques collectées sont limitées à celles strictement nécessaires à l’authentification de l’assuré et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins.

L’utilisation des données biométriques est strictement encadrée et soumise à l’autorisation préalable de l’assuré, conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Article 4 bis
🖋️ • Adopté
David Magnier
20 févr. 2026

Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants : 

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.

« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.

« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« 3° Le III est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
6 févr. 2026
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – Supprimer l'alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 2.

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, les mots :« peut être » sont remplacés par les mots : « est automatiquement ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »

🖋️ • Tombé
Jordan Guitton
20 févr. 2026
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »


Article 4 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. »


Article 4 ter
🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».

IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots : 

 « , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ; 

XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

🖋️ • Adopté
Louis Boyard
20 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
20 févr. 2026

I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :

« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :

« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »

les mots : 

« Les entreprises d’assurance s’assurent ». 

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – A la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 67, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 40.

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 68.

VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 71.

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots : 

« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, substituer aux mots : 

« , de l’Union nationale des professionnels de santé » 

le mot :

« et ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots : 

« et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, »

V. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots : 

« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ». 

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
19 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats et conventions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 77 à 82.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La connaissance d’une fraude par une organisme complémentaire d’assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 

« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;

« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
18 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Sylvie Bonnet
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 1 à 24.

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le personnel, qui fait »

les mots : 

« leurs personnels, qui font »

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, substituer au mot : 

« accède »

le mot : 

« accèdent ». 

V. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, substituer au mot : 

« ses »

le mot : 

« leurs ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« autorisés »

les mots : 

« mis en œuvre ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou par la législation ».

VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 12, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« médecins conseils et le personnel placé »

les mots :

« professionnels de santé et les personnels placés »

X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« chargé »

le mot : 

« chargés ».

XI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 13.

XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« membre du ».

XIII. – En conséquence, au même alinéa 14, supprimer les mots :

« pour toutes les données ».

 
XIV. – En conséquence, à l'alinéa 15, supprimer les mots :
 
"à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code,".
 
XV. – En conséquence, au même alinéa 15, après la référence : 
 
"L. 135-1"
 
insérer les mots : 
 
"du présent code".
 
XVI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 15, supprimer les mots :
 
", à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation".
 
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
"médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé"
les mots :

« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».

XVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 16.

XIX. – en conséquence, à l’alinéa 17, après le mot : 

« conditions »

insérer les mots :

« et sous les peines ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« qui peuvent »

le mot : 

« pouvant ».

XXI. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».

XXII. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« renforcée et individuelle ».

XXIII. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :

« prévus par le »

les mots :

« qu’ils tiennent du »

XXIV. – en conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés.

XXV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »

les mots :

« leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».

XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot : 

« autorisés »

les mots : 

« mis en oeuvre ».

XVIII. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots : 

« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »

les mots :

« d’un État membre ».

XXIX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »

les mots :

« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».

XXX. – en conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.

XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« membre du ». 

XXXII. – En conséquence, au même alinéa 38, supprimer les mots : 

« pour toutes les données ».

XXXIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ». 

XXXIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

XXXV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« médecins conseils »

le mot : 

« professionnels ».

XXXVI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 40. 

XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot : 

« conditions »

insérer les mots : 

« et sous les peines ». 

XXXVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; ». 

XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« renforcée et individuelle »

XL. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots : 

« pouvant être de nature à constituer une »

les mots : 

« de nature à faire présumer l’un des cas de ». 

XLI. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« placement hors de la convention »

les mots : 

« déconventionnement ». 

XLII. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à la référence : 

« II »

les mots : 

« premier alinéa ». 

XLIII. – En conséquence, au même alinéa 52, substituer aux mots : 

« placement hors de la convention »

le mot : 

« déconventionnement ». 

XLIV. – En conséquence, à l’alinéa 55, après le mot : 

« procèdent »,

insérer les mots : 

« sans délai ». 

XLVI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :

« regroupés ».

XLVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XLVIII. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :

« le personnel, qui fait »

les mots :

« leurs personnels, qui font ».

XLIV. – En conséquence, au même alinéa 66, substituer aux mots :

« n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »

les mots :

« n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».

XLV. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :

 « autorisés »

les mots :

« mis en œuvre ».

XLVI. – en conséquence, à la fin du même alinéa 67, substituer aux mots :

« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »

les mots :

« d’un État membre ».

XLVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »

les mots :

« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».

XLVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 68.

XLIX. – En conséquence, à l’alinéa 69, supprimer les mots :

« membre du ».

L. – En conséquence, au même alinéa 69, supprimer les mots :

« pour toutes les données ».

LI. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, ».

LII. – En conséquence, au même alinéa 70, après la référence :

« L. 931‑3‑9 »

insérer les mots :

« du présent code ».

LIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

LIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »

les mots :

« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».

LV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 71.

LVI. – En conséquence, à l’alinéa 72, après le mot :

« conditions »

insérer les mots :

« et sous les peines ».

LVII. – En conséquence à l’alinéa 74, substituer aux mots :

« qui peuvent »

les mots :

« et pouvant ».

LVIII. – En conséquence, au même alinéa 74, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

LIX. – en conséquence, à l’alinéa 76, supprimer les mots :

« renforcée et individuelle ».

LX. – En conséquence, au même alinéa 76, substituer aux mots :

« prévus par le »

les mots :

« qu’ils tiennent du ».

LXI. – En conséquence, à l’alinéa 80, substituer aux mots :

« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité »

les mots :

« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation. » 

LXIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 81.

LXIV. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 84 dans la rédaction suivante :

« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ; 

LXV. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :

« Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : »

les mots :

« Sont ajoutés les mots : ».

LXVI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 86.

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

🖋️ • Non soutenu
Loïc Kervran
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

🖋️ • Non soutenu
Stella Dupont
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

III. – en conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :

« L. 135‑2 »,

insérer les mots :

« , qui ne peut excéder six mois, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence : 

« L. 211‑17 »,

insérer les mots :

« , qui ne peut excéder six mois, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence : 

« L. 931‑3‑10 »,

insérer les mots :

« , qui ne peut excéder six mois, ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« mesures », 

insérer le mot : 

« juridiques, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot : 

« mesures », 

insérer le mot : 

« juridiques, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, après le mot : 

« mesures », 

insérer le mot : 

« juridiques, ».

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots : 

« par la législation ».

XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :

« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :

« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »

I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« médecins conseils » 

les mots : 

« professionnels de santé ». 

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« L’accès aux prescriptions, ordonnances ou documents justificatifs ne peut intervenir qu’en cas d’indices sérieux de fraude et dans le cadre d’une procédure formalisée de contrôle interne, strictement limitée aux données nécessaires à la vérification des faits. »

I. – À l’alinéa 18, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

🖋️ • Irrecevable
Louis Boyard
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 18, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats et conventions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot : 

« individuelle », 

insérer les mots : 

« dans les contrats, règlements et conventions ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 22 à 24.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
18 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

🖋️ • Non soutenu
Justine Gruet
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 39, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

I. – Supprimer l’alinéa 56.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 56.

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

🖋️ • Rejeté
Josiane Corneloup
13 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :

« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;

« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;

« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 121‑10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur commercialisant un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur est tenu de distinguer explicitement, dans leur facturation et leurs déclarations fiscales, la part correspondant à la prime d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et celle correspondant aux prestations annexes soumises à taxe sur la valeur ajoutée. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médical ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médical ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux aides auditives ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux aides auditives ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code. Cet accord détermine les conditions de mise en œuvre d’un encadrement pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, de l’accès par ces organismes aux données liées à la date du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

« Cet accès ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la vérification du respect des règles encadrant la fréquence de renouvellement des équipements optiques et ne peut en aucun cas révéler la pathologie de l’assuré ni le contenu des prescriptions médicales.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 114‑22‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑2‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code. Cet accord détermine les conditions de mise en œuvre d’un système permettant, pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, l’accès par ces organismes à la date du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

« Cet accès ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la vérification du respect des règles encadrant la fréquence de renouvellement des équipements optiques et ne peut en aucun cas révéler la pathologie de l’assuré ni le contenu des prescriptions médicales.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »

2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »

2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »

2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️ • Irrecevable
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « ou lorsque ce contrôle est prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail, soit par une décision unilatérale de l’employeur, » ;

b) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « trois jours suivant la date du contrôle ou de la date prévue du contrôle ».

2° Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par des phrases ainsi rédigées : « Le contrôle peut également être réalisé par un médecin à la demande de la mutuelle ou union de mutuelles régie par le code de la mutualité, de l’institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par la société d’assurance régie par le code des assurances, selon les termes du contrat de prévoyance dont relève l’assuré. Dans les cas où ce médecin conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, il transmet son rapport au service du contrôle médical de l’organisme qui l’a saisi ainsi qu’au service du contrôle médical de la caisse dont relève l’assuré, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle ou de la date prévue du contrôle. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur ou par l’organisme à l’origine de la demande a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la caisse. ».

🖋️ • Tombé
Théo Bernhardt
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, »

VIII. – En conséquence, au même alinéa 39, après le mot :

« remboursés »

insérer les mots :

« ou indemnisés ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »

X. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :

« regroupés ».

XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, »

XIII. – En conséquence, au même alinéa 70, après le mot :

« remboursés »

insérer les mots :

« ou indemnisés ».

XIV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots : : 

« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots : : 

« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots : : 

« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

🖋️ • Tombé
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

🖋️ • Tombé
Théo Bernhardt
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

🖋️ • Tombé
Catherine Hervieu
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

🖋️ • Tombé
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

I. – A l’alinéa 4, après le mot : 

« regroupés » 

insérer les mots : 

« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot : 

« regroupés » 

insérer les mots : 

« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »

III. – En conséquence, à l’alinéa 59, après le mot : 

« regroupés » 

insérer les mots : 

« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
20 févr. 2026

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.

🖋️ • Tombé
Sandrine Runel
6 févr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

IV. – En conséquence, procéder à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 68, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 71, après le mot :

« prix » 

insérer les mots :

« ou la réduction des garanties ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
19 févr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« prix »,

insérer les mots : 

« ou des garanties ».

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code » 

II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code » 

IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code » 

VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

🖋️ • Tombé
Théo Bernhardt
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code » 

II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code » 

IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code » 

VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
12 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Corinne Vignon
16 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
17 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Loïc Kervran
19 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Stella Dupont
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Catherine Hervieu
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

🖋️ • Tombé
Théo Bernhardt
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
12 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Corinne Vignon
16 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
17 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Loïc Kervran
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Stella Dupont
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Théo Bernhardt
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Théo Bernhardt
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, l’alinéa 19, après le mot : 

« traitées », 

insérer les mots : 

« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot : 

« traitées », 

insérer les mots : 

« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot : 

« traitées », 

insérer les mots : 

« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».

🖋️ • Tombé
Éric Michoux
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,

les mots : 

« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,

les mots :

« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :

« données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,

les mots :

« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ». 

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 25 à 45.


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 922‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 922‑7‑1. – L’article L. 244‑9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L’opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.

« L’article L. 161‑1‑5 s’applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »


Article 5 bis A
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
20 févr. 2026

I. – A l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot : 

« conclure »

les mots :

« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, engage des discussions, »

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot : 

« complémentaire, »

insérer les mots :

« tendant à la conclusion d’ ».

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« déterminant »

le mot : 

« fixant ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , par les assurés qui en sont victimes, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot : 

« prestation »

insérer le mot : 

« indu ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« , par les assurés qui en sont victimes ».


Article 6
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
18 févr. 2026

À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Alexis Corbière
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 10.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9‑1. – L’inscription d’un assuré ou d’un ayant droit comme décédé au répertoire national d’identification des personnes physiques entraine la désactivation automatique du moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également soumis au précompte prévu au présent alinéa les personnes mentionnées au 6° de l’article L. 611‑1, lorsqu’elles exercent leur activité de location de locaux d’habitation meublés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6. » ;

2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du présent I, le précompte est effectué selon un taux forfaitaire fixé par décret en Conseil d’État, dans la limite de 25 % du chiffre d’affaires ou des recettes. Ce taux est déterminé de manière à couvrir l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires. Une régularisation intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, sur la base de la déclaration sociale des indépendants prévue à l’article L. 131‑6. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du I du présent article transmettent également aux opérateurs des plateformes auxquelles elles ont recours les éléments nécessaires à la détermination du taux de précompte qui leur est applicable. Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces éléments et leurs modalités de transmission. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 6 bis
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;

3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement.

« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.

« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.

« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.

« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.

« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.

« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. »

II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

À la fin, substituer les mots :

« et par les départements »

par les mots : 

« , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux »

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

À la fin, substituer aux mots :

« et par les départements ».

les mots :

« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »

🖋️ • Non soutenu
Justine Gruet
19 févr. 2026
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.

« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.

« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire. 

« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.

« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »


Article 6 ter
🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».


Article 7

Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.

« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d’une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d’enquête ou contentieuse en cours.

« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.

« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Alix Fruchon
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Alexis Corbière
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Alix Fruchon
19 févr. 2026

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« équipent »,

les mots :

« peuvent, sur la base du volontariat, équiper ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« L’usage des données collectées par le dispositif de géolocalisation est réservé à l’organisme local d’assurance-maladie dans le but exclusif de contrôler le respect des règles de facturation. Seules les données attestant d’anomalies de facturation peuvent être conservées par l’organisme local d’assurance-maladie. Dans le cas contraire, elles sont définitivement supprimées dans un délai de deux mois. »

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.

« Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.

« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.

« Elles sont conservées pour une durée maximale de douze mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.

« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots :« , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».

2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.

« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑35‑2. – I. – La prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique est immédiatement invalidée dès sa première dispensation par un pharmacien d’officine, par une pharmacie à usage intérieur ou par toute autre personne habilitée à dispenser des médicaments.

« L’invalidation intervient en temps réel par un mécanisme de verrouillage technique empêchant toute utilisation ultérieure de la prescription, indépendamment de la télétransmission des données de facturation à l’organisme d’assurance maladie.

« Le verrouillage s’applique à la prescription dans son intégralité lorsque celle-ci ne comporte qu’un seul médicament ou produit prescrit, ou ligne par ligne lorsque la prescription comporte plusieurs médicaments ou produits, chaque ligne étant invalidée au fur et à mesure de sa dispensation.

« II. – Lorsqu’une prescription électronique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses en raison d’une défaillance technique du système de verrouillage mentionné au I, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples.

« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.

« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4‑1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.

« Toutefois, si la défaillance technique du système de verrouillage résulte d’un dysfonctionnement imputable à l’organisme d’assurance maladie ou à l’opérateur du système d’information, l’indu ne peut être récupéré ni auprès du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur, ni auprès du bénéficiaire des soins, sauf si ce dernier a agi de mauvaise foi en ayant connaissance de la défaillance.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise :

« 1° Les spécifications techniques garantissant l’effectivité du verrouillage immédiat, notamment les protocoles d’échange en temps réel entre les systèmes d’information des prescripteurs, des dispensateurs et de l’assurance maladie ;

« 2° Les modalités selon lesquelles le dispensateur est informé en temps réel de l’état de validité de la prescription électronique au moment de sa consultation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles une prescription électronique peut être déverrouillée en cas d’erreur manifeste de dispensation, sous réserve de l’accord préalable du prescripteur ou, en cas d’urgence, de l’organisme d’assurance maladie ;

« 4° Les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au II ;

« 5° Les modalités de traçabilité et de conservation des tentatives de réutilisation de prescriptions électroniques invalidées, aux fins de détection et de prévention de la fraude ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d’assurance maladie informent périodiquement les pharmaciens des tentatives de fraude détectées dans leur secteur géographique. »

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑35‑2. – Lorsqu’une prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.

« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation.

« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.

« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au deuxième alinéa. »

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :

« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;

« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.

« La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.

« III. – En cas de non-respect par un établissement des obligations prévues au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans effet et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière.

« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 5 % des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement au titre de l’année civile précédente.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les critères de modulation de la pénalité en fonction de la gravité du manquement, de la taille de l’établissement et des efforts accomplis pour se mettre en conformité.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur selon un calendrier progressif fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut prévoir une application antérieure au 1er janvier 2027 pour les établissements de santé ayant une capacité d’accueil supérieure à 300 lits, ni antérieure au 1er janvier 2028 pour les autres établissements.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’accompagnement financier des établissements de santé pour l’acquisition et l’adaptation des systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 févr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Des conditions de prise en charge des équipement de géolocalisation et de facturation » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
19 févr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. » 

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
18 févr. 2026

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« cette personne »,

les mots :

« ce tiers ».

🖋️ • Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :

« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
19 févr. 2026

Après l’alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’enregistrement au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. »

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
19 févr. 2026

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« périodiquement »

les mots :

« , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

À l’alinéa 41, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »

les mots :

« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »

les mots :

« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

À l’alinéa 52 substituer au taux : 

« 5 % » 

le taux : 

« 10 % »

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
18 févr. 2026

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au treizième alinéa du I de l’article L. 325‑1‑2, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »

À l’alinéa 41, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».

Supprimer l’alinéa 43.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 févr. 2026

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Que l’identité du conducteur est bien conforme à celle déclarée dans le registre des noms des conducteurs employés relatif au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, au numéro de la carte professionnelle et à l’identité qui s’affiche auprès du client au moment de la mise en relation ».

Supprimer l'alinéa 44.

Supprimer l’alinéa 46.

I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »

les mots :

« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« maximal de l’amende est de », 

les mots : 

« de l’amende est d’au plus ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 : 

« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
6 févr. 2026

À l’alinéa 51, substituer au mot :

« maximal »

le mot :

« minimal ».

À la première phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots : 

« , et au plus tard »

les mots :

« , au plus tôt »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 févr. 2026

À l’alinéa 59, substituer aux mots : 

« dix-huitième »

les mots : 

« sixième ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 févr. 2026

À l’alinéa 59, substituer les mots : 

« dix-huitième »

le mot : 

« douxième ».

Supprimer les alinéas 68 à 71.

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 68 à 71.

Supprimer les alinéas 68 à 71.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au  2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

🖋️ • Irrecevable
Manon Bouquin
18 févr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 3452‑7, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑7‑1, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑7‑2, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑8, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise la méthode de calcul de la valeur marchande des biens transportés par les véhicules mentionnés au I.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. » ;

2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
20 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »


Article 8 bis
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
18 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Au dernier alinéa de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.

« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.

« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »

🖋️ • Irrecevable
Éric Pauget
19 févr. 2026
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.

« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.

« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.

« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.

« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »

🖋️ • Non soutenu
Justine Gruet
19 févr. 2026
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »


Article 9
🖋️ • Adopté24 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ; ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« accéder en consultation au »

les mots :

« consulter le ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« définit »

le mot :

« détermine ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 774‑21, L. 773‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521-6-1la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales
L. 521-7la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

 »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
20 févr. 2026
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d’entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
20 févr. 2026
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 58‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Le taux appliqué pour fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services est affiché toutes taxes comprises. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;

2°  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;

3° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.

« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant la mise en place de tout nouveau dispositif d’aides, de subventions ou de soutien public, le Gouvernement saisit l’Office national anti‑fraude afin qu’il réalise une expertise criminologique préalable sur la vulnérabilité potentielle du dispositif aux schémas de détournement de fonds publics. Cette expertise est publiée conjointement au projet de texte législatif ou réglementaire, et prend en compte les enseignements tirés des enquêtes judiciaires sur les fraudes massives aux aides publiques.


Article 9 bis
🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

« Cette déclaration est informatisée.

« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Laurent Baumel
11 févr. 2026
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :

« a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

« b) Permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.

« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :

« a) Augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;

« b) Augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;

« c) Procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;

« d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;

« f) Concerne les produits des participations au sens de l’article 145.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.

« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.

« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027

🖋️ • Rejeté
Laurent Baumel
11 févr. 2026
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».

Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».


Article 9 decies
🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« à deux millions d’euros »

les mots : 

« ou égales à un million d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 9 decies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. »


Article 9 duodecies
🖋️ • Adopté
Peio Dufau
20 févr. 2026

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« postale »

insérer les mots :

« et l'adresse électronique ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 9 duodecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 A. — Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »

Après l'article 9 duodecies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».


Article 9 nonies
🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 9 octies
🖋️ • Rejeté
Josiane Corneloup
13 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 9 quater
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée : 

« 

L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du IIla loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 ». 


Article 9 quaterdecies
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot :« logement » sont insérés les mots : « ou, lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du service intercommunal du logement » ;

b) Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du service intercommunal du logement ».

II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les seuls besoins de la recherche d’infractions relatives au changement d’usage des locaux d’habitation mentionnées aux articles L. 651‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L 651‑6 est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

b) Après le mot : « nommés », est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;

2° L’article L 651‑7 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

– À la dernière phrase, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

III. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille. 

« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :

« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;

« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;

« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.

« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille. 

« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :

« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;

« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;

« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.

« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille. 

« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :

« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;

« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;

« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.

« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille. 

« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :

« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;

« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;

« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.

« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille. 

« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :

« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;

« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;

« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.

« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille. 

« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :

« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;

« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;

« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.

« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ; 

2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ; 

« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;

3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »

4° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;

– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;

– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027. 

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ; 

2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ; 

« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;

3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »

4° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;

– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;

– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027. 

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 261 C du code général des impôts, il est inséré un article 261 C bis ainsi rédigé :

« Art. 261 C bis. – Ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’assurance mentionnée à l’article 261 C les prestations relevant d’assurances affinitaires lorsque :

« 1° Leur commercialisation repose principalement sur des services annexes dissociables du contrat d’assurance ;

« 2° Ou lorsque les commissions d’intermédiation excèdent un seuil fixé par décret, révélant une structuration visant à contourner l’assiette de taxe sur la valeur ajoutée.

« Dans ces cas, la part de la prestation correspondant à un service commercial, d’assistance ou de gestion est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. »

II. – Après l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 64 AB. – Constitue un abus de droit toute structuration contractuelle ayant pour objet principal de faire bénéficier indûment d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services intégrées à des contrats d’assurance affinitaires. »

III. – Les intermédiaires commercialisant des assurances affinitaires sont tenus :

1° De ventiler distinctement, dans leur comptabilité, les primes d’assurance, les frais de gestion et les prestations de services associées ;

2° De transmettre annuellement à l’administration fiscale un état détaillé des commissions perçues et de leur traitement fiscal.

IV. – Le manquement aux obligations prévues au présent article est passible :

1° D’une amende égale à 50 % des montants éludés ;

2° Et, en cas de récidive, d’une exclusion temporaire de l’exercice d’activités d’intermédiation en assurance.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de fraude ou d’optimisation abusive de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des assurances affinitaires, ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ; 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ; 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ; 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ; 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ; 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé : 

« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.

« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé : 

« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.

« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé : 

« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.

« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé : 

« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.

« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 103 C, il est inséré un article L. 103 D ainsi rédigé : 

« Art. L. 103 D. – Le service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale, lorsqu’il est mis en place entre une collectivité ou un groupement de collectivités volontaire et l’administration fiscale, est chargé, sous la responsabilité définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles. Le service est créé au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à moyens constants. 

« Dans les conditions prévues par l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice et les services déconcentrés de l’État en charge du contrôle fiscal sur son territoire pour une durée de 3 ans. 

« Les modalités de création de ce service sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 135 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif prévue à l’article L. 103 D et dans le respect de l’article L. 103 A du présent livre, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux. »

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.

Dans les conditions prévues par l’article L103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.

Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux. 

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles. 

Dans les conditions prévues par l’article L103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.

Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux. 

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation. 

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières. 

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles. 

Dans les conditions prévues par l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.

Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux. 

II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation. 

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières. 

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.

🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 9 quaterdecies, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles. 

Dans les conditions prévues à l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire. 

Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux. 

II. –  Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières. 

 III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales. 


Article 9 quinquies
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Compléter cet article par les deux suivants : 

« « III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :

 »

L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III terLa loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

« 


Article 9 septies
🖋️ • Rejeté
Josiane Corneloup
13 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Éric Michoux
20 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 9 ter
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ». 

🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
20 févr. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :

« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.

« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

I. – Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants : 

« 2° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

« a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 465-3-8la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 » ;

« b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 465‑3-8la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 » ;

« c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 465‑3-8la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Renault
10 févr. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑1. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.

« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :

« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;

« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.

« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »


Article 9 terdecies
🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 9 terdecies, insérer l'article suivant:

L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de 3 mois.

« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »


Article 9 undecies
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 6. 

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,

les mots :

« sont conservés pendant dix ans ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027. »


Article 10
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 7, après le mot : 

« départemental »,

insérer les mots :

« , assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, ».

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
6 févr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le droit prévu au premier alinéa est exercé par des agents formés à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées. Ces agents sont assermentés et agréés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑10 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :

« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;

« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;

« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;

« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;

« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »

🖋️ • Rejeté
Alexis Corbière
20 févr. 2026

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :

« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;

« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;

« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;

« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;

« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 11 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 11 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 11 B. – Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée à la suite d'un ciblage par traitement algorithmique, le contribuable est informé, au plus tard lors de la notification de la proposition de rectification, du recours à ce traitement ainsi que des catégories de données utilisées. Cette information est délivrée sans préjudice du secret des méthodes de détection. »


Article 10 bis
🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« vis-à-vis de tout tiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« du tiers ».

III. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :

« au tiers ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »

🖋️ • Irrecevable
Eva Sas
20 févr. 2026
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3326‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu’une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».


Article 10 quater

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article L. 213‑1 »,

les mots :

« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article L. 213‑1 »,

les mots :

« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».


Article 10 quater A
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’y procéder »,

les mots :

« de communiquer les renseignements ou documents demandés ». 

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, ». 


Article 10 ter
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux références :

« L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 »,

les références :

« L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11 ». 

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« relevant »,

les mots :

« formulée en application ». 

🖋️ • Rejeté30 mars 2026

Supprimer les alinéas 10 à 12.


Article 11
🖋️ • Adopté18 févr. 2026
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre premier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6361‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versement au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;

4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑12‑1. – Les décisions prises en application du 3° ou du 4° de l’article L. 6351‑4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.

« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 11 bis
🖋️ • Adopté18 févr. 2026
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 6332‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ; 

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;

2° L’article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332‑1, d’échanges d’informations et de prévention de la fraude, avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d’un groupement d’intérêt public. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».


Article 12
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
6 févr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé : 

« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« L. 242‑7 »,

insérer la référence :

« , L. 351‑1 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail ». 

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 1,25 % ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
19 févr. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 1,25 % ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 1,25 % ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »

🖋️ • Rejeté
Josiane Corneloup
13 févr. 2026

Supprimer les alinéas 24 à 33.

Supprimer les alinéas 24 à 33.

Supprimer les alinéas 24 à 33.

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 24 à 33.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« sans pouvoir excéder », 

les mots : 

« qui ne peuvent être inférieures à ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 5 % », 

le taux : 

« 10 % ».

Supprimer les alinéas 49 et 50.

Supprimer les alinéas 49 et 50.

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 49 et 50.

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

I. – Après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis Après le même article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑1‑1 A. – L’allocataire de bonne foi qui commet une erreur dans une déclaration de ressources ou de situation bénéficie d’un droit à l’erreur.

« Lorsqu’une erreur de déclaration n’est pas constitutive d’une fraude au sens de l’article L. 114‑17, l’organisme social ne peut prononcer de pénalité financière à l’encontre de l’allocataire si celui-ci régularise sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’anomalie.

« La bonne foi est présumée. Il appartient à l’organisme social d’établir l’intention frauduleuse de l’allocataire.

« L’allocataire bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour la régularisation de sa situation.

« Les indus résultant d’une erreur de bonne foi font l’objet d’un échelonnement de remboursement adapté aux ressources de l’allocataire, ne pouvant excéder 10 % du montant mensuel des prestations perçues. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »

🖋️ • Irrecevable
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers,

constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313‑14‑3 du présent code , sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. » ;

2° Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑13‑1. – Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 € le fait d’acquérir un bien ou un service auprès d’une personne dont l’activité relève du travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221‑1 du code du travail. »

II. – Les agents de sûreté mentionnés à l’article L. 2241‑1 du code des transports sont habilités à constater cette infraction par procès-verbal électronique.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

🖋️ • Tombé
Josiane Corneloup
13 févr. 2026

Supprimer les alinéas 46 à 48.

🖋️ • Tombé
Danielle Brulebois
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 46 à 48.

Supprimer les alinéas 46 à 48.


Article 12 bis
🖋️ • Adopté18 févr. 2026
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ;

2° Après le mots : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».


Article 12 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »

🖋️ • Adopté
Josiane Corneloup
13 févr. 2026
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »

Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »

Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »

🖋️ • Adopté
Louise Morel
26 mars 2026
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l’article L. 1226-1. Lorsque l’arrêt de travail est injustifié ou lorsqu’il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail ; »

« « Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient ; »

« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».

🖋️ • Rejeté25 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 est supprimé.

2° Il est ajouté un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316‑1‑1. – Aucun service de communication au public en ligne ne peut fournir à titre principal des actes de télésanté prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail, des produits de santé, des prestations ou des actes, sauf lorsque ces prescriptions respectent les conditions de prise en charge mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ». 

Rédiger ainsi l'alinéa 2 : 

« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »

🖋️ • Irrecevable
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° La première occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « certains » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , sous réserve toutefois que l’inscription de dispositifs médicaux sur cette liste ne soit pas susceptible d’entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie ».

🖋️ • Tombé
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑4‑4 est supprimé. »


Article 12 bis B
Après l'article 12 bis b, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026
Après l'article 12 bis b, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 12 bis b, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».


Article 12 bis C
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en cas de déplacement en dehors de l’adresse »,

les mots :

« si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle ».

🖋️ • Adopté
Josiane Corneloup
13 févr. 2026
Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Éric Michoux
20 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

🖋️ • Non soutenu
Didier Padey
20 févr. 2026
Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. 

« Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret. 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Confirmer la suspension des indemnités journalières ;

« 2° Procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.


Article 12 quater
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

Au 11° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, remplacer les mots : « L. 1111‑3 et L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5 » par les mots : « L. 1111‑3, L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5, L. 4361‑1 à L. 4361‑3, L. 4361‑7 à L. 4361‑9, L. 4362‑1, L. 4362‑2, L. 4362‑7, L. 4362‑9, L. 4362‑10 et L. 4362‑10‑1 ».

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 decies du code des douanes, modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l’article 102 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. – L’article 345‑0 bis du code des douanes, créé par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

III. – L’article 1754 du code général des impôts, modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 171‑1 du code des impositions sur les biens et services modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.


Article 12 quinquies
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« élément »

le mot :

« document ». 

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 12 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les donateurs de denrées alimentaires déclarent la valeur de leur don justifié par une attestation fiscale établie par l’association bénéficiaire.

« L’attestation fiscale fait apparaître la valeur des dons acceptés par l’association bénéficiaire pour l’année civile qui est calculée sur la base du barème publié chaque année par l’administration fiscale.

« Un détail du calcul par famille est annexé à l’attestation fiscale par l’association basé sur le barème officiel par famille.

« Cinq familles de denrées alimentaires sont définies à cette fin :

« 1° Fruits et légumes ;

« 2° Pain et viennoiserie ;

« 3° Produits frais et surgelés transformés ;

« 4° Viande, Poisson et œufs ;

« 5° Épicerie : produits secs et conserves.

« Le barème publié par l’administration fiscale fixe le prix moyen au kilo pour chacune de ces familles.

« La vérification de la quantité et de la qualité des dons par famille est réalisée contradictoirement entre donateur et bénéficiaire au moment de la cession gratuite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».


Article 12 ter

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »

les mots :

« Les modalités d’application du présent article sont définies »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »

les mots : 

« Les modalités d’application du présent article ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »

les mots :

« Les modalités d’application du présent article sont définies »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »

les mots : 

« Les modalités d’application du présent article ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Le chapitre 2 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« « 3° bis À l’article L. 243‑10, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« « 1° A À l’article L. 8113‑12, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ».

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »

les mots :

« Les modalités d’application du présent article sont définies »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »

les mots : 

« Les modalités d’application du présent article ».

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 212-1 peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.

« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.

« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.

« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »


Article 13
🖋️ • Adopté18 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, après la référence :

« L. 6323‑8 »,

insérer les mots :

« , notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : 

« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen en mentionnant leurs voies d’accès à la certification ;

« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leurs voies d’accès à la certification.

« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, la présence à l’examen, l’obtention de la certification et l’insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 ou par prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1.

« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants : 

« 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : 

« Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs 

« Art. L. 6353‑11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. »

« Section 6 : Obligations de transparence

« Art. L. 6353‑12. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. »

« II. – Les articles L. 6113‑8-1 et L. 6353‑12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le chapitre 11 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 12 ainsi rédigé :

« Chapitre 12

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 16‑12‑1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.

« Art. L. 16‑12‑2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.

« Art. L. 16‑12‑3. – Les modalités d’application des articles L. 16‑12‑1 et L. 16‑12‑2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 16‑12‑4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation. 

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Alexis Corbière
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
Jiovanny William
19 févr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »

🖋️ • Rejeté
Romain Daubié
20 févr. 2026

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Une vérification annuelle de domiciliation bancaire en France est effectuée par les organismes compétents. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 4 à 13.

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 févr. 2026

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement de la conduite agréé au sens de l’article L. 213‑1 du code de la route. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 12.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
20 févr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.

« III. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. »


Article 13 bis
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de 5 ans. »

🖋️ • Rejeté
Félicie Gérard
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 4 à 6. 

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
20 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Lorsqu’un signalement est effectué en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. » 


Article 13 bis A
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« après règlement des sommes dues ». 


Article 13 bis B
🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
19 févr. 2026

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.

« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.

« Un décret détermine les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »


Article 13 ter
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026
Après l'article 13 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 14
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 à 4. 

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 à 4. 

🖋️ • Adopté26 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, après la référence :

« IV »,

insérer le mot :

« bis ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la mention :

« IV »,

insérer le mot :

« bis ».

🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
11 févr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 45 % ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :

« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. »

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné. »

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 

🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
20 févr. 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ».

🖋️ • Non soutenu
Éric Michoux
20 févr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 25 % » 

le taux :

« 100 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 11 à 14.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
19 févr. 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié.

« Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d’enrichissement personnelle résultant d’une infraction qui a fait l’objet d’un jugement définitif est fixée par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée. 

« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
19 févr. 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est établi qu’une personne tire des revenus du trafic de stupéfiants et que ces revenus constituent une ressource prise en compte dans le calcul de ses droits aux prestations sociales, en application des dispositions de l’article 1649 quater–0 B bis du code général des impôts qui prévoit un mécanisme de présomption permettant d’intégrer dans l’imposition sur le revenu les éléments de patrimoine constatés à l’occasion de procédures de trafics de stupéfiants, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression du versement desdites prestations en cours et au recouvrement des trop-perçus.

« Cette décision ne s’applique pas, sauf décision dûment motivée, aux prestations de subsistance versées au bénéfice des enfants mineurs, notamment les allocations familiales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑7‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑1‑2. – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.

« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.

« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
18 févr. 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.

« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.

« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5424‑1-1. – Les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des revenus issus d’une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. »

« Pour l’application du présent article, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu’il est établi qu’un bénéficiaire de l’allocation d’assurance a perçu cette allocation alors qu’il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5, le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 prononce, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l’assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.

« Cette déchéance s’applique sans préjudice des poursuites pénales éventuelles et du recouvrement des sommes indûment versées dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale informent sans délai l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code de tout constat de travail dissimulé concernant une personne inscrite comme demandeur d’emploi. Les modalités de cet échange d’informations sont précisées par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complétée par les mots : « et qu’ils ne représentent pas plus de 33 % du coût de l’ensemble des services délivrés ».

🖋️ • Tombé
Laurent Baumel
11 févr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 35 % ».


Article 15
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« biens »,

insérer les mots :

« d’une valeur supérieure à 10 000 euros »

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »

les mots :

« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».

🖋️ • Adopté
Michel Castellani
20 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

🖋️ • Adopté
Michel Castellani
20 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : 

« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code. 

II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :

« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat. »

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ; 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l’administration fiscale.

« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »

II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️ • Adopté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.

« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.

« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

🖋️ • Rejeté
Michel Castellani
20 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé : 

« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées pour prévenir et pour détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État. 

« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.

« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui le consultent obligatoirement avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.

« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II. 

« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑1-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 10 000 euros »

le montant :

« 2 800  euros ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 10 000 euros »

le montant :

 « 5 600 euros ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 10 000 euros »

le montant :

« 8 400 euros ».

🖋️ • Tombé
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 11° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :

« 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ».


Article 15 bis
🖋️ • Adopté
Christine Arrighi
20 févr. 2026
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

🖋️ • Irrecevable
Manon Bouquin
18 févr. 2026
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3242‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3242‑2. – Constitue un indice de fraude sociale et fiscale le fait, pour un prestataire de transport mentionné à l’article L. 3221‑1, de proposer ou de pratiquer un prix ne permettant pas de couvrir l’ensemble des prestations mentionnées au même article L. 3221‑1 et de respecter les obligations sociales et fiscales légalement applicables aux prestations de transport routier de marchandises.

« Lorsque cet indice est constaté, le prestataire est passible d’une amende d’un montant maximal de 90 000 € s’il s’agit d’une personne physique et de 450 000 € s’il s’agit d’une personne morale. »


Article 16
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° À l’article L. 6363‑1, les références : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimées.

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« renseigné »

le mot :

« rempli ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« renseigner »

le mot :

« remplir ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots : 

« l’organisme mentionné au 3° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots : 

« l’organisme mentionné au 3° ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 1° ter A À l’article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« autorité administrative informe »

par les mots :

« les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent ».

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

À l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 4000 euros », 

le montant : 

« 8500 euros ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« euros »

insérer les mots :

« par manquement. »

II. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer aux mots :

« sauf en »

le mot :

« . En ».

III. – En conséquence, audit alinéa 28, supprimer les mots :

« pour lequel ».

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Compléter l’alinéa 28 par les mots : 

« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1 ° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données » ; ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard d’anciens travailleurs, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots : 

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots :

« l’organisme mentionné au 3° ».

III. – En conséquence, l'alinéa 28, substituer aux mots : 

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots :

« l’organisme mentionné au 3° ».

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
19 févr. 2026

À l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 4000 euros », 

le montant : 

« 5000 euros ».


Article 16 bis
🖋️ • Adopté
Laurent Mazaury
20 févr. 2026

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du code de l’éducation ». 

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 16 quater
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Larticle L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ;

2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :

« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;

« 2° Leur contenu ;

« 3° Leurs modalités ;

« 4° Leurs sanctions ;

« 5° Leurs modalités de financement ;

« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ;

« 7° la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »

Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6355‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355‑1‑1. – La cession, la location ou toute autre forme de mise à disposition gratuite ou onéreuse de titres à finalités professionnelles enregistrés au répertoire national des compétences professionnelles par un établissement non légalement habilité en tant qu’organisme certificateur à un organisme d’enseignement supérieur est interdite. Toute infraction à cette disposition est passible des sanctions prévues à l’article L. 6355‑23. »


Article 16 ter
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« annulation »

insérer les mots :

« de l’enregistrement ».

🖋️ • Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2026
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »


Article 17
🖋️ • Adopté19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 3 à 10.

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 3 à 10.

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
12 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 10.

🖋️ • Non soutenu
Peio Dufau
20 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au début du dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, sont ajoutés les mots : « Pour des faits mentionnés au 6° du II du présent article, ».

Supprimer les alinéas 11 à 14.

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les huit alinéas suivants :

« 2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

« a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Avant toute décision prise en application du présent I à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions prévues à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.

« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.

« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.

« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. »

« b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Irrecevable
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la section 4 du chapitre 1 du titre 1 du livre 1, il est créé un article L.161-36-2-1 ainsi rédigé :

« Sauf cas de force majeure, l'action du professionnel de santé, du centre de santé ou de la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique pour le paiement en tiers payant des prestations de l'assurance maladie se prescrit par quatre mois à compter de la date de réalisation des actes effectués ou des prestations servies ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-2. – Dans le cadre de ses missions de contrôle prévues à l'article L. 315-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie établit et met à disposition des pharmaciens d'officine un service numérique obligatoire d'aide à la détection des comportements atypiques de consommation de médicaments et de produits de santé.

« Ce service permet la consultation, en temps réel et pour un patient donné, de l'historique de délivrance des catégories de produits présentant un risque élevé de mésusage, de nomadisme pharmaceutique ou de détournement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les catégories de produits concernées et les modalités d'accès à ce service.

« Le service numérique intègre une fonction d'alerte automatique lorsque les seuils de délivrance définis réglementairement sont atteints ou dépassés. Les conditions de déploiement et d'intégration aux logiciels métiers des officines sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
6 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️ • Tombé
Peio Dufau
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️ • Tombé
Anna Pic
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 9.


Article 17 bis
🖋️ • Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

🖋️ • Adopté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

« 3° ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ». »

🖋️ • Adopté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

« 4° Le III est ainsi modifié : 

« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Substituer aux alinéas 2 à 7 les dix alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % » ; ».

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

« – à la fin, le taux « 35 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

« – à la fin, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % ». »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 3° A Au premier alinéa du I, le taux :« 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le taux :« 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les alinéas suivants :

« 4° Le III est ainsi modifié :

« a) A la fin du 1°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

« b) A la fin du 2°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

« c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026. »

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le III est ainsi modifié :

« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; 

« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

« 4° Le III est ainsi modifié : 

« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise, définie selon l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 922-7-1. – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L'opposition du débiteur à lacontrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.

« L’article L. 161-1-5 s'applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »

🖋️ • Tombé
Sandrine Runel
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le III est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;

« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 60 % ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots : 

« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
18 févr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3°bis Le II est abrogé ; ».


Article 17 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».


Article 17 bis AA
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

I. – A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« de »

insérer les mots :

« décision de ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« ordres »

insérer les mots :

« professionnels ».


Article 17 quater
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Substituer à l’alinéa 2 les treize alinéas suivants : 

« L’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.

« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il porte plainte en application de l’article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ;

« 4° A l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ;

« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;

« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d’un centre de santé ou d’un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au délai de paiement »

les mots :

« aux délais de garantie de paiement déterminés par convention ».

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 17 quinquies
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer cet article. 

Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l'article 17 quinquies est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

“L’article L. 4071-4 du Code de la santé publique est abrogé”.

Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est supprimée ;

2° Le septième alinéa de l’article L. 861-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. ».


Article 17 ter
Après l'article 17 ter, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »

2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »

3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »

Supprimer cet article.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Après l'article 17 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent bénéficier des prestations familiales les étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent article ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour l’une des infractions mentionnées aux articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ou aux articles 313‑1, 313‑3, 441‑6 ou 441‑7 du code pénal, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’un organisme de protection sociale et que le montant de la fraude constatée est supérieur à 50 000 euros.

« Le refus de prestations familiales prononcé en application de l’alinéa précédent est maintenu jusqu’au remboursement intégral des sommes dont l’intéressé est redevable au titre de sa condamnation. Ce remboursement constitue une condition préalable à toute nouvelle demande de prestations familiales. Cette disposition s’applique sans préjudice des situations exceptionnelles relevant de considérations humanitaires appréciées par l’organisme débiteur des prestations familiales. »


Article 17 ter A
🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :

« L. 241‑13 » 

insérer les mots :

« et les déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 5 ans. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« En cas de récidive, cette durée est de 10 ans ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :

« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans. En cas de récidive, cette durée est de 10 ans. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« En cas de récidive, cette durée est de 6 ans ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :

« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans. En cas de récidive, cette durée est de 6 ans. »

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de un an. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« En cas de récidive, cette durée est de 2 ans ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :

« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an. En cas de récidive, cette durée est de 2 ans. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
6 févr. 2026

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« quinze » 

le mot :

« deux ».


Article 18
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Substituer à l’alinéa 16 l’alinéa suivant :

« a bis) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 2° de l’article 313‑1, commise au préjudice d’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l’identité, les données d’état civil, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d’une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur des faits, ou d’une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » » 

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« Les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, et qui reconnues coupables de :

« 1° Fraude aux aides publiques ;

« 2° Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;

« 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.

« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion.

« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – En conséquence, rétablir le a de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante : 

 a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;

III. – En conséquence, rétablir le de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L. 134‑31 du code de l’énergie, après la référence : « L. 134‑25‑1 », sont insérés les mots : « et a été notifiée de son droit de se taire ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L. 134‑31 du code de l’énergie, après la référence : « L. 134‑25‑1 », sont insérés les mots : « et a été notifiée de son droit de se taire ».

🖋️ • Rejeté
Emmanuel Maurel
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation d’une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code. » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des cas dans lesquels les faits à l’origine des impositions ou pénalités procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du même code. » ;

3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »

« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;

4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code ».

🖋️ • Rejeté
Emmanuel Maurel
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Rejeté
Emmanuel Maurel
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

🖋️ • Rejeté
Florence Goulet
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.

« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.

« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256‑2-1. –  Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.

« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.

« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :

« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :

« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;

« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :

« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :

« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;

« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de six ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des produits du tabac au sens de l’article L3512‑1 du code de la santé publique ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de six ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des produits du tabac au sens de l’article L3512‑1 du code de la santé publique ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.

Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.

Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.

« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.

« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 350 du code des douanes, insérer un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours. Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le A du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du code des douanes est complété par un article 410‑1 ainsi rédigé :

« Art. 410‑1. – Le destinataire d’un envoi contenant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts est passible d’une amende forfaitaire de 1 500 euros, triplée en cas de récidive dans les trois ans. Un décret fixe les modalités de constatation, de paiement et de contestation de l’amende. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 323‑12‑1. – I. – En cas de flagrant délit douanier se rapportant aux produits du tabac manufacturé, lorsque le montant des droits et taxes éludés excède 50 000 euros, l’officier de douane judiciaire peut, par décision écrite et motivée, ordonner la saisie, dans les conditions prévues à l’article 323‑12, des sommes versées sur un ou plusieurs comptes de paiement, de dépôt ou d’actifs numériques dont l’auteur de l’infraction a la libre disposition ou dont il est le bénéficiaire économique.

« II. – L’officier de douane judiciaire informe sans délai le procureur de la République. À défaut de confirmation par décision écrite et motivée du procureur dans un délai de vingt-quatre heures, la saisie est levée de plein droit.

« III. – Le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention dans les conditions et délais prévus au deuxième alinéa de l’article 323‑12. »

🖋️ • Irrecevable
Justine Gruet
19 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « dégradations ou détériorations légères » sont remplacés par les mots : « les dégradations, les altérations volontaires ou les manœuvres destinées à empêcher ou à fausser la mesure de l’énergie consommée » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Le procès-verbal établi à ce titre mentionne notamment la présence éventuelle de dispositifs de contournement, de neutralisation du comptage ou de toute modification volontaire des éléments du système de mesure. » ; 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « mentionnant, le cas échéant, les indices matériels laissant supposer l’existence d’une manœuvre frauduleuse » ;

– sont ajoutés les mots : « pour les suites qu’il estime appropriées » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’il est établi que les manœuvres constatées ont empêché ou faussé la mesure de tout ou partie de la consommation, le montant correspondant à l’énergie non enregistrée ».

II. – Après l’article L. 529‑10 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 529‑10‑1. – Lorsque le procès-verbal établi en application de l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie fait apparaître des actes volontaires ou frauduleux destinés à empêcher ou à fausser la mesure de l’énergie consommée, l’action publique peut être exercée selon la procédure de l’amende forfaitaire prévue au présent titre.

« L’officier du ministère public peut émettre un avis d’amende forfaitaire sur la base du procès-verbal transmis.

« Le montant de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée applicables à ces contraventions est fixé par décret en Conseil d’État.

« La présente procédure n’affecte pas le droit du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité à recouvrer, auprès de l’utilisateur concerné, l’énergie consommée mais non enregistrée ainsi que les frais de contrôle et de remise en état. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée : 

a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;

b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant ».

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée : 

a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils »

b) Sont ajoutés les mots : « adjoint d’un avis de paiement ».

II. – Après l’article 529‑12 du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater 

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifiée :

a) A la première phrase, le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;

b) A la seconde phrase, après les mots : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ».

b) A la fin, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont supprimés ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement. ».

II. – Après la section ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée : 

« Section 2 quater :

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie » :

« Art. L. 529‑13. – I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;

b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement ».

II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I. :

a) le mot : « constater » est remplacé par les mots : 

« établir par procès-verbal »

b) après les mots : « sur place », sont insérés les mots : 

« une contravention constatant »

2° Au premier alinéa du II. :

a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : 

« consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. »

b) Avant les termes « le transmettent », le mot : « et » est remplacé par le mot : 

« Ils »

c) Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots :

« adjoint d’un avis de paiement ».

II. – Après l’article 529‑12 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater 

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Article L. 529‑13

« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre pays, les bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.

« Une société est dite holding si elle satisfait l’une des deux conditions suivantes :

« 1° plus de 50 % de ses revenus sont des revenus passifs, définis comme sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances

« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre État, les bénéfices, report à nouveau, et réserves sont réputés constituer des revenus distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.

« Une société est dite holding si elle cumulativement les deux condition suivantes :

« 1° elle perçoit des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. Les revenus passifs s’entendent : des dividendes ; des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ; des produits de droits d’auteurs ; des loyers ; des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant des revenus mentionnés précédemment.

« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding.

« Le montant de l’impôt visé au premier alinéa est retenu à proportion de la participation du redevable dans la holding. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

🖋️ • Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑21-1. – En cas de condamnation pour fraude fiscale, escroquerie, escroquerie aux prestations sociales, travail dissimulé ou blanchiment, la juridiction ordonne, à titre de peine complémentaire, la restitution des sommes indûment obtenues ou éludées, telle qu’elle résulte des éléments du dossier, au profit :

« 1° De l’État, lorsque ces sommes correspondent à des impositions, pénalités ou créances fiscales éludées ;

« 2° Des organismes de sécurité sociale ou des autres organismes chargés de prestations sociales, lorsque ces sommes correspondent à des prestations ou cotisations sociales indûment obtenues ou éludées ;

« 3° De tout autre organisme public ou personne morale de droit public lésé par l’infraction.

« La restitution mentionnée au présent article est de plein droit et produit, pour la part afférente aux créances fiscales, les effets d’une condamnation pécuniaire recouvrée comme en matière fiscale, et, pour la part afférente aux créances sociales, les effets d’une condamnation recouvrée comme en matière de cotisations ou de prestations sociales, sans qu’il soit besoin d’une constitution de partie civile. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.

« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.

« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.

« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »

🖋️ • Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️ • Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’ article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :

« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;

« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;

« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;

« 4° Le port ou l’usage d’armes ;

« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;

« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’ article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :

« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;

« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;

« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;

« 4° Le port ou l’usage d’armes ;

« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;

« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »

2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »

2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.

Cet Observatoire a pour mission :

1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;

2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;

3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;

4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.

II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.

Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.

III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.

Cet Observatoire a pour mission :

1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;

2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;

3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;

4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.

II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.

Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.

III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.


Article 18 bis
🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »

🖋️ • Rejeté
Christine Arrighi
20 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »


Article 19
🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 17° bis Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’ils visent à dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. Les informations utiles sont transmises sans délai au procureur de la République compétent ou au procureur de la République national anti-criminalité organisée, qui peut en aviser l’Office anti-stupéfiants. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.

« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.

« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1741‑1. – I. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics.

« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l’exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés. 

« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l’emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée. 

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
François Ruffin
20 févr. 2026
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé : 

« Art. 1741 AA. – Constitue un délit d’exil fiscal le fait, pour toute personne physique ayant été fiscalement domiciliée en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert allégué, de transférer fictivement ou artificiellement son domicile fiscal hors de France, dans le but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

« L’infraction est caractérisée lorsque ce transfert est accompagné de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’éléments déterminants de la situation fiscale, ou de déclarations mensongères, révélant l’intention délibérée d’éluder l’impôt.

« La charge de la preuve de la fictivité ou de l’artificialité du transfert du domicile fiscal, ainsi que de l’élément intentionnel, incombe à l’accusation.

« Le délit d’exil fiscal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article peuvent, à titre de peine complémentaire, être privées de tout ou partie de leurs droits civiques, civils et de famille, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal. 

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 1741 du présent code ainsi que des articles 324‑1 et suivants du code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 64 du code des douanes, insérer un article 64‑1 A ainsi rédigé :

 Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. » 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la définition du lieu de destination identifié, les conditions de poursuite et les modalités de coordination avec les forces de l’ordre.

« Les modalités d’application, notamment la définition du lieu de destination identifié, la coordination avec les forces de l’ordre et les conditions de poursuite, seront précisées par décret. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les cas de contrebande portent sur des produits du tabac manufacturé et sont commis en bande organisée,. »


Article 19 bis
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n°     du     relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
20 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »

🖋️ • Adopté
François Ruffin
20 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Les articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même I du même article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
12 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du ».

3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
12 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Sanctions complémentaires

« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.

« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 706‑16‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑16‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 706‑16‑3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs de fraude fiscale constitue une application automatisée de données à caractère personnel tenue par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.

« Eu égard à la gravité des atteintes portées aux intérêts financiers de l’État, à la complexité des mécanismes de fraude fiscale et aux risques de réitération, le présent fichier poursuit des finalités analogues à celles prévues aux articles 706‑53‑2 et 706‑25‑4.

« Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 1741 du code général des impôts selon les modalités prévues par le présent chapitre. 

« Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet :

« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

« 2° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

« 3° D’une décision de même nature que celles mentionnées du cinquième au sixième alinéas du présent article prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

« 4° D’une mise en examen.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées du cinquième au sixième alinéas du présent article sont enregistrées dès leur prononcé. 

« Les décisions mentionnées aux cinquième, sixième et huitième alinéas du présent article sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. 

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.

« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé.

« Les informations mentionnées dans le fichier concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, dans un délai de trente ans.

« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

« Les informations mentionnées dans le fichier sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Elles peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction assortie d’une motivation spéciale.

« Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

« La personne est tenue, soit, si elle réside à l’étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information de son enregistrement dans le fichier par l’autorité judiciaire, puis tous les ans ;

« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.

« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

« Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu au présent article, pour les procédures de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ou pour le contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant des conditions d’honorabilité et de dignité spécifiques ;

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée dans ce présent article et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée.

« Les autorités et personnes mentionnées aux alinéas trentième et trente-et-unième du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu par ce présent article, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au trente-deuxième alinéa du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au trente-et-unième alinéa du présent article.

« Les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au trente-deuxième alinéa du présent article.

« Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 777‑2 sont alors applicables.

« Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été effectuée sur le fondement du huitième alinéa du présent article. 

« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du huitième alinéa du présent article, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n° 1.

« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise.

« Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l’article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet. »

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être également retenus solidairement responsables du paiement de tout ou partie des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.

🖋️ • Tombé
François Ruffin
20 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.

🖋️ • Tombé
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « blanchiment », sont insérés les mots : « pour les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ».


Article 19 ter A
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 2.


Article 19 ter B
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 19 ter b, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5414‑4. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »

🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »

« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».


Article 20
🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« déclaration », 

insérer les mots :

« détaillée et estimative ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À la même seconde phrase est complétée par les mots : « et tenus de déposer la déclaration ».


Article 20 bis
🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
20 févr. 2026

À la fin, substituer à la référence :

« L. 14 A » 

les mots :

« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ou substantiel ».

II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter de la publication de la présente loi.

Il est applicable aux procédures en cours à cette date, sous réserve qu’aucune décision juridictionnelle définitive ne soit intervenue.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ou substantiel ».

II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2028, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.


Article 20 quater
🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte ».

2° Les mots : « que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils » sont remplacés par les mots : « qu’ils ».

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

I. – Nulle personne, morale ou physique, ne peut pratiquer cumulativement des activités :

1° D’une part, d’audit, validation des comptes, d’expertise comptable, de commissaire aux comptes tels que définis aux articles L823‑9 et suivants du code de commerce ;

2° D’autre part, des activités de conseil en fiscalité.

II. – Le I entre en vigueur au jour de la publication de la présente loi.


Article 20 quater A
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« infirmée »

insérer les mots : 

« ou annulée ». 

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« à l’ordonnance prévue au II du présent article » 

les mots : 

« au déroulement des opérations de visite ou de saisie ».


Article 20 quinquies
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« promulgation » 

le mot : 

« publication ». 

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 20 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »

4° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

– Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

– Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger » ;

6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;

– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.

2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».

III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.


Article 20 septies
🖋️ • Rejeté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 20 sexies
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la signification mentionnée au 2 de »

les mots :

« des significations mentionnées à »


Article 20 ter
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« professionnelle de l’assujetti ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot : 

« elle » 

le mot : 

« il ».

Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les achats entre assujettis de différents pays de l’Union européenne, la taxe sur la valeur ajoutée est payée en temps réel par la banque du client lors du paiement de la facture. La banque prélève automatiquement la taxe sur la valeur ajoutée et la reverse immédiatement à l’État du fournisseur, selon des modalités fixées par décret. »


Article 21
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

 Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
18 févr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

🖋️ • Adopté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

À l’alinéa 4, après le mot : 

« circonstances » 

insérer les mots : 

« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement ».

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante : 

« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »

Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : 

« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »

I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »

la date :

« 1er juillet 2026 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »

la date :

« 1er juillet 2026 ».

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »

les mots : 

« de la promulgation de la présente loi ».

🖋️ • Rejeté
Frantz Gumbs
19 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
20 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

🖋️ • Rejeté
Frantz Gumbs
19 févr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.  – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date de promulgation de la présente loi, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.

II.  – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, effectuée à compter de la date de promulgation de la présente loi et pendant un délai de six mois, consiste à déclarer la date réelle d’ancienneté des salariés afin de permettre un calcul exact de leurs droits, même si le paiement des cotisations, tant à la charge de l’employeur que du salarié, n’est pris en compte que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme fait obstacle à l’application du I.

III.  – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
 
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
 
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes. 

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant. 

Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs. 

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes. 

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant. 

Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs. 

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Karine Lebon
20 févr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes. 

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant. 

Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs. 

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Max Mathiasin
19 févr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes. 

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant. 

Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs. 

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Frantz Gumbs
19 févr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes. 

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant. 

Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs. 

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 21 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

Après l'article 21 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 922-7-1. – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L'opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.

« L’article L. 161-1-5 s'applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »

Après l'article 21 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 922-7-1. – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L'opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.

« L’article L. 161-1-5 s'applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »


Article 22

I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs » 

les mots : 

« le cas échéant ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

🖋️ • Adopté
Joël Aviragnet
9 févr. 2026

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant : 

« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant : 

« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »

2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »

II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 243‑7‑7-1. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »

🖋️ • Adopté18 févr. 2026
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

🖋️ • Adopté
Sandrine Runel
20 févr. 2026
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs » 

les mots : 

« le cas échéant ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

🖋️ • Non soutenu
Justine Gruet
19 févr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le donneur d’ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l’entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu’elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d’autre finalité. »

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
18 févr. 2026

Supprimer les alinéas 10 à 13.

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Irrecevable
Didier Le Gac
18 févr. 2026
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

II. – L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

🖋️ • Tombé
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;

« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 févr. 2026

I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;

« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;

« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».

🖋️ • Tombé
Joël Aviragnet
9 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Tombé
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

I. – A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ».

II. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« y compris ».

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
19 févr. 2026

I. – A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ».

II. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« y compris ».


Article 22 bis
🖋️ • Adopté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; 

2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;

3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ; 

b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; 

4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 226‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au sein d’un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boissons, le consentement des intéressés est présumé. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes mineures. ».

II. – L’article L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas particulier d’un défaut d’affichage de l’existence d’un système de vidéoprotection dans un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boisson, la preuve de ce défaut doit être apportée par la personne se prévalant du droit à l’image.

« Les modalités d’application de cette disposition sont précisées par un décret du Conseil d’État. ».

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 317‑2 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 317‑2‑1. – Toute personne souhaitant acquérir une plaque d’immatriculation de véhicule en magasin ou sur un site internet marchand est tenue de présenter au commerçant une pièce d’identité et le certificat d’immatriculation du véhicule, ou d’en fournir une copie si l’achat se fait à distance. Dans le cas où l’acheteur refuse ou n’est pas en mesure de fournir ces documents, la fabrication et la vente de la plaque ne peuvent avoir lieu. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre VIII du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8281‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8281‑2. – I. – Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et dans les activités agricoles mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, la chaîne de sous-traitance ne peut comprendre plus de deux niveaux de sous-traitants à partir du contrat conclu par le donneur d’ordre principal.

« II. – Le donneur d’ordre principal s’assure, au démarrage, puis tout au long des travaux ou des opérations agricoles, du respect de la limitation prévue au I par l’ensemble des entreprises participant à l’opération.

« III. – En cas de méconnaissance du I, l’entreprise excédant le second rang de sous-traitance ne peut intervenir sur le chantier ou l’exploitation agricole concernée. Le donneur d’ordre principal met fin sans délai aux contrats ou conventions conclus en méconnaissance du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux II et III engage la responsabilité administrative et financière du donneur d’ordre dans les conditions prévues aux articles L. 8272‑1 et suivants du présent code. Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 4 000 € par salarié concerné et 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans, peut être infligée par l’autorité administrative compétente.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la traçabilité des sous-traitants et aux obligations d’information des parties, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

2° À la fin de l’article L. 8224‑1, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;

3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».


Article 22 bis A
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« leur encontre », 

les mots

« l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa ».


Article 22 quater
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« II. Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :

 1° Après le 5° de l’article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

 2°L’article L. 2242‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis  »,

3° L’article L. 3223‑10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️ • Non soutenu
Serge Muller
19 févr. 2026
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le cadre d’une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu’une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l’absence de contestation résultant :

« 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l’article 1729 du code général des impôts ;

« Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités.

« Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. »

🖋️ • Irrecevable
Serge Muller
19 févr. 2026
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq départements, lorsque, au cours d’un contrôle réalisé dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, les agents des services fiscaux, des douanes ou des organismes de sécurité sociale, habilités à cet effet, constatent qu’une personne est redevable d’amendes administratives ou de sanctions pécuniaires prononcées en application des dispositions de la présente loi ou des textes qui en assurent la mise en œuvre, ils doivent recueillir, même sans l’accord de l’intéressé, un paiement immédiat en numéraire dans la limite du montant exigible si l’intéressé dispose de liquidité lors du contrôle. Les sommes ainsi versées sont remises sans délai au comptable public compétent et imputées sur les créances correspondantes. Un reçu mentionnant la nature des créances concernées est remis au débiteur.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’économie, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants de la direction générale des finances publiques, des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs de lutte contre les fraudes. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et au Gouvernement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 


Article 23
🖋️ • Irrecevable
Peio Dufau
19 févr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « ont constitué » ;

2° À la fin, les mots : « au jour de la cession » sont remplacés par les mots : « , impliquant une occupation réelle, continue et prépondérante, pendant les deux années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ».


Article 23 bis
🖋️ • Adopté
Inaki Echaniz
11 févr. 2026
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ».

🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. ».

II. – Le VIII est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».


Article 23 ter
🖋️ • Adopté
Daniel Labaronne
20 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. »


Article 24 bis
🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 3.

Compléter cet article les douze alinéas suivants :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot :« activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».

« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude parce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.

« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :

« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;

« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ;

« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;

« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.

« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.

« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière.

« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.

« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.

« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑30‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »

Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot :« activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».

« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude parce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.

« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :

« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;

« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ;

« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;

« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.

« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.

« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière.

« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.

« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.

« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »


Article 25
🖋️ • Adopté
Louis Boyard
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »


Article 27
🖋️ • Adopté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« frauduleuses », 

insérer les mots : 

« intentionnelles ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« frauduleuses », 

insérer les mots : 

« intentionnelles ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4-12. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.

« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Supprimer les alinéas 1 à 7.

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,

les mots :

« fraude avérée ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,

les mots :

« fraude avérée ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« gracieux et contentieux ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : 

« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.

« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »


Article 27 bis
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 28

À l’alinéa 6, après la référence :

« L. 5312‑13‑1 »,

insérer les mots :

« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« L. 5312‑15 à »,

les mots :

« L. 5312‑16 et ».

🖋️ • Adopté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».

🖋️ • Adopté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« recours », 

insérer les mots : 

« gracieux et contentieux ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
13 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
12 févr. 2026

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« I AB. – À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H »

🖋️ • Rejeté
Vincent Rolland
19 févr. 2026

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️ • Non soutenu
Karine Lebon
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 9 à 12.

Supprimer les alinéas 9 à 12.

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».


Article 28 bis
🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot : 

« inscrire », 

insérer le mot : 

« autrui ». 

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
20 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot : 

« données », 

insérer les mots : 

« prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». 


Article 28 ter
🖋️ • Adopté
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
19 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Louis Boyard
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
19 févr. 2026
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9‑1. – Il est créé, dans chaque organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, un comité d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Ces comités élaborent des indicateurs de suivi sur la part des contrôles effectués à partir d’algorithmes et sur leur efficacité dans le cadre d’un pilotage national des usages des algorithmes par les caisses de sécurité sociale. Composés de membres exerçant leur mission à titre bénévole, ces comités d’éthique et de transparence associent des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires. Ils publient un rapport annuel d’évaluation sur la conception et l’utilisation des outils de traitement des données. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de fraude aux prestations sociales ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans.

« Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits.

« Elle ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des prestations destinées à garantir la couverture des besoins essentiels. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑5. – Lorsqu’une fraude aux prestations sociales est caractérisée et concerne une personne qui ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité exigé pour l’ouverture ou le maintien des droits, l’organisme débiteur en informe sans délai l’autorité administrative territorialement compétente. »

Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 252‑3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « doivent chercher, par tous moyens à ».

Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑3‑1. – La notification d’une obligation de quitter le territoire français entraîne la suspension du versement des prestations sociales non contributives.

« Cette suspension a pour objet de permettre la vérification des conditions de résidence et de régularité du séjour exigées pour l’ouverture ou le maintien des droits. »

🖋️ • Rejeté
Jocelyn Dessigny
20 févr. 2026
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de condamnation pénale définitive pour fraude aux prestations sociales ou pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , et, en cas de récidive, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes précédemment cités » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

🖋️ • Tombé
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« dans la limite des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».

🖋️ • Tombé
Joël Aviragnet
10 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 5.


Article 29

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Vincent Rolland
19 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »


Article 30

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de l’avant-dernier »

les mots : 

« du quatrième ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Peio Dufau
9 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthodologie employée pour identifier les médecins en situation de sur-prescription dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie dûe par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts-types et intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles, et de rendre plus transparente vis-à-vis des médecins sur la méthode employée.

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de l’avant-dernier »

les mots : 

« du quatrième ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute retenue sur versements opérée au cours du délai pendant lequel le professionnel ou l’établissement peut produire ses observations est nulle. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « tarification, », sont insérés les mots : « de prescription, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 160‑8, » ;

b) Après la référence : « L. 162‑1-7, », est insérée la référence : « L. 162‑4, ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Pour l’application de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les délais de réponse aux demandes administratives en matière sociale et fiscale sont majorés de quinze jours. Cette majoration vise à compenser les contraintes administratives, postales, numériques et logistiques propres à ces territoires.

🖋️ • Rejeté
David Magnier
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport public consolidé sur le coût total des fraudes fiscales, sociales, douanières et financières constatées au cours de l’année précédente.

II. – Le rapport précise :

1° Le montant global des fraudes détectées et des redressements opérés ;

2° Les montants effectivement recouvrés ;

3° Le coût des dispositifs de contrôle et de recouvrement ;

4° Les suites judiciaires données ;

5° Les actions correctrices entreprises par les administrations et les organismes sociaux.

III. – Le rapport est certifié par la Cour des comptes et rendu public. Il fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions des finances et des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – Il est mis en ligne intégralement sur le site officiel du Gouvernement afin d’être accessible à tous les citoyens. »

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en place afin de renforcer la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les sites frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne et sur les éventuelles mesures complémentaires à prendre pour stopper leur prolifération.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
18 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles les départements peuvent, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active relevant de leur compétence, recourir à des prestataires extérieurs pour appuyer leurs services dans l’analyse des dossiers, le traitement technique et la détection des anomalies. Ce rapport précise les garanties nécessaires pour la protection des données à caractère personnel et les modalités de supervision de ces prestataires par les agents habilités du département.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
18 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport évaluant :

1° Le montant des fraudes fiscales, de l’évasion fiscale et des mécanismes d’évitement fiscal identifiés en France et au sein de l’Union européenne ;

2° Les méthodologies statistiques et comptables utilisées pour établir ces évaluations ;

3° Les principales pratiques frauduleuses constatées, y compris les schémas d’optimisation agressive et les montages transfrontaliers ;

4° Les mesures envisagées ou mises en œuvre pour y remédier ;

5° Les moyens humains, matériels et budgétaires alloués à la direction générale des finances publiques, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour la détection, le contrôle et la sanction des fraudes.

🖋️ • Rejeté
Vincent Rolland
19 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur de la fraude sociale liée à l’exercice, en France, d’activités d’enseignement du ski par des moniteurs établis à l’étranger.

Ce rapport précise notamment le nombre de professionnels concernés et les montants estimés de cotisations sociales éludées, les moyens de contrôle actuellement mobilisés par les administrations compétentes et les mesures susceptibles de renforcer la lutte contre les situations de fraude et de concurrence déloyale.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.

🖋️ • Rejeté
Laurent Baumel
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.

🖋️ • Rejeté
Peio Dufau
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du régime réel d'imposition.

🖋️ • Rejeté
Théo Bernhardt
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes de recettes de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale et les mesures envisagées pour renforcer son recouvrement.

🖋️ • Irrecevable
Annie Vidal
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ces prestations » sont remplacés par les mots : « des prestations prévues à l’article L. 334‑3 du code général de la fonction publique et pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4 du code, ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des marchandises non conformes et les fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée. Il préconise dans ce rapport l’évolution des besoins des effectifs de douanes affectés à ces contrôles.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'opportunité et le coût de la mise en place d'une plateforme numérique d'enregistrement des certificats de décès.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’un dispositif national de sécurisation des entreprises intervenant dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle. Ce rapport examinera notamment les instruments juridiques existants permettant de prévenir et de détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme dans les procédures de commande publique ; les conditions dans lesquelles un dispositif de référencement ou de certification pourrait être adossé aux bases de données, contrôles et procédures administratives existants ; les garanties nécessaires au respect de la protection des données personnelles et des libertés publiques ; l’évaluation des impacts administratifs et financiers d’un tel dispositif.

🖋️ • Irrecevable
Éric Michoux
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes et les coûts pour les finances publiques des cartes vitales en surnombre.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rapport coût-bénéfice du renforcement des effectifs des agents chargés de la lutte contre la fraude fiscale.

Ce rapport évalue notamment le nombre d’agents affectés aux missions de contrôle fiscal au sein de la direction générale des finances publiques, le montant moyen des fraudes détectées et recouvrées par agent, ainsi que les gains potentiels pour les finances publiques résultant d’un renforcement des effectifs affectés à ces missions.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre le dispositif des aviseurs fiscaux prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales aux infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, lorsque ces infractions s'accompagnent d'une fraude fiscale ou sociale d'un montant supérieur à 50 000 euros.

🖋️ • Irrecevable
Mathilde Feld
20 févr. 2026
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de recettes fiscales et d’efficacité du contrôle fiscal du transfert à la direction générale des finances publiques du recouvrement des taxes, la gestion et le recouvrement des principales taxes gérées jusqu’alors par la direction générale des douanes et droits indirects.

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTÉCTION
DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires
à la lutte contre la fraude

Article 1

I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli :

« Art. 70613. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

II (nouveau). – Après l’article L. 2242-13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242131. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

Article 1 bis

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux services et aux agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les informations relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont strictement nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l’identité du bénéficiaire de ce paiement.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Article 1 ter

Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8612-1.  Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.

« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 811‑2 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

Article 2

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 2455 du même code ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code.

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Article 2 bis a (nouveau)

Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161244. – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.

« À cette fin, l’intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n’est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l’État français.

« La vérification peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.

« Lorsque le bénéficiaire ne s’est pas présenté dans les délais ou n’a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret sans motif légitime, le versement de la pension est suspendu jusqu’à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été informé par tout moyen permettant d’en attester la réception.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l’identité et l’existence du bénéficiaire ;

« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou les organismes mentionnés au deuxième alinéa. »

Article 2 bis

Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »

Article 3

I. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA.  L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au delà d’une durée maximale fixée par décret. »

Article 3 bis a

L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi modifiée :

 après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ;

– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;

– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;

– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »

Article 3 bis c

Le 7° du VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « autorisés » est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 3 bis

. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B.  Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies.  Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 3 ter

À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ».

Article 3 quater

L’article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. »

Article 3 quinquies

I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l’objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.

II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.

III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.

IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.

V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Article 4

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 1149. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations.

« III. – Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV.  Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Article 4 bis

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

Article 4 ter

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 dudit code ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l’article L. 114‑9 du même code. »

Article 4 quater

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 8271121. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »

Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 1351.  Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 1352. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :

«  Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.

« Art. L. 1353. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé.

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

« Tout membre du personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.

« Art. L. 1354. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation.

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 1355. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

«  Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 1352 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;

« 5° Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

«  La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 21116. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 21117. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.

« Art. L. 21118. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé.

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.

« Art. L. 21119. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation.

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 21120. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

«  Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 11491. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.

« Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 11492.  Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114171 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Art. L. 11493. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Art. L. 11494. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.

« Art. L. 11495. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 93139. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 931310. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.

« Art. L. 931311. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé.

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

« Tout membre du personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.

« Art. L. 931312. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation.

« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d’assurance.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 931313. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :

«  Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III bis. – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou l’union ou l’institut de prévoyance ou l’union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. » ;

 L’avantdernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».

IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité ».

(nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

Article 5 bis a

La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142222. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure, avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire, un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 5 bis

Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :

« Art. L. 162 C.  L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l’application du présent article. »

Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ; 

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 dudit code » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 1463 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

Article 6 bis

À l’article L. 1141021 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».

Article 6 ter

Au 6° de l’article L. 827112 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Article 7

I. – L’article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 32253.  Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 8

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑8 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

1° bis L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 31221 sans être inscrit au registre mentionné » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 31248.  Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 31221 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

3° ter L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 312413. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;

4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 31223 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

b) (Supprimé)

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 31413. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;

« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;

« 3° (nouveau) Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 31414. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné au même article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;

6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements à l’article L. 3141‑3 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;

7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 31435. – I. – La méconnaissance de l’article L. 3141‑3 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l’article L. 3141‑3.

« Le montant total de l’amende prononcée à l’encontre d’un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.

« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard du premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

III. – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 32511, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

 Après le 8° du I de l’article L. 32512, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes :

« a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;

« b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;

« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;

« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

IV.  (Non modifié) Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141‑1 du code des transports :

« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;

« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »

Article 8 bis

Après le 20° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports. »

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 A L’article L. 52161, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20251058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. » ;

1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. » ;

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :

« 

L. 621204

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l’article L. 84 E du même code. » ;

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :

« 

L. 621206

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 ter

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ;

2° La sous-section 2, telle qu’elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 46538 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.

« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.

« Ces enquêteurs sont compétents sur l’ensemble du territoire national.

« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

Article 9 quater

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».

Article 9 quinquies

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 et à l’article ».

Article 9 sexies

Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Article 9 septies

Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration est due pour toute personne morale mentionnée au présent 2 qui ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »

Article 9 octies

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A

« Art. 1378 decies  I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou tout établissement stable établi en France qui participe à une opération définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel il est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou des dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :

« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;

« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.

« III. – Cette déclaration indique :

« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif mentionné au 1° du II du présent article, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;

« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du même II.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

Article 9 nonies

À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».

Article 9 decies

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou des donations supérieures à deux millions d’euros, lorsque l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et ont l’obligation de transmettre, à la demande de l’administration fiscale, les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

Article 9 undecies

L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;

2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; 

3° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 9 duodecies

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 9 terdecies

I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :

1° L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;

2° La justification de l’origine des fonds mobilisés ;

3° Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.

II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent à l’administration fiscale les informations mentionnées au I du présent article dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.

III. – Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.

Article 9 quaterdecies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.

Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter la loi organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financière, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs d’un patrimoine significatif, et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Article 10

I. – L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ;

b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. »

II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :

«  Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 51221 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »

Article 10 bis

I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253171.  Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits  susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6.

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.

« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »

II. – (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».

Article 10 ter

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 13122. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10.

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ;

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 1423. – L’infraction prévue à l’article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.

« L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 1424. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;

3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. » 

Article 10 quater a

L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »

Article 10 quater

Après le 7° ter du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 1149 du code de la sécurité sociale ; ».

Article 11

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 633373. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

 Après l’article L. 63628, il est inséré un article L. 636281 ainsi rédigé :

« Art. L. 636281. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ».

Article 11 bis

Le 1° de l’article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 ».

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ;

– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d’obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 422‑5 du présent code ou à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;

 bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 16514, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ;

– sont ajoutés les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;

c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 4163‑16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

2° Après le même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;

(nouveau). – L’article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour l’application de ces dispositions. »

Article 12 bis a

Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »

Article 12 bis b (nouveau)

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 12 bis c (nouveau)

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 12 bis

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l’action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 38217 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Article 12 ter

I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 24310.  I.  Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« IV. – Par dérogation au I du présent article, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243‑7. »

II. – (Non modifié) L’article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 72471. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Art. L. 811312.  I.  Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Article 12 quater

L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 12 quinquies

Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611361. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :

« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;

« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. 

« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.

« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que s’y oppose le secret professionnel. »

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites
et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Article 13

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 54215. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61138. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

 Le I de l’article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. »

Article 13 bis a

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323451.  Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues, sur demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

Article 13 bis b

Le second alinéa de l’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa du présent article fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323‑8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

Article 13 bis

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 633374. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l’article L. 63511 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Article 13 ter

Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355171. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142221. – Pour le calcul de l’ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 1366 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »

II. – (Non modifié) Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – (Non modifié) Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542511. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées :

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État.

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

Article 15

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

« 

L. 5612, à l’exception de ses  quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 15 bis

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41415. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.

« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.

« III. – Le passeport de prévention est renseigné :

«  Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;

«  Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;

« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353‑10.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

 La première phrase de l’article L. 62314 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ;

1° ter(nouveau) Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ;

1° ter et  (Supprimés)

 Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 63561.  L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° (Supprimé)

« 4° (nouveau) À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5. 

« Art. L. 63562. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5.

« Art. L. 63563. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5, pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 63564. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 63565.  Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 635651.  La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 63566. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 63567. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 16 bis

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;

2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63524. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;

« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352‑1, en lien avec l’action réalisée ;

« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4. »

Article 16 ter

L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 6351‑4  ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 636212. »

Article 16 quater

À la fin de l’article L. 6352‑13 du code du travail, les mots : « sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations ».

Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;

 L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »

Article 17 bis aa

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé : 

« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »

Article 17 bis

L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

 (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à 50 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 82242 » ;

 (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »

Article 17 ter a

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243771. – En cas de constatation d’une infraction définie aux articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

Article 17 quater

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. »

Article 17 quinquies

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s’applique aux centres de santé ou aux sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »

Article 18

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

1° bis L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;

1° bis (nouveau) Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal. » ;

2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) (Supprimé)

 Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Article 19

I. – (Non modifié) Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 3 millions d’euros d’amende » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

2° L’article 706‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Article 19 bis

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ».

Article 19 ter a

Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

Article 19 ter b

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prend elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;

« 2° Soit relèvent de faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;

« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729 dudit code ou des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729 ou à l’article 1729-0 A du même code ;

« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728 du même code ou de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du même code.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.

« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du même code sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre chargé du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

« L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;

3° L’article L. 228 B est abrogé.

Article 19 ter

À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ».

Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’avantdernier alinéa du 2 du II de l’article 7920 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

 Au premier alinéa du c du I de l’article 17290 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

Article 20 bis a

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;

 Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

Article 20 bis

À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».

Article 20 ter

I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« 1° Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

«  Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III. – À l’issue de l’intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procès‑verbal consigne :

« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procèsverbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée.

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceuxci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies;

« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.

« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent  bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »

Article 20 quater a

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ;

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis en format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;

5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article. »

Article 20 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Article 20 quinquies

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

2° L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;

3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent  I, est ainsi modifié :

a) Le 2 bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».

II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.

B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 20 sexies

Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ;

b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».

Article 20 septies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT
DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 13342. Il indique les voies et les délais de recours applicables.

« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procèsverbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut  » ;

b bis) (Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV.  Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

Article 21 bis

Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133541. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins d’un an ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

Article 22

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 Après l’article L. 82221, il est inséré un article L. 822211 ainsi rédigé :

« Art. L. 822211. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimal, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 21934 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;

3° (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 22 bis a

La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 133412. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Article 22 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 82563 et le dernier alinéa de l’article L. 82567 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Article 22 ter

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 724‑7 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

II. – Au 4° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».

Article 22 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le  bis du I de l’article 281, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;

3° (nouveau) L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

Article 23

I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

II. – Le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

Article 23 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article 990 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;

3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant.

« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

Article 23 ter

I. – (Non modifié) À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

III (nouveau). – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. 

Article 24

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 636282. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds qui ont été versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 et qui font l’objet de la reprise ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 63622 à L. 636273 ».

Article 24 bis

I. – (Non modifié) L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – (Supprimé)

Article 25

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323452. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Article 26

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».

III. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».

Article 27

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »

II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

Article 27 bis

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 71114. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114‑17‑2. »

Article 28

I A (nouveau). – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 531215. – (Supprimé)

« Art. L. 531216. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531217. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.

« Art. L. 531218. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 531219. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 28 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312‑13‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés :

« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ;

« 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ;

« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426‑8‑1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427‑1 ;

« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.

« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;

2° Après le même article L. 5312‑13‑2, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312133. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.

« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :

« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.

« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :

« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du présent code ;

« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail. 

« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 28 ter

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 114‑12‑3 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues au même article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au même article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ;

2° À l’article L. 161‑15‑1, après la référence : « L. 160‑1 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».

Article 30

Le III de l’article L. 1334 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’expiration de ce délai, ».

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