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Historique
14 oct. 2025 : Nouvelle proposition de loi
14 oct. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

18 nov. 2025 09:00 : Discussion
18 nov. 2025 : Adopté par Sénat ( 5ème République )

19 nov. 2025 - 10 déc. 2025 : 694 amendements en Commission des affaires sociales

9 déc. 2025 16:35 : Audition Cour des comptes
9 déc. 2025 21:05 : Examen du texte
9 déc. 2025 21:30 : Examen du texte

10 déc. 2025 09:30 : Suite de l'examen du texte
10 déc. 2025 09:35 : Examen du texte
10 déc. 2025 15:00 : Examen PJL 2115
10 déc. 2025 21:30 : Examen PJL 2115

17 déc. 2025 09:30 : Examen du texte

5 janv. 2026 - 30 mars 2026 : 943 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

25 févr. 2026 21:45 : Discussion

26 févr. 2026 09:00 : Discussion
26 févr. 2026 15:00 : Discussion
26 févr. 2026 21:30 : Discussion

27 févr. 2026 09:00 : Discussion
27 févr. 2026 15:00 : Discussion
27 févr. 2026 21:30 : Discussion

30 mars 2026 15:00 : Discussion
30 mars 2026 21:30 : Discussion

31 mars 2026 15:00 : Discussion
31 mars 2026 21:30 : Discussion

1 avr. 2026 14:00 : Discussion
1 avr. 2026 21:30 : Discussion

7 avr. 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

8 avr. 2026 : Dépôt d'un projet de loi



5 mai 2026 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

11 mai 2026 09:00 : Discussion
11 mai 2026 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

18 mai 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
18 mai 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

19 mai 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

18 juin 2026 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4
📜Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
🖋️Amendements examinés : 100%
296 Adoptés168 Rejetés
119 Irrecevables
75 Non soutenus
36 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article ainsi rédigé:

I. La Cour des comptes établit et publie, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur le coût et les mécanismes de l’évasion fiscale, distinguant : 1° L’optimisation fiscale agressive, définie comme l’exploitation des subtilités ou incohérences d’un ou plusieurs systèmes fiscaux pour réduire l’impôt dû, sans violation formelle de la loi ; 2° La fraude fiscale, définie conformément à l’article 1741 du code général des impôts.

II. Ce rapport comprend : 1° Une estimation du coût annuel de l’évasion fiscale, ventilée par mécanisme et par secteur d’activité, établie selon les méthodologies validées par la Cour des comptes et conformes aux standards internationaux ; 2° Une analyse des mécanismes les plus utilisés, incluant les schémas transfrontaliers et les pratiques des multinationales et des grandes fortunes, ainsi que leur impact sur les finances publiques ; 3° Une évaluation de l’efficacité des dispositifs de lutte existants et les sanctions effectivement appliquées,

III. Pour établir ce rapport, la Cour des comptes : 1° Utilise les données disponibles auprès de la direction générale des finances publiques, de Tracfin, et des administrations fiscales européennes, dans le respect des règles de confidentialité prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 2° Peut s’appuyer sur les travaux indépendants menés par des associations ou syndicats, après vérification de leur méthodologie par un comité d’experts désignés par le premier président de la Cour des comptes.

IV. Le rapport est transmis au Parlement et rendu public. Il est accompagné d’une synthèse pédagogique destinée à informer les citoyens sur les enjeux de l’évasion fiscale et ses conséquences sur les finances publiques et les services publics.
V Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil des prélèvements obligatoires, précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodologies utilisées pour les estimations et les critères de sélection des audits ciblés.»

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
5 déc. 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2026, un rapport évaluant le montant des fraudes fiscales et sociales. Ce rapport précise notamment la méthodologie utilisée, présente les principales pratiques frauduleuses identifiées, ainsi que les préconisations pour y faire face. Sa réalisation est confiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu'à la Direction général des finances publiques. A compter de 2027, ce rapport est actualisé et présenté ainsi modifié au Parlement avant le 1er mai de chaque année.

🖋️Irrecevable
Sandra Delannoy
3 déc. 2025
🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
2 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
4 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° D'une infraction aux articles L. 8221-1 à L. 8221-5 et L. 8256-2 du code du travail relatifs au travail dissimulé et à l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, lorsque ces infractions s'accompagnent d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 du code général des impôts ou d'une soustraction au paiement des cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros. »

🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration », 

les mots : 

« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : 

« informations », 

insérer les mots : 

« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : 

« sont », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« entre les », 

 le mot : 

« des ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« et »,

le mot : 

« avec ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dernier », 

le mot : 

« paiement ». 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑2-bis. –  Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.

« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration », 

les mots : 

« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« informations », 

insérer les mots : 

« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« sont », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« entre les »

 le mot : 

« des ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« avec ». 

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot : 

« dernier »

le mot : 

« paiement ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑2-1. –  Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.

« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

« Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

« Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés les articles L. 229‑5 bis à L. 229‑5 septies ainsi rédigés :

« Art. L. 229‑5 bis. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229‑5 ter. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L.  229‑5 quater. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229‑5 quinquies. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229‑5 sexies. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5 ter fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5 ter. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5 ter indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L229‑5 ter ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5 quater. Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229‑5 septies. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 881‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 881‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


Après le 7°, il est inséré un 8°et un 9° ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

9° La souveraineté financière de la France. »


À la fin du 7°, il y a lieu de lire : « massive ; » au lieu « massive. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques. ».

À la fin du 7°, il y a lieu de lire :

« massive ; » au lieu « massive. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 863-1 du code de la sécurité intérieure est créé un article 863-1-bis ainsi rédigé :

"Dans l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Procéder à des opérations d’infiltration consistant, pour un agent individuellement désigné et habilité agissant sous la responsabilité d’un agent coordinateur, à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 en se faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, complices ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, y compris en utilisant des dispositifs permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au 2° du présent article. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d’infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent alinéa a été accordée par le Premier ministre, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.


L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent coordinateur, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la poursuite des investigations et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du 2° du présent article. »

2° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des biens, documents ou informations tirés de la commission des actes mentionnés au 1° ; utiliser ou mettre à disposition des personnes visées au 1° des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité pénale prévue au premier alinéa de l’article L863-1 est applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 pour permettre la réalisation de cette opération. »

Les opérations d’infiltration prévues aux 1° et 2° sont autorisées par le Premier ministre et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le Premier ministre peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération avant l’expiration de la durée fixée. L’autorisation est délivrée par écrit, spécialement motivée, et mentionne les motifs, la ou les menaces justifiant le recours à cette procédure, l’identité de l’agent coordinateur et la durée de l’opération. Elle est versée au dossier des investigations après achèvement de l’opération.
L’identité réelle des agents ayant procédé à l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.


En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au 2° du présent article, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le Premier ministre en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le Premier ministre en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
L’agent coordinateur peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au 1° que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article L. 821-4 du présent code. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure (partie législative), il est inséré un titre V ter intitulé « Du renseignement fiscal » dans lequel il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : « Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».


Au sein de ce chapitre nouvellement créé, un article L.257 est ainsi rédigé :


« I.-Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale. Ces personnes sont dénommées aviseurs des finances. Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 peuvent recueillir et exploiter ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

III.- Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.

IV.-En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés sur les fonds spéciaux des services du Premier ministre.

V.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.

VI.-Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme non coopératifs les Etats et territoires dont le taux d’imposition effectif minimum au titre de l’imposition sur les sociétés et des impôts équivalents est inférieur à 15 % ainsi que ceux qui n’assurent pas l’échange de tout renseignement nécessaire pour déterminer les détenteurs effectifs en dernier ressort des titres des sociétés. »

🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

« À moyens constants, les services en ligne de déclaration mis à disposition par l’administration fiscale intègrent des dispositifs d’alerte automatique signalant aux usagers, en temps réel, les anomalies, incohérences ou omissions identifiées par les systèmes d’analyse automatisée.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances précise les catégories d’alertes, les règles de détection, ainsi que les garanties relatives à la protection des données personnelles. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
5 déc. 2025
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

 

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 724‑7 »

les mots :

« des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« la »

les mots :

« les modalités de ».

🖋️Adopté
Justine Gruet
4 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑24‑4. – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.

« À cette fin, l’intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n’est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l’État français.

« La vérification peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.

« Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s’est pas présenté dans les délais ou n’a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu’à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été informé par tout moyen permettant d’en attester la réception.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l’identité et l’existence du bénéficiaire ;

« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« direct »,

insérer les mots :

« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »

🖋️Rejeté
Martine Froger
25 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
5 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« au revenu de solidarité active » 

les mots : 

« aux prestations sociales départementales soumises à condition de ressources mentionnées aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
René Lioret
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l’identité de l’agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès. »

🖋️Rejeté
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les décès à l’étranger de retraités français, l’acte de décès est transmis par le Consulat dans un délai de 10 jours aux organismes de sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »

2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑3. – Les organismes de retraite obligatoire peuvent recourir à des prestataires externes pour le recouvrement amiable des indus relatifs aux pensions de retraite versées à des personnes décédées résidant à l’étranger. Ces prestataires sont rémunérés en fonction des sommes effectivement recouvrées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
4 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».

🖋️Rejeté
Justine Gruet
4 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.

Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger. 

🖋️Irrecevable
Eva Sas
3 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.

« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistique, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »

🖋️Rejeté
Sandra Delannoy
3 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :

« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.

« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :

« 1° Le nombre de consultations effectuées ;

« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;

« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
5 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les organismes de sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales, les maisons départementales des solidarités ainsi que l’ensemble des administrations chargées de la mise en œuvre, du calcul, du contrôle ou du versement de prestations sociales mettent à disposition des usagers, pour toute démarche relative à l’ouverture, au maintien ou à la révision d’un droit social, une version rédigée en facile à lire et à comprendre.

Cette version facile à lire et à comprendre comprend :

1° Un descriptif clair et non technique de la démarche ;

2° Les obligations de l’usager ;

3° Les délais applicables ;

4° Les voies de recours ;

5° Les droits ouverts ou mobilisables.

Les présentes dispositions s’appliquent nonobstant toute règle contraire et sans préjudice des obligations plus favorables prévues par le code des relations entre le public et l’administration ou le code de la sécurité sociale qu’elles complètent.

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

🖋️Tombé
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite annuelle au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »


Article 2 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »

🖋️Rejeté
Martine Froger
19 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Annie Vidal
5 déc. 2025

À l’alinéa 2, après la référence :

« 8° »,

insérer les mots :

« Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, ».


Article 2 ter
🖋️Adopté
Martine Froger
19 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
5 déc. 2025
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
3 déc. 2025
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le répertoire intègre les données actualisées relatives à l’existence de créances non prescrites, détenues par les organismes de protection sociale à l’égard d’un assuré, cotisant ou tiers détenteur, en distinguant le type de créances, à l’état de la procédure de recouvrement, aux montants initialement dus, aux montants restant dus au moment de la mise à jour, et, le cas échéant, aux plans d’apurement validés.

« Ces informations sont accessibles aux agents individuellement désignés et dument habilités, jusqu’à apurement de la créance ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
3 déc. 2025
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’extension des données inscrites au répertoire national de la protection sociale.

Ce rapport précise les conditions techniques et juridiques de l’intégration des nouvelles données dans le répertoire ainsi que les modalités concrètes de mise en œuvre de leur accès par les services concernés.

Il évalue les effets de cette extension sur la qualité du service rendu aux assurés et aux organismes de protection sociale et sur la performance du système d’information social dans son ensemble.

🖋️Tombé
Christophe Bentz
5 déc. 2025

Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« Le répertoire intègre les signalements issus des contrôles automatisés réalisés à partir des données du répertoire national d’identification des personnes physiques, du fichier national de gestion des identités et des systèmes d’information des organismes d’assurance maladie lorsqu’ils révèlent : 

« 1° Une anomalie d’état civil, une incohérence d’identification ou une divergence entre les données d’identité déclarées et les données authentifiées issues des bases nationales d’état civil ;

« 2° L’existence d’une carte d’assurance maladie présentant un doublon, un numéro d’identification multiple, une activité incompatible avec les données d’état civil connues, ou tout autre élément caractérisant un risque élevé de fraude documentaire ou d’usurpation d’identité. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le répertoire permet d’identifier les individus qui ont » 

les mots : 

« Lorsqu’un individu a ».

II. – En conséquence, compléter cette même première phrase par les mots : 

« , il en est fait mention dans le répertoire ». 

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude »

les mots : 

« en raison d’une fraude intentionnelle ». 

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« information, »,

insérer le mot :

« uniquement ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet d’une demande d’effacement, présentée par l’intéressé, dès lors qu’il justifie d’une conduite exempte de tout fait de fraude sociale intentionnelle depuis au moins deux années suivant l’inscription.

« La demande d’effacement est examinée par une commission départementale de réexamen des inscriptions comprenant au moins un magistrat, un représentant du Défenseur des droits et un représentant des organismes de sécurité sociale, dont les membres siègent à titre bénévole. Elle ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée excluant toute automatisation. »

🖋️Tombé
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l’intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense.

« La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d’erreurs, d’omissions ou de négligences non intentionnelles. »


Article 3
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l’alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »

🖋️Rejeté
Antoine Golliot
5 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« transmet » 

les mots : 

« et l’administration des douanes transmettent ».

🖋️Rejeté
Antoine Golliot
5 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce signale à l’administration fiscale toute incohérence manifeste ou formalité suspecte apparaissant dans les informations déposées ou collectées dans le cadre des formalités prévues au présent article. »

🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandra Delannoy
3 déc. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandra Delannoy
3 déc. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I– Dans un objectif d’amélioration de la détection et de la prévention des fraudes fiscales prévues par la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport présentant une analyse des flux financiers, des comportements déclaratifs et des schémas de fraude impliquant des États ou territoires inscrits sur la liste mentionnée à l’article 238-0 A du code général des impôts.

II– Ce rapport évalue l’efficacité des mesures antifraude applicables aux États et territoires non coopératifs, notamment en matière de contrôle fiscal, de programmation des opérations de vérification et de lutte contre l’évasion fiscale.

III– Il présente les évolutions observées dans les échanges d’informations, les risques nouveaux identifiés et les actions susceptibles de renforcer la capacité de l’administration à détecter les fraudes utilisant ces juridictions.

IV– Un débat peut être organisé au sein des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de trois mois suivant la transmission du rapport. »

🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Dans un objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre la fraude fiscale prévues par la présente loi, la direction générale des finances publiques publie chaque année, avant le 30 septembre, les statistiques détaillées relatives aux résultats du contrôle fiscal pour l’exercice précédent. »

🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I– Afin de renforcer la prévention et la détection des fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les demandes de remboursement de crédit de taxe prévues au IV de l’article 271 du code général des impôts dépassant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, ou présentant des caractéristiques de risque particulières, l’administration fiscale met en place un dispositif de contrôle préalable fondé sur une analyse automatisée complétée par l’examen de pièces justificatives.

II– Le même arrêté fixe les délais maximum d’instruction afin de garantir le respect du droit au remboursement. »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formats fixés », 

les mots : 

« dans un format déterminés ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formats fixés », 

les mots : 

« dans un format déterminés ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier du livre premier du code général des impôts ainsi modifié :

Est créé, avant l’article 119 bis, un article ainsi rédigé :

« Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la sources peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le Ministère de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il est retiré dès lors qu'un cas de fraude est constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »

🖋️Irrecevable
René Lioret
5 déc. 2025

Article 3 bis A
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 7, après le mot : 

« informations », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 7, après le mot : 

« informations », 

insérer le mot : 

« strictement ». 


Article 3 bis B
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« fixe »,

le mot : 

« détermine ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
5 déc. 2025

Supprimer cet article.


Article 3 ter
🖋️Adopté
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l’Union européenne ».

🖋️Adopté
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »

🖋️Adopté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans un objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.

II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.

III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.

IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.

V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l’objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.

II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.

III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.

IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.

V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

I - L’article L.54-10-4 du Code monétaire et financier est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots « aux 1° à 5° ».

II - Par conséquent, l’article L.54-10-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, au V et au cinquième alinéa du VI, les mots « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots « aux 1° à 5° ».

Au premier alinéa du III, les mots « sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2 » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan pluriannuel de renforcement des effectifs et des compétences de la direction générale des finances publiques dédiés aux missions de programmation, de contrôle sur pièces, de contrôle sur place et de lutte contre la fraude fiscale. Ce plan précise les créations et redéploiements d’emplois envisagés par catégorie de mission ainsi que les objectifs de renforcement de la couverture du tissu fiscal par type d’impôt. »


Article 4
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après le mot :

« issue », 

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« de ces investigations. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes ... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« fraudes », 

insérer le mot :

« constatées ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de ces », 

les mots :

« des ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« organismes », 

insérer les mots :

« de leur réseau ».

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
5 déc. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 114‑9 dudit code. »

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
5 déc. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
5 déc. 2025

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots : 

« ainsi qu’aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude ».

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
5 déc. 2025

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« et des fraudes ».

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
5 déc. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les organismes nationaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114‑5 définissent chaque année un indicateur harmonisé d’évaluation de la fraude détectée et estimée, afin de permettre une comparaison entre régimes et une consolidation nationale des résultats. »

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
5 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313‑1, 313‑2, 321‑1, 441‑1, 441‑6, 434‑23 du code pénal et à l’article L. 8221‑1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de sécurité sociale »

les mots :

« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».

II. – En conséquence à l’alinéa 9 supprimer les mots :

« à l’appui de leur plainte ou ».

🖋️Rejeté
René Lioret
5 déc. 2025

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».

🖋️Rejeté
Martine Froger
19 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Tout renforcement des pouvoirs de contrôle des organismes sociaux, notamment au moyen d’un accès accru à des bases de données, d’un croisement de données, de traitements automatisés, d’algorithmes ou de systèmes de notation, ne peut intervenir que dans le cadre d’une politique équilibrée de lutte contre l’ensemble des fraudes sociales, y compris la fraude aux cotisations sociales ou le travail dissimulé.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre la fraude sociale distinguant explicitement les montants estimés de la fraude aux prestations sociales et de la fraude aux cotisations sociales. Ce plan détermine des objectifs chiffrés, une répartition des moyens humains, financiers et techniques, et un calendrier d’évaluation.

« IV. – Dans l’attente de la mise en œuvre de ce plan, toute extension des pouvoirs de contrôle des organismes sociaux est suspendue.

« V. – Les traitements automatisés ou algorithmiques mis en œuvre par un organisme social pour détecter un risque présumé de fraude doivent cumulativement :

« 1° Être fondés sur des données pertinentes, proportionnées et nécessaires ;

« 2° Être accompagnés d’un contrôle humain préalable avant toute décision affectant les droits d’un allocataire ;

« 3° Faire l’objet d’une évaluation de ses effets sur les droits et libertés et d’un audit indépendant, avec la publication d’un rapport annuel accessible au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
5 déc. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
5 déc. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
5 déc. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à un seuil fixé par décret »

les mots :

« au montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3».


Article 5
🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – A l’alinéa 4, après le mots :

« code »,

insérer le mot :

« regroupés ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :

« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Après la dernière occurrence du mot :

« que », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »

II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot : 

« que », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 33 : 

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »

III. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :

« que », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 63 :

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« mis en œuvre »

le mot :

« autorisés ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 64 et 81.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« ou », 

insérer les mots :

« la législation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 34 et 64.

🖋️Adopté
Martine Froger
19 nov. 2025

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou de tout autre acteur privé ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 34 et 64.

🖋️Adopté
Martine Froger
21 nov. 2025

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« professionnels de santé »

les mots :

« médecins conseils ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68. 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« les personnels placés sous leur autorité chargés »

les mots :

« le personnel placé sous leur autorité chargé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68. 

🖋️Adopté
Martine Froger
19 nov. 2025

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées dans la fixation du prix du contrat d’assurance. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« tout », 

insérer les mots :

« membre du ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 36 et 66.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« ou », 

insérer les mots :

« pour toutes les données ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la seconde occurrence du mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« pour toutes les données ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 66, après la seconde occurrence du mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« pour toutes les données ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« payant »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« payant »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :

« payant »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 ».

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 37 et 67.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« et sous les peines ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 39 et 69.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 20, après le mot :

« information »,

insérer les mots : 

« renforcée et individuelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« qu’ils tiennent du »

les mots :

« prévus par le ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 43 et 73.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« de nature à faire présumer l’un des cas de »

les mots :

« pouvant être de nature à constituer une ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 48, substituer au mot :

« déconventionnement »

les mots :

« placement hors de la convention ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 50.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« II ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 53, supprimer les mots :

« sans délai ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« des personnels »

les mots :

« du personnel ».

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
3 déc. 2025

I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« L’employeur informé de » 

 les mots :

« La caisse qui met en œuvre ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« L’employeur informé de » 

 les mots :

« La caisse qui met en œuvre ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation »

les mots :

« décidée en application de l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’indemnité ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Substituer aux alinéas 79 à 81 l’alinéa suivant : 

« IV. – À la fin du 3° de l’article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Adopté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
1 déc. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.

II. – En conséquence, supprimer les  alinéas 56 à 73.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
1 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 5 , insérer l’alinéa suivant :

« II. – L’autorisation de traitement mentionnée au I du présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 28, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, après l'alinéa 58, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
3 déc. 2025

I – À l’alinéa 6, après la mention :

« Art. L. 135‑2. – », 

insérer la mention :

« I. – »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :

« Art. L. 211‑17. – », 

insérer la mention :

« I. – »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, après la mention:

« Art. L. 931‑3-10. – »,

insérer la mention : « I. –  »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »

🖋️Rejeté
François Gernigon
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ; 

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ; 

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
1 déc. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« mesures »,

insérer le mot :

« juridiques, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 33 et à la première phrase de l’alinéa 63. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :

« L. 135‑2 »,

insérer les mots :

« , qui ne peut excéder six mois, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 33, après la référence : 

« L. 211‑17 »,

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 63, après la référence : 

« L. 931‑3‑10 »,

procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de l’Espace économique européen »

les mots : 

« du territoire français ».

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« et les personnels placés sous leur autorité ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 15 et 35. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et toutes autres données ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 37 et 67.

🖋️Irrecevable
Christophe Plassard
3 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

I. – À l’alinéa 17, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l'alinéa 55, procéder à la même insertion. 

🖋️Non soutenu
François Gernigon
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 20, après le mot :

« information »,

insérer les mots : 

« renforcée et individuelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Supprimer les alinéas 21 à 23. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
2 déc. 2025

I. – À l’alinéa 37, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : 

« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 54

🖋️Non soutenu
François Gernigon
5 déc. 2025

À l’alinéa 81, après le mot :

« mentionnées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 81 

« aux 1° et 3° de l’article 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, aux 1° et 3° de l’article L. 135‑2 du code des assurances et aux 1° et 3° de l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »

🖋️Irrecevable
Olivier Fayssat
5 déc. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 211‑14 du code de la mutualité, il est inséré un article L 211‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑14‑1. – Pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, les mutuelles et les unions régies par le présent code, lorsqu’elles exercent une activité d’assurance complémentaire santé, peuvent accéder, via un service sécurisé mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie obligatoire, à l’information limitée à la date comprenant le jour, le mois et l’année du dernier équipement optique pris en charge pour l’adhérent.

« Cet accès est strictement limité :

« 1° Aux finalités de paramétrage, à l’inscription d’un nouvel assuré, de la date de déblocage du forfait optique et de contrôle des renouvellements anticipés ;

« 2° À la seule donnée de date du dernier équipement optique pris en charge, à l’exclusion de tout autre élément médical, administratif ou de facturation.

« L’accès s’effectue par interfaces de programmation applicatives sécurisées ou par un portail professionnel, dans des conditions garantissant l’authentification forte, l’habilitation préalable des personnels, la traçabilité des consultations, l’intégrité et la confidentialité des informations. Les données ne sont ni réutilisées, ni conservées au-delà de la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités mentionnées au présent article. Les personnels autorisés sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les conditions techniques et organisationnelles de l’accès, notamment l’authentification, l’habilitation, la traçabilité et la sécurité, y compris par les services Ameli Pro ou par tout service équivalent ;

« 2° Les modalités d’information des assurés, la durée maximale de conservation éventuelle et les conditions d’exercice de leurs droits au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

II. – Après l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑29‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 161‑29‑1. – Pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, les organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 et les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au présent livre, lorsqu’elles exercent une activité de complémentaire santé, peuvent accéder, via un service sécurisé mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie obligatoire, à l’information limitée à la date comprenant le jour, le mois et l’année du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré.

« Cet accès est strictement limité :

1° Aux finalités de paramétrage, à l’inscription d’un nouvel assuré, de la date de déblocage du forfait optique et de contrôle des renouvellements anticipés ;

2° À la seule donnée de date du dernier équipement optique pris en charge, à l’exclusion de tout autre élément médical, administratif ou de facturation.

« L’accès s’effectue par interfaces de programmation applicatives sécurisées ou par un portail professionnel, dans des conditions garantissant l’authentification forte, l’habilitation préalable des personnels, la traçabilité des consultations, l’intégrité et la confidentialité des informations. Les données ne sont ni réutilisées, ni conservées au-delà de la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités mentionnées au présent article. Les personnels autorisés sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les conditions techniques et organisationnelles de l’accès, notamment l’authentification, l’habilitation, la traçabilité et la sécurité, y compris par les services Ameli Pro ou par tout service équivalent ;

« 2° Les modalités d’information des assurés, la durée maximale de conservation éventuelle et les conditions d’exercice de leurs droits au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale et, le cas échéant pour l’État, est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
5 déc. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Yannick Neuder
4 déc. 2025

I. – À l’alinéa 12,substituer aux mots :

« professionnels de santé »

par les mots :

« médecins-conseils ».

II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution. 


Article 5 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« applicables sur les »

les mots :

« dues au titre des ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« traitements », 

insérer les mots :

« des données ».


Article 6
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ; »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 »

les mots :

« par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et 10° »

les mots :

« , 10° et 11° ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service qui en exerce la mission »

les mots :

« des services qui en exercent les missions ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à l’article L. 245‑5 »

les mots :

« aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
5 déc. 2025

Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé : 

« L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 3 à 6

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
4 déc. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et 10° »

les mots :

« , 10° et 11° ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »


Article 6 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Substituer aux mots :

« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »

les mots :

« et par les départements ».

🖋️Rejeté
Martine Froger
19 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
4 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.

« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »


Article 6 ter
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après la première occurrence du mot : 

« civile »,

insérer les mots :

« commissionnés à cet effet ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
5 déc. 2025
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7‑1. I. – Les personnes bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 pour une activité relevant du secteur du bâtiment, au sens de la section F de la nomenclature d’activités française en vigueur, ne peuvent en bénéficier au-delà d’une durée de trois années civiles consécutives lorsque cette activité constitue leur activité principale.

« II. – Pour l’application du I du présent article, l’activité indépendante est regardée comme exercée à titre principal lorsque, au cours de l’année considérée :

« 1° Les revenus ou le chiffre d’affaires tirés de cette activité excèdent un montant annuel de 25 000 € ; 

« 2° Les revenus ou les rémunérations salariées perçus par l’intéressé n’excèdent pas le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 3° L’activité indépendante a donné lieu, au cours de l’année considérée, à des déclarations régulières auprès des organismes de recouvrement, comprenant au moins une déclaration pour chacun des trimestres civils de l’année.

« Les conditions prévues au présent article ne sont pas applicables lorsque l’intéressé bénéficie d’une pension de retraite et que les revenus tirés de l’activité indépendante demeurent inférieurs au montant annuel de ladite pension.

« III. – À l’issue de la période de trois années civiles consécutives mentionnée au I, l’intéressé est automatiquement soumis aux modalités de calcul et de recouvrement de droit commun des cotisations et contributions sociales afférentes à son activité, sans possibilité de maintien sous le régime simplifié prévu à l’article L. 613-7.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la condition d’activité principale, les obligations déclaratives correspondantes ainsi que les sanctions applicables en cas de maintien irrégulier sous le régime simplifié. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
5 déc. 2025
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7-1. I. – Les personnes bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 pour une activité relevant du secteur du bâtiment, au sens de la section F de la nomenclature d’activités française en vigueur, ne peuvent en bénéficier au-delà d’une durée de trois années civiles consécutives lorsque cette activité constitue leur activité principale.

« II. – Pour l’application du I du présent article, l’activité indépendante est regardée comme exercée à titre principal lorsque, au cours de l’année considérée sont réunies les conditions relatives aux seuils de revenus tirés de l’activité indépendante, aux seuils de revenus salariés et à la régularité des déclarations, déterminés par décret en Conseil d’État.

« Les conditions prévues au présent article ne sont pas applicables lorsque l’intéressé bénéficie d’une pension de retraite et que les revenus tirés de l’activité indépendante demeurent inférieurs au montant annuel de ladite pension.

« III. – À l’issue de la période de trois années civiles consécutives mentionnée au I, l’intéressé est automatiquement soumis aux modalités de calcul et de recouvrement de droit commun des cotisations et contributions sociales afférentes à son activité, sans possibilité de maintien sous le régime simplifié prévu à l’article L. 613-7 .

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la condition d’activité principale, les obligations déclaratives correspondantes ainsi que les sanctions applicables en cas de maintien irrégulier sous le régime simplifié. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».


Article 7
🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Delannoy
3 déc. 2025

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.

« Elles sont conservées pour une durée maximale de trois mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.

« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »

🖋️Rejeté
Jiovanny William
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »


Article 8
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 18, après le mot :

« paraître »,

insérer les mots :

« dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 31. 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer à la référence :

« L. 3124‑7‑1 »

la référence :

« L. 3124‑8 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 20.

🖋️Adopté
Martine Froger
4 déc. 2025

À l’alinéa 20, après le mot :

« compte, »,

insérer les mots :

« il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221 6 du code du travail et »

🖋️Adopté
Martine Froger
4 déc. 2025

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer à la troisième occurrence du mot :

« à »

le mot :

« sur ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : 

« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 38 et 39. 

🖋️Adopté
Martine Froger
4 déc. 2025

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« infligée à »

les mots : 

« prononcée à l’encontre d’ ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 51, substituer aux mots :

« 3 000 000 euros »

les mots :

« 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 57, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« dans l’une des circonstances suivantes ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Au début de l’alinéa 64, supprimer le mot : 

« ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début des alinéas 65 et 66.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 65, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »

le mot : 

« ou ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Gernigon
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ; ».

III. – En conséquence, après l’article 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. » ; ».

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« maximal

le mot :

« minimal ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 51.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
4 déc. 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Tout chauffeur dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ;

3° L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
5 déc. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 : Agrément des plateformes numériques de travail

« Art L. 8113‑12 – I. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail délivrent un agrément permettant d’attester de la conformité des entreprises ayant la qualité d’opérateur de plateformes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts avec l’ensemble de la législation mentionnée au livre II de la présente partie.

« II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article ne peuvent lancer ou poursuivre leur activité sans avoir été préalablement agrémentées par les agents de contrôle de l’inspection du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 bis
🖋️Rejeté
Annie Vidal
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑17. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.

« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.

« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
4 déc. 2025
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »

2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
4 déc. 2025
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 5 est complétée par un article L. 561‑29‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑29‑3. – Afin de renforcer la détection des circuits financiers illicites, le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut mettre en œuvre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, des outils de traitement automatisé reposant sur des méthodes d’analyse avancée.

« Ces traitements ont pour finalité le repérage des schémas complexes de fraude ou de blanchiment, la priorisation des dossiers à risque et le repérage des flux liés à des sociétés éphémères.

« Ils ne peuvent en aucun cas conduire à une décision individuelle automatisée.

« Ils font l’objet d’un contrôle annuel de conformité et d’un suivi par un comité interne chargé de veiller au respect des garanties applicables aux données personnelles. » ;

2° Après l’article L. 561‑36‑3, il est inséré un article L. 561‑36‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑36‑3‑1. – Le service mentionné à l’article L561‑23 peut recourir, à titre ponctuel, à des spécialistes extérieurs agréés disposant d’une expertise en cybersécurité, en investigation numérique ou en analyse de données.

« Ces intervenants sont soumis au secret professionnel et agissent sous la responsabilité exclusive du service.

« Les conditions d’agrément, d’habilitation et d’intervention sont déterminées par décret. »

III. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évaluation des mesures prévues par le présent article. Ce rapport précise notamment :

1° Le nombre de cibles recensées ;

2° Les signalements globalisés transmis ;

3° Les déclarations de soupçon reçues et leur origine ;

4° Les oppositions prononcées ;

5° Le montant des saisies pénales ;

6° Les flux suspects détectés concernant les sociétés éphémères ;

7° Les résultats de la coopération fiscale et internationale ;

8° L’usage des outils d’analyse automatisée ;

9° Le bilan des interventions des experts agréés.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
4 déc. 2025
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les organismes de sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales et les organismes chargés de l’emploi ou de l’indemnisation du chômage sont autorisés à recourir, dans le cadre de leurs missions légales, à des procédés d’analyse et de traitement automatisé de données, y compris ceux fondés sur des techniques d’intelligence artificielle, en vue de prévenir, de détecter et d’analyser les fraudes ou les irrégularités relatives aux cotisations, aux prestations, aux allocations ou aux pensions qu’ils gèrent.

Ces traitements sont mis en œuvre dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles, du secret professionnel ainsi que des garanties prévues par le code des relations entre le public et l’administration.

II. – Les organismes mentionnés au I peuvent, lorsque la nature ou le volume des créances le justifie, confier à des prestataires extérieurs dûment agréés par l’État des missions de recouvrement portant sur les indus ou les créances résultant d’une fraude constatée.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’agrément, de contrôle, de rémunération, les exigences de confidentialité ainsi que les modalités selon lesquelles ces prestataires exercent leurs missions sous le contrôle des organismes publics mandataires.

III. – L’ensemble des mesures prévues par le présent article a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, d’améliorer le taux de recouvrement des sommes dues et de permettre aux agents des organismes concernés de se consacrer prioritairement à l’accueil du public, à l’accompagnement des assurés et à la gestion des droits.


Article 9
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants : 

« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

À l’alinéa 8, après le mot :

« information »,

insérer le mot :

« judiciaire ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants : 

« b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé : 

« « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

« « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 8, après le mot :

« information »,

insérer le mot :

« judiciaire ».

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 10.


Article 9 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conformément à » 

les mots :

« en application de »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;

« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;

« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.

« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.

« Ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

🖋️Adopté
Éric Coquerel
8 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

 II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15, ainsi qu’à ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
8 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le e) du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l’alinéa précédent peut aussi prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

🖋️Adopté
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Compléter le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »

🖋️Adopté
Laurent Baumel
3 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre 2

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A

« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :

« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;

« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.

« III. – Cette déclaration indique :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;

« 2° Lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2027.

III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

🖋️Adopté
Laurent Baumel
3 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Adopté
Laurent Baumel
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par le mot : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa :

– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;

2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; 

3° Au II :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »

2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Adopté
Laurent Baumel
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Adopté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :

a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;

b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;

c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.

II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.

III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.

Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conformément à » 

les mots :

« en application de »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A

« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :

« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;

« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.

« III. – Cette déclaration indique :

« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;

« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;

« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;

« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.

« « II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.

« « Ces enquêteurs sont compétents pour l’ensemble du territoire national.

« « III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et lorsque l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa :

– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;

2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; 

3° Au II :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :

a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;

b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;

c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.

II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.

III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.

Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Renault
3 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Avant l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.

« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :

« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;

« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.

« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

🖋️Rejeté
Franck Allisio
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du code monétaire et financier et les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du même code, lorsqu’ils émettent ou distribuent des instruments de monnaie électronique à usage limité, transmettent chaque année à l’administration fiscale un état récapitulatif des opérations réalisées par les entreprises utilisatrices.

II. – Cet état est transmis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

III. – L’administration fiscale peut croiser ces données avec les déclarations fiscales et sociales des entreprises afin de détecter les avantages occultes et rémunérations dissimulées.


Article 10
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« et après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« « 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. » 

🖋️Adopté
Océane Godard
19 nov. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« placé »,

insérer les mots : 

« tout ou partie de ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« des services déconcentrés ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer au mots : 

« pour l’exercice »

les mots : 

« dans le cadre ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7. 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« pilotage » 

le mot : 

« coordination ». 

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article 

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« « I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :

« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;

« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;

« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;

« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;

« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
5 déc. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »


Article 10 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« garantie », 

insérer les mots : 

« contre le risque de non-paiement ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pouvant être de nature à constituer »

les mots : 

« susceptibles de révéler ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en vue de bénéficier de » 

le mot : 

« à ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« vis-à-vis de tout tiers ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« de refus ou de silence gardé ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »


Article 10 quater
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’organisme mentionné »

les mots :

« des organismes mentionnés ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots :

« et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ». 

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« même code »

les mots :

« code de la sécurité sociale ». 


Article 10 ter
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, après le mot : 

« communication »

rédiger ainsi la fin de la phrase : 

« prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : 

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer... (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« qui, après »

les mots : 

« . Après ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« observations, »,

insérer les mots : 

« le procureur général ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« a la faculté d’ »

le mot : 

« peut ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« un plafond de ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dans l’exécution de celle-ci ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Au début de l’alinéa 16, supprimer le mot :

« Pour ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , l’affaire ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« contentieux »

supprimer le signe : 

« , » . 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 16, supprimer le mot : 

« directement ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« À cette »

le mot :

« L’ ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , qui ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , la »

les mots :

« . La ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au jugement des »

le mot : 

« aux ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. » 

🖋️Adopté
Martine Froger
3 déc. 2025
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du I, de même que celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi à l’exception des documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires, et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les commissaires aux comptes transmettent à la demande de ces derniers tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
4 déc. 2025
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑14‑4 – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif et à plus forte raison lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.

« Sur le fondement de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313‑14‑3 du présent code, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »


Article 11
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , du respect de ses conditions générales d’utilisation ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dont » 

le mot :

« auxquelles ». 


Article 11 bis
🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre VI du Livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».


Article 12
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« – à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de faire »

le mot :

« d’ ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 16, substituer à la référence :

« L. 4163‑1 »

la référence :

« L. 4163‑4 ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« établir ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025

Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants : 

« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 242‑7, substituer à la référence :

« « L. 611‑10 »

« la référence

« L. 8113‑7 » ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 24, substituer aux deux occurrences du mot : 

« agents »

le mot :

« enquêteurs ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« procèdent à toute vérification portant sur »

le mot :

« vérifient ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« concernant l’ »

les mots :

« en matière d’ »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« la »

le mot :

« de ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot : »

« le »

le mot :

« de ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« de permettre à ces agents »

les mots : 

« de leur permettre ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« procèdent à toute vérification portant sur »

le mot : 

« vérifient ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« , le cas échéant, »

le mot :

« éventuellement ». 

🖋️Adopté
Martine Froger
28 nov. 2025

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »

🖋️Adopté
Martine Froger
28 nov. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. » ; 

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
5 déc. 2025

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé : 

 « 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants : 

« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants : 

« 7° L’article L. 431‑2 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de deux ans tel qu’il est prévu au premier alinéa du présent article est inopposable aux victimes ou ses ayants droit lorsqu’elles ont été privées de leurs droits au titre du livre IV du présent code dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 7° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »

🖋️Rejeté
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 45 » est remplacé par le taux : « 90 » ; 

2° Au début du 2°, le taux : « 60 » est remplacé par le taux : « 120 ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le III bis de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le Gouvernement détermine par décret une minoration forfaitaire appliquée dans le calcul du taux net de la cotisation due au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles afin de tenir compte du surcoût induit par des déclarations abusives d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. Ce montant forfaitaire tient compte des signalements réalisés par les employeurs auprès des services de l’assurance maladie qui n’ont pas donné lieu à une action de contrôle médical. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4‑1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours » ; 

3° Au 2° de l’article L. 431‑1, les mots : « son travail » sont remplacés par les mots : « toute activité professionnelle salariée ou non salariée ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑1. – I. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail pour maladie, l’examen médical en vue de ce renouvellement est réalisé par le médecin du travail.

« II. – Par dérogation au II, en cas d’indisponibilité du médecin du travail, la prolongation peut être prescrite par le médecin traitant ou un autre médecin. Le médecin prescripteur doit alors justifier de cette indisponibilité et transmettre les éléments médicaux motivant la prolongation au service de prévention et de santé au travail dont relève l’assuré. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »

II. – Le I s’applique aux conventions conclues ou modifiées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection de longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
4 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 4624‑2‑3 est complété par les mots : « et s’il occupe un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » ; 

2° Il est ajouté un article L. 4624‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑11. – Le médecin du travail est informé, sans délai, par l’organisme d’assurance maladie, de tout arrêt de travail d’un salarié relevant de son suivi. Cette information est transmise selon des modalités définies par décret, dans le respect des règles relatives à la protection des données de santé. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les sites frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne et sur les éventuelles mesures complémentaires à prendre pour stopper leur prolifération.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 


Article 12 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« du régime spécial ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :

« ou », 

insérer les mots :

« du régime spécial ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« applicable ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« mots : »,

insérer les mots :

« de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :

« ou ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« autre ». 


Article 12 quater
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et utiles à leur exercice ». 

🖋️Adopté
Stéphane Viry
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :

« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;

« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique. 

« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.

« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »

🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.

« En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées, sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑6. – Les caisses primaires d’assurance maladie procèdent, au moins une fois par an, à la vérification de la résidence effective en France des assurés relevant de leur ressort.

« Ce contrôle concerne en priorité :

« 1° Les assurés n’ayant pas exercé d’activité professionnelle déclarée en France au cours de l’année civile précédente ;

« 2° Les assurés dont le montant annuel des prestations remboursées excède un seuil déterminé par décret.

« Lorsque la résidence effective de l’assuré hors du territoire français est constatée pendant une durée continue supérieure à trois mois, sans déclaration préalable auprès de la caisse, la prise en charge de ses frais de santé, durant les six mois suivant son retour en France, est subordonnée à la validation préalable de son dossier par la caisse primaire d’assurance maladie.

« À l’issue de ce délai de six mois, la prise en charge des frais de santé est rétablie de plein droit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑3‑1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur fournir des données de consommation effective relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.

« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le bénéficiaire ou les enfants au titre desquels les prestations sont versées ne résident pas de manière stable et effective sur le territoire français, le directeur de l’organisme peut, dans le respect du principe du contradictoire, suspendre à titre conservatoire le versement des prestations pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

I. L'article 266 decies du code des douanes, modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l'article 102 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. L'article 345-0 bis du code des douanes, créé par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé.

III. L'article 1754 du code général des impôts, modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.

IV.-Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.

V. L'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services modifié par l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :

« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;

« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique. 

« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.

« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de recettes fiscales et d’efficacité du contrôle fiscal du transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes, la gestion et le recouvrement des principales taxes gérées jusqu’alors par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

I. Compléter l’article 238 bis du Code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 9. Les donateurs de denrées alimentaires déclarent la valeur de leur don justifié par une attestation fiscale établie par l’association bénéficiaire.

 L’attestation fiscale fait apparaître la valeur des dons acceptés par l’association bénéficiaire pour l’année civile qui est calculée sur la base du barème publié chaque année par l’administration fiscale.
Un détail du calcul par famille est annexé à l’attestation fiscale par l’association basé sur le barème officiel par famille.

Cinq familles de denrées alimentaires sont définies à cette fin :
- Fruits et légumes
- Pain et viennoiserie
- Produits frais et surgelés transformés
- Viande, Poisson et œufs
- Épicerie (produits secs et conserves)

Le barème publié par l’administration fiscale fixe le prix moyen au kilo pour chacune de ces familles.

La vérification de la quantité et de la qualité des dons par famille est réalisée contradictoirement entre donateur et bénéficiaire au moment de la cession gratuite ».

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant:

Article 12 ter
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« dans »

le mot : 

« durant ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne pas être identifié par la personne contrôlée, »

les mots :

« être identifié par un numéro d’immatriculation administrative ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , par ses nom et prénom ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un de ces deux articles »

les mots :

« du présent article ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans »

les mots :

« être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative durant ». 

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
5 déc. 2025
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux de non-recours au revenu de solidarité active sur l’ensemble du territoire national.

II. – Ce rapport détaille notamment :

1° Le nombre de personnes éligibles au revenu de solidarité active ne le percevant pas effectivement, en distinguant la non-demande, la non-réception et le non-maintien des droits ;

2° Les causes du non-recours, incluant :

a) Les obstacles administratifs, la fracture numérique, la complexité des démarches, l’éloignement et le manque d’accompagnement ;

b) Les effets des dispositifs de contrôle, des obligations déclaratives renforcées et des algorithmes de détection, en particulier leur effet sur la confiance dans les institutions ;

c) L’effet dissuasif de la menacethéorique de sanctions administratives ou pénales, même lorsqu’elles ne sont pas effectivement appliquées, notamment sur les publics les plus vulnérables ;

d) Les conséquences de la stigmatisation, du climat de suspicion institutionnelle et de la crainte de contrôles intrusifs sur la propension à demander ou maintenir le revenu de solidarité active.

3° Les conséquences sociales et économiques du non-recours, tant pour les personnes concernées, en matière de pauvreté, de ruptures de droits et de désinsertion, que pour les finances publiques en coûts induits, en dépenses de rattrapage et en charges sociales différées.

4° Les mesures envisagées pour prévenir et corriger le non-recours, incluant :

a) La simplification des démarches, l’amélioration de l’accessibilité numérique et physique ainsi que l’accompagnement humain renforcé ;

b) Les garanties à mettre en place pour prévenir les effets dissuasifs des contrôles et des sanctions et pour assurer que l’accès aux droits reste prioritaire sur la seule logique punitive ;

c) L’évaluation de dispositifs proactifs comme l’automaticité des droits, la présomption d’éligibilité ou les démarches administratives unifiées.

III. – Ce rapport précise également les moyens humains, financiers et technologiques nécessaires afin de garantir une symétrie des efforts entre la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active et la lutte contre le non-recours, incluant les actions d’accompagnement, d’information, de médiation et de protection des usagers face à des mesures coercitives disproportionnées.


Article 13
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Supprimer l'alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11. 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
9 déc. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« et L. 6323‑45‑1 » 

les mots : 

« à L. 6323‑45‑2 ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 15, après le mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« la validation d’ ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Froger
19 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Sandra Delannoy
3 déc. 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou dans l’espace unique de paiement en euros de Union européenne ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou international ».

🖋️Rejeté
Jiovanny William
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 15.

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11. 

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 2° bis Après l’article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6. 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. » ; ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 14.


Article 13 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, supprimer la référence : 

« , 1° bis ». 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« , soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner »

les mots : 

« ou soupçonnent ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de cinq ans. »


Article 13 bis A
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« réclamées », 

insérer les mots : 

« en application de la présente section ». 

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
5 déc. 2025

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 6323‑45, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit, dans les plus brefs délais, » ;

« 2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : »


Article 13 bis B
🖋️Non soutenu
Justine Gruet
4 déc. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.

« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.

« Un décret détermine les modalités d’application des deux précédents alinéas , notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »


Article 14
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

II. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« impôts »

les mots :

« impôts. Ces sommes sont ».

II. – À l’alinéa 12, substituer au mot 

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« impôts, » 

les mots :

« impôts. Ces sommes sont ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 12.

III. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« impôts, »

les mots :

« impôts. Ces sommes sont ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
5 déc. 2025
Avant l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Laurent Baumel
3 déc. 2025

À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 25 % »

le taux : 

« 75 % ».

🖋️Rejeté
Laurent Baumel
28 nov. 2025

À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 25 % »

le taux : 

« 45 % ».

🖋️Rejeté
Laurent Baumel
28 nov. 2025

À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 25 % »

le taux : 

« 35 % ».

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 10 à 14.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et s’exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.

« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.

« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure. »


Article 15
🖋️Adopté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 10° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 2 800 euros ».

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 5 600 euros ».

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 8 400 euros ».

🖋️Rejeté
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.

« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.

« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 2141-2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sociales exigibles », sont insérés les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration »

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l'administration fiscale.

Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au Titre II de la Première partie de la Partie législative du livre des procédures fiscales.

Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits.

II. L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
5 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées pour prévenir et pour détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État. 

« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.

« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui le consultent obligatoirement avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.

« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II. 

« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

A. – Après l’article 446-1, il est inséré un article 446-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 446-1. – Pour la contravention caractérisée par la violation des dispositions règlementant les professions exercées dans les lieux publics, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

B. – Après l’article 446-3, il est inséré un article 446-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 446-3-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits prévus aux articles 446-1 et 446-2. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : «sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446-1 et 446-1-1 du code pénal, ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑1‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1.

« Pour le délit prévu à l’alinéa précédent, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».


Article 16
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 l’alinéa suivant :

« 1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, ». 

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants : 

« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 »

les mots :

« l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5 ».

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« euros »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« par manquement. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

À l’alinéa 6, après le mot : 

« employeur », 

insérer les mots : 

« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
5 déc. 2025

À l’alinéa 13, après le mot :

« titulaire », 

insérer les mots :

« pour des motifs légitimes ».

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 ° bis A À la seconde phrase de l’article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données » ; ». 


Article 16 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« applicables aux »

le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« auprès des financeurs ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Louis Boyard
5 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 4° de l’article 21‑1 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».


Article 16 ter
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
9 déc. 2025

Après le mot :

« demande, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 6351‑4 ».

🖋️Adopté
Nicole Dubré-Chirat
5 déc. 2025
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 déc. 2025
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
5 déc. 2025
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».


Article 17
🖋️Adopté
Martine Froger
21 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 12. 

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 12. 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
4 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Avant toute décision prise en application du I du présent article à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions de celui-ci mentionnées à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.

« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.

« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.

« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et de celles du I bis ».

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 11 à 14.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
3 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un professionnel de santé est placé hors convention, il est tenu d’en informer les patients par affichage visible et lisible dans son lieu d’exercice ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑3‑2 est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ; 

b) Après la seconde occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou la téléexpertise » ; 

2° Le titre VIII du livre préliminaire de la quatrième est ainsi modifié : 

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ; 

b) À l’article L. 4081‑1, après les deux occurrences : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ; 

c) À l’article L. 4081‑2 est ainsi modifié : 

– Le 1° est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ; 

– Le 2° est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ; 

d) Au premier alinéa de l’article L. 4081‑3, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 22° de l’article L. 161‑37 : 

a) Après la première occurrence : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de la téléexpertise » ; 

b) Après la seconde occurrence : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ; 

2° À la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ». 

🖋️Irrecevable
François Gernigon
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4361‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 4361‑1‑1. – Il est institué un ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France.

« Il est composé d’un conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres.

« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres et exerce un pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et contribue, en lien avec les autorités compétentes, à la prévention des pratiques frauduleuses et contraires à la déontologie. 

« L’ordre national des audioprothésistes appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau et en détermine son montant. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4361‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 4361‑1‑1. – Il est institué un ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France.

« Il est composé d’un conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres.

« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres et exerce un pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« L’ordre national des audioprothésistes appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau et en détermine son montant. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L. 4361‑7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive », sont insérés les mots : « ainsi que toute mention de remises, de rabais, de ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité relative à l’exercice des audioprothésistes et à l’appareillage auditif ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’alinéa L. 4361‑7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive », sont insérés les mots : « ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 4361‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le démarchage s’entend par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée en vue d’obtenir de sa part un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et aux prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Anne-Sophie Ronceret
3 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 » ;

2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.

« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au moins l’identification de l’assuré par l’intermédiaire de l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel par l’intermédiaire de l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités déterminées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

II. – Le présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.


Article 17 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article ;

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « « à » est remplacée par les mots : « « aux premier et deuxième alinéas de ».

« 2° Le même alinéa du même I est complété par les mots : « « et à 50 % dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même article ».

« 3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »

🖋️Adopté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse tout ou partie du montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à deux millions d’euros.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans.

« En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code,, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans.

« En cas de récidive, cette durée est portée à 6 ans. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an.

« En cas de récidive, cette durée est portée à 2 ans. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 5 ans.

« En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 3 ans.

« En cas de récidive, cette durée est portée à 6 ans. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – n cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée d’un an.

« En cas de récidive, cette durée est portée à 2 ans. »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 35 % »

le taux : 

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux : 

« 50 % »

le taux : 

« 90 % ». 

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; 

« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 35 % »

le taux : 

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux : 

« 50 % »

le taux : 

« 90 % ». 

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 35 % »

le taux : 

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux : 

« 50 % »

le taux : 

« 80 % ». 

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 35 % »

le taux : 

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux : 

« 50 % »

le taux : 

« 70 % ». 

🖋️Tombé
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; 

« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; 

« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; 

« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

« 2° Au IV, après le mot : « contradictoire », sont insérés les mots : « et dont est pris en compte le caractère intentionnel de l’infraction ».

🖋️Tombé
Christophe Bentz
5 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« 2° À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 

« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité est ainsi modifié : 

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ; 

« 2° Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent code ». »

🖋️Tombé
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à cinquante millions d’euros.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »


Article 17 bis A
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 nov. 2025

I. – Après le mot : 

« sociale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« , après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « , sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’organisme local d’assurance maladie transmet les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une sanction disciplinaire à l’organisation de professions médicales mentionnée aux articles L. 111‑1 à L. 111‑2‑3 dont relève le professionnel concerné. »


Article 17 quater
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« dernier »,

insérer le mot :

« alinéa ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au quatrième »

les mots :

« du III ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Après le mot :

« rédigée : »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. ».

🖋️Rejeté
Martine Froger
20 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 17 quinquies
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Substituer aux mots :

« La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs »

les mots :

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s’applique aux ».

🖋️Non soutenu
René Lioret
5 déc. 2025
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑36‑4‑1. – La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »


Article 17 ter
🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 17 ter, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »

2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »

3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »


Article 18
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« physiques », 

insérer les mots : 

« ou morales ». 

II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots : 

« du délit prévu au dernier alinéa de »,

les mots :

« des délits et crimes prévus par ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :

« 2° Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code » ;

« 3° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« physiques », 

insérer les mots : 

« ou morales ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« du délit prévu au dernier alinéa de »,

les mots :

« des délits et crimes prévus par ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« « 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » ; »

« 2° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; ».

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article L. 313‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;

2° L’article L. 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »

🖋️Rejeté
Théo Bernhardt
4 déc. 2025

L’article L. 313‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article commise en bande organisée est réalisée en exploitant la situation de vulnérabilité de personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. »

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 8, ajouter les cinq alinéas suivants :

« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion, les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, reconnues coupables de :

« – Fraude aux aides publiques ;

« – Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;

« – Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.

« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. ».

II. – En conséquence, après le mot :

« par »

rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« six alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
21 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du I, le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » et après le mot : « place, », sont insérés les mots : « une contravention constatant ».

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » remplacée par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « adjoint d’un avis de paiement ».

II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée : 

« Section 2 quater

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Art. L. 529‑13. – I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont déterminés par la Commission de régulation de l’énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant s’acquitte du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.

« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.

« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
5 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;

b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils » ;

b) Le mot :« et » est supprimé ;

c) Après le mot : « République », sont ajoutés les mots : « adjoint d’un avis de paiement ».

II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater 

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie :

« Art. L. – 529‑13. – I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont déterminéspar la Commission de régulation de l’énergie.

« Ce versement est effectué au service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocations familiales. » ;

2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité judiciaire est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
3 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Baumel
3 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et matériels alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des finances publiques et à la direction générale des douanes et droits indirects. Le rapport évalue l’adéquation entre d’un côté l’évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels des directions et de l’autre, l’évolution de ses missions, ainsi que l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles les directions doivent répondre, notamment du point de vue de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment des capitaux.

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
3 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 322-11-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I., le mot « constater » est remplacé par les mots « établir par procès-verbal », et après les mots « sur place » sont insérés les mots « une contravention constatant ».

2° Au premier alinéa du II. :

a) Après le mot « procès-verbal » sont insérés les mots « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant.».
b) Avant les termes « le transmettent », le mot « et » est remplacé par le mot « Ils ».
c) Après les mots « procureur de la République » sont insérés les mots « adjoint d’un avis de paiement ».


II.- Le titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Les dispositions suivantes sont créées dans un nouvel article L. 529-13, au sein d’une nouvelle section 2 quater « Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie » :

« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l'article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant. Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.»

« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d'une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE. Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction. Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.»

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l'accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titre de séjour d'un étranger condamné définitivement pour l'une des infractions mentionnées aux articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ou aux articles 313-1, 313-3, 441-6 ou 441-7 du code pénal, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'un organisme de protection sociale et que le montant de la fraude constatée est supérieur à 50 000 €, n'est pas renouvelé. »

« 2° L'article L. 432-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être procédé au retrait du titre de séjour d'un étranger condamné définitivement pour l'une des infractions mentionnées aux articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ou aux articles 313-1, 313-3, 441-6 ou 441-7 du code pénal, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'un organisme de protection sociale et que le montant de la fraude constatée est supérieur à 100 000 € ou lorsque l'infraction a été commise en bande organisée.

« Le retrait du titre de séjour prononcé en application du précédent alinéa entraîne de plein droit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de dix ans. Cette durée est portée à vingt ans lorsque le montant de la fraude constatée est supérieur à 200 000 €. »

« 3° Après l'article L. 434-8, il est inséré un article L. 434-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-8-1. – Aucune demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour ne peut aboutir favorablement si l'étranger n'a pas procédé au remboursement intégral des sommes dont il est redevable au titre d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées aux articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ou aux articles 313-1, 313-3, 441-6 ou 441-7 du code pénal, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'un organisme de protection sociale.

« Cette disposition s'applique sans préjudice des cas de régularisation pour considérations humanitaires exceptionnelles prévus à l'article L. 435-1. » »

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
4 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 8256-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».

2° L'article L. 8256-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

b) À la fin du même alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

3° Après l'article L. 8256-2, il est inséré un article L. 8256-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256-2-1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256-2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.

« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d'emploi constatées.

« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale selon les règles de droit commun. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-1-2 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisie administrative à tiers détenteur peut aussi porter sur les comptes de cryptoactifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques. Une fois leur saisie effectuée, le comptable public en charge de la saisie administrative peut revendre le contenu des comptes de cryptoactifs afin de permettre le recouvrement des créances publiques »


Article 18 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Supprimer cet article. 


Article 19
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 2°bis À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 2°bis À la fin du dernier alinéa du même article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ». »

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. » »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 17° bis Les délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’ils visent à dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. Les informations utiles sont transmises sans délai au procureur de la République compétent ou au procureur de la République national anti-criminalité organisée, qui peut en aviser l’Office anti-stupéfiants. »

II. – En conséquence, après la référence :

« 16° »,

rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« , 17° et 17°bis ainsi rédigés : ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, pour » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 400 000 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑11 du code pénal, il est inséré un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11-1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 321‑7, il est inséré un article 321‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑7‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit le contrat de prestation de services de stockage et de logistique.

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions mentionnées à l’article 131‑30 du présent code, pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits mentionnés au présent article. » ;

1° Au premier alinéa de l’article 321‑8, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles » ;

3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, après la référence : « 321‑7 », sont insérés le signe et la référence : « , 321‑7‑1 ».


Article 19 bis
🖋️Adopté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

🖋️Adopté
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;

« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;

« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;

« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.

« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »

III. – L’article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.

IV. – L’article L. 142 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 du présent code ou d’une procédure judiciaire en cours. ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;

« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;

« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;

« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.

« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

« L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;

3° L’article L. 228 B est abrogé.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; 

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1729 du code général des impôts est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« d. Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Franck Allisio
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1740, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du ».

3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

🖋️Rejeté
Franck Allisio
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 1740 E du code général des impôts, il est inséré un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Sanctions complémentaires

« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.

« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après la référence : « I », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire ».

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 131-11 du code pénal, il est inséré un article 131-11-1. ainsi rédigé :

« Art. 131-11-1 – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Antoine Golliot
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 226‑4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’usurpation d’identité est commise aux fins d’obtenir frauduleusement un avantage, une prestation, une allocation ou un droit auprès d’un organisme public, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. »

II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délit d’usurpation d’identité aggravée prévu à l’article 226‑4-1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.


Article 19 ter
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
9 déc. 2025

Substituer au mot :

« et »

le mot

« ou »

🖋️Adopté
Jocelyn Dessigny
5 déc. 2025

Substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».


Article 20
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« détaillée ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« détaillée ».

🖋️Rejeté
Laurent Baumel
3 déc. 2025

Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 2 du II de l’article 792‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La transmission, par donation ou succession, est accompagnée d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » »

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
5 déc. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le II est abrogé ;

2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
5 déc. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0A ».


Article 20 bis
🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Substituer à la référence :

« L. 14 A », 

les mots : 

« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».


Article 20 bis A
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

les mots : 

« États non membres de l’Union européenne ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

le mot : 

« États ».

III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de pays tiers ou de territoires »,

les mots : 

« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

Après la première occurrence du mot : 

« fiscales »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« , au plus tard ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

les mots : 

« États non membres de l’Union européenne ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

le mot : 

« États ».

III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de pays tiers ou de territoires »,

les mots : 

« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Après la première occurrence du mot : 

« fiscales »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« , au plus tard ». 


Article 20 quater
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À la seconde phrase, substituer au mot : 

« mesure » 

le mot :

« étudie ».

II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :

« détermine les pistes d’ »

les mots :

« propose des ».

🖋️Adopté
Laurent Baumel
5 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

2° L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »

II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 2 bis :

– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « des actifs numériques » sont remplacées par les mots : « des crypto-actifs » ;

– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;

2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Adopté
Laurent Baumel
5 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :

a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;

b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».

2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».

🖋️Adopté
Christine Arrighi
5 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À la seconde phrase, substituer au mot : 

« mesure » 

le mot :

« étudie ».

II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :

« détermine les pistes d’amélioration »

les mots :

« propose des améliorations ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

2° L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »

II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 2 bis :

– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;

2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :

a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;

b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».

2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
5 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le VI de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet dans les 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt.

Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques en couvrant en particulier les montages dits « cumcum externes ». Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
5 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2026 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte ».
2° Les mots : « , recherchant le bénéfice d’une application littérale des taxes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

I. Nulle personne, morale ou physique, ne peut pratiquer cumulativement des activités :
- D’une part d’audit, validation des comptes, d'expertise comptable, de commissaire aux comptes tels que définis aux articles L823-9 et suivants du code de commerce.
- D’autre part des activités de conseil en fiscalité.

II. Le I. entre en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Karim Ben Cheikh
5 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le VI de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »


Article 20 quater A
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.


Article 20 ter
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« cette personne » 

les mots : 

« l’assujetti ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, remplacer le mot :

« adossés »

par le mot :

« reliés ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« du ou ».

II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots : 

« du ou ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« amende »,

insérer les mots :

« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 17, remplacer les mots :

« d’archivage »

par le mot :

« archivées ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« cette personne » 

les mots : 

« l’assujetti ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 4, remplacer le mot :

« adossés »

par le mot :

« reliés ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« du ou ».

II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots : 

« du ou ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« amende »,

insérer les mots :

« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 17, remplacer les mots :

« d’archivage »

par le mot :

« archivées ».

🖋️Rejeté
Antoine Golliot
5 déc. 2025

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n’ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l’utilisation d’un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies ou à l’article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l’importance économique de l’entreprise, dans des conditions fixées par décret.

« La réduction de l’amende ne peut être accordée qu’une seule fois et ne s’applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d’utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
5 déc. 2025
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur, les méthodes et le préjudice pour la France des fraudes fiscales et des fraudes aux aides publiques portant sur les fonds du budget de l’Union européenne, incluant notamment la fraude à la TVA et aux droits de douane ainsi que les irrégularités sur les dépenses européennes, en s’appuyant sur les données du Parquet européen et des services nationaux compétents.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
5 déc. 2025
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un mécanisme national d’évaluation annuelle du préjudice subi par la France du fait des fraudes portant sur le budget de l’Union européenne.
Cette évaluation est réalisée par un comité indépendant placé auprès du Gouvernement, composé de représentants de la Cour des comptes, de l’administration fiscale, de la Direction générale du Trésor, des douanes, de Tracfin, du Parquet national financier et du Parquet européen.
Le comité remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport public déterminant :
1° Le montant estimé des fraudes ayant affecté les recettes européennes collectées en France, notamment la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane ;
2° Le montant estimé des fraudes et irrégularités portant sur les dépenses européennes réalisées sur le territoire français ;
3° L’évaluation consolidée du préjudice pour la France, incluant les pertes fiscales directes, l’impact budgétaire et les distorsions économiques induites.

II. – À compter de l’année suivant la publication du premier rapport, le prélèvement sur recettes de la France au profit de l’Union européenne inscrit en loi de finances est diminué d’un montant équivalent au préjudice évalué.
Cette diminution s’applique jusqu’à ce que les institutions de l’Union européenne aient adopté et mis en œuvre des mesures permettant de garantir une réduction significative et durable des fraudes affectant le budget européen, constatée par le comité mentionné au I.

III. – Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité et les conditions de transmission des données nécessaires à l’évaluation.


Article 21
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la fin de l’alinéa 5, substituer au signe et aux mots :

« , ainsi que »

le signe et les mots :

« . Il indique »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :

« La »

les mots :

« Après la ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« permet au » 

le signe et le mot :

« , le ».

III. – En conséquence à la fin dudit alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« peut ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, supprimer la référence :

« 1° bis ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« précisées ».

🖋️Adopté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même l’article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins d’un an ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou elle utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou il était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
3 déc. 2025

 l’alinéa 4, après le mot : 

« circonstances »,

insérer les mots : 

« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
3 déc. 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement. »

🖋️Non soutenu
Jiovanny William
5 déc. 2025

À l’alinéa 13 après le mot : 

« article », 

insérer les mots : 

« et d’adaptation pour les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
3 déc. 2025

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante : 

« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
3 déc. 2025

Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :

 « Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »

🖋️Rejeté
Martine Froger
20 nov. 2025

À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »

les mots : 

« de la promulgation de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Alexandre Dufosset
3 déc. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer ces recours. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
3 déc. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. –  Lorsqu’il existe des indices graves et concordants d’une fraude alimentaire portant sur la production, l’importation, la transformation, l’étiquetage, la certification, la traçabilité ou la commercialisation des denrées alimentaires, les agents habilités dressent un procès-verbal de flagrance alimentaire.

Ce procès-verbal rend immédiatement exécutoires les mesures conservatoires sur les biens mobiliers et immobiliers, les stocks de denrées et les actifs financiers du contrevenant, dans la limite du montant du préjudice estimé et des sanctions encourues.

Ces mesures sont validées par le juge de l’exécution dans un délai de soixante-douze heures.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »


Article 22
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« vérifie »,

supprimer le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« périodiquement », 

insérer le signe :

« , ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9

II.  – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« au plus tard ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , en cas de doute raisonnable au vu des autres informations dont il dispose par ailleurs » 

les mots : 

« le cas échéant ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code met à disposition du donneur d’ordre les documents mentionnés au présent alinéa par voie dématérialisée. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
4 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le donneur d’ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l’entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu’elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d’autre finalité. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 15. 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
3 déc. 2025

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
4 déc. 2025

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15

🖋️Rejeté
Martine Froger
20 nov. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 21.

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025

Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant : 

« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
4 déc. 2025

Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant : 

« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

I. – A l’alinéa 21, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« article », 

insérer les mots : 

« y compris ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
3 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Lorsque des denrées alimentaires frauduleuses ont été mises sur le marché, le dernier vendeur est tenu au paiement des sommes dues au titre du recouvrement, y compris lorsque le fournisseur ou le transformateur est établi à l’étranger. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
4 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

II. – L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
3 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »

2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »

II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Des cotisations supplémentaires sont imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret, pour la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. »

🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

3° Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
4 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, insérer un article ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en place afin de renforcer la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.


Article 22 bis
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« opéré »

le mot :

« réalisé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; 

2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;

3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ; 

b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; 

4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

🖋️Irrecevable
Martine Froger
28 nov. 2025
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre VIII du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8281‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8281‑2. – I. – Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et dans les activités agricoles mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, la chaîne de sous-traitance ne peut comprendre plus de deux niveaux de sous-traitants à partir du contrat conclu par le donneur d’ordre principal.

« II. – Le donneur d’ordre principal s’assure, au démarrage, puis tout au long des travaux ou des opérations agricoles, du respect de la limitation prévue au I par l’ensemble des entreprises participant à l’opération.

« III. – En cas de méconnaissance du I, l’entreprise excédant le second rang de sous-traitance ne peut intervenir sur le chantier ou l’exploitation agricole concernée. Le donneur d’ordre principal met fin sans délai aux contrats ou conventions conclus en méconnaissance du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux II et III engage la responsabilité administrative et financière du donneur d’ordre dans les conditions prévues aux articles L. 8272‑1 et suivants du présent code. Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 4 000 € par salarié concerné et 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans, peut être infligée par l’autorité administrative compétente.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la traçabilité des sous-traitants et aux obligations d’information des parties, sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 22 quater
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
3 déc. 2025
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque, au cours d’un contrôle ou d’une interpellation, les forces de sécurité intérieure, les douanes ou les agents habilités de l’administration fiscale constatent qu’une personne est redevable d’une ou plusieurs amendes forfaitaires ou pénales demeurées impayées, ils peuvent procéder à la saisie immédiate des sommes en espèces trouvées en sa possession, dans la limite du montant total des sommes exigibles, majorations comprises. Les sommes saisies sont versées sans délai au comptable public. L’excédent éventuel est restitué au débiteur dans un délai de trente jours.

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »


Article 23 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

I. – Après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

I. – Après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.


Article 23 ter
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

À l’alinéa 4, remplacer les mots : 

« sont ajoutés »,

par les mots : 

« les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
8 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

À l’alinéa 4, remplacer les mots : 

« sont ajoutés »,

par les mots : 

« les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
10 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »


Article 24 bis
🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Adopté
Stéphane Viry
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
4 déc. 2025

Substituer aux alinéas 4 à 7 les douze alinéas suivants :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».

« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude par ce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.

« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :

« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;

« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ; 

« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;

« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.

« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.

« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière. 

« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.

« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.

« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
5 déc. 2025
Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Par dérogation au premier alinéa, ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 6, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« également ».


Article 25
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 3, compléter l’avant-dernière phrase par les mots :

« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». 

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
3 déc. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude alimentaire commise par l’intermédiaire d’une plateforme de commerce en ligne, le juge peut ordonner, à titre conservatoire et pour une durée strictement limitée, le gel des flux financiers directement liés aux annonces, aux vitrines numériques et aux comptes des vendeurs concernés, pendant la durée de la procédure de recouvrement. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Serge Muller
3 déc. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« I. – En cas de manœuvres frauduleuses portant sur les denrées alimentaires, leurs emballages, leurs certificats ou leur traçabilité, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émet une contrainte en vue du recouvrement des profits tirés de ces activités. La contrainte produit les effets d’un titre exécutoire. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »


Article 26
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Ces dispositions s’appliquent »

les mots : 

« Le présent alinéa s’applique ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au jour »,

les mots :

« à la date ».


Article 27
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« Ces dispositions ne sont pas applicables »

les mots :

« Le présent article n’est pas applicable ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« elle doit, ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« exécuter »

les mots :

« elle exécute ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
5 déc. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »

les mots :

« fraude avérée »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : 

« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.

« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 553‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑2‑2. – Lorsque l’indu résulte d’une erreur de l’organisme payeur et lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre le versement et la notification de l’indu, la créance est réputée éteinte et aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds spécifiques par prestation et les conditions d’annulation automatique des créances. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 553‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑2‑2. – Aucun recouvrement d’un indu de prestations familiales, d’aides au logement, de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation aux adultes handicapés ou de toute autre prestation servie par les organismes de sécurité sociale n’est engagé lorsque le montant total annuel de l’indu est inférieur à 150 euros, lorsqu’il résulte d’une erreur de l’organisme payeur. » 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds spécifiques par prestation et les conditions d’annulation automatique des créances. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Louis Boyard
5 déc. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de recouvrement des trop-perçus d’allocation chômage, détaillant les pistes d’évolution des règles d’assurance chômage afin d’éviter les procédures de récupération d’indus lorsque le versement a été effectué à la suite d’une erreur de France Travail.


Article 28
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 8, après la sixième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« l’opérateur ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« rétablir le »

les mots :

« permettre le rétablissement du ».

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 5312‑13‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, les documents et informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés de :

« 1° La prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ;

« 2° La gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par cet opérateur ;

« 3° La gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l’article L. 5426‑8‑1 ainsi que des contributions en application de l’article L. 5427‑1 ;

« 4° La détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.

« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, ».

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s’inscrire, d’inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.

« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné à l’alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :

« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.

« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :

« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;

« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail. 

« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Rejeté
Martine Froger
21 nov. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
5 déc. 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L 731‑2 du code de la consommation ».


Article 29
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 114‑12‑3 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ;

2° À l’article L. 161‑15‑1, après la référence : « L. 160‑1 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».

🖋️Adopté
Martine Froger
21 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Louis Boyard
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Boyard
5 déc. 2025
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L 114‑9-1. – Il est créé, dans chaque organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, un comité d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Ces comités élaborent des indicateurs de suivi sur la part des contrôles effectués à partir d’algorithmes et sur leur efficacité dans le cadre d’un pilotage national des usages des algorithmes par les caisses de sécurité sociale. Composés de membres exerçant leur mission à titre bénévole, ces comités d’éthique et de transparence associent des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires. Ils publient un rapport annuel d’évaluation sur la conception et l’utilisation des outils de traitement des données. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jiovanny William
5 déc. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑3-3. – Aucun redressement, aucune pénalité ni sanction administrative ne peuvent être prononcés à l’égard d’une entreprise en l’absence de vérification hiérarchique et d’un examen préalable visant à apprécier la bonne foi, les circonstances de l’erreur et la situation particulière de cette dernière. Lorsque l’erreur est de nature matérielle, bénigne ou dépourvue d’intention frauduleuse, aucune sanction ne peut lui être appliquée. L’entreprise dispose d’un délai de trente jours pour régulariser sa situation, à compter de la réception de la demande de rectification. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
19 nov. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑48. – Le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. »

II. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d’une fausse déclaration de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. »

III. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
5 déc. 2025
Après l'article 29, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le phénomène du non-recours aux droits.

🖋️Tombé
Jiovanny William
5 déc. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« réunissent plusieurs indices » 

les mots : 

« apportent la preuve, au moyen d’un faisceau d’indices sérieux ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« auquel ils appartiennent ».

🖋️Tombé
Jiovanny William
5 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« deux »

les mots : 

« trois » .

🖋️Tombé
Jiovanny William
5 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux semaines », 

les mots : 

« vingt jours ».

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« rétablir le »

les mots :

« permettre le rétablissement du ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
4 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prévenir ou de détecter des manœuvres frauduleuses ou infractions affectant le versement d’aides, prestations ou allocations, le procureur de la République peut, dans les conditions mentionnées à l’article 11‑2 du code de procédure pénale, transmettre aux agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

🖋️Tombé
Jiovanny William
5 déc. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de ces dispositions sur la structuration de l’économie informelle sur le territoire de la Martinique. »


Article 30
🖋️Adopté
Patrick Hetzel
8 déc. 2025

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de deux mois ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
5 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
5 déc. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
4 déc. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 612‑9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 162‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 192‑9‑1. – I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au II du présent article, sont soumis à une obligation de garantie financière les exploitants individuels ou la personne morale exerçant les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611‑1.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

– 1 –

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTÉCTION
DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires
à la lutte contre la fraude

Article 1

Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli :

« Art. 70613. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

Article 1 bis (nouveau)

Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »

Article 2

L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les agents des services préfectoraux. »

Article 2 ter (nouveau)

Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet à titre définitif d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Article 3

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. »

Article 3 bis a (nouveau)

L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « indifféremment » ;

– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;

– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;

– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »

Article 3 bis b (nouveau)

Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

Article 3 bis c (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 7° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 3 ter (nouveau)

À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ».

Article 4

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 1149. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un de ces organismes, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 1351. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 1352. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 1353. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.

« Art. L. 1354. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 1355. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;

« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 21116. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 21117. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 21118. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.

« Art. L. 21119. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 21120. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 11491. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.

« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 11492. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Art. L. 11493. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Art. L. 11494. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.

« Art. L. 11495. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 93139. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 931310. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 931311. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.

« Art. L. 931312. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 931313. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III bis (nouveau). – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du même code. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».

IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;

2° Après le mot : « complémentaire », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité. »

Article 5 bis (nouveau)

Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 162 BA. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu’elles versent.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l’application du présent article. »

Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »

Article 6 bis (nouveau)

À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6 ter (nouveau)

Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Article 7

I. – Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 32253. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 8

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312471. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

3° ter (nouveau) L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 312413. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;

4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de véhicule. » ;

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314121. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;

« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314122 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;

6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements à l’article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;

7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 31435. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1.

« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.

« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;

« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;

« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;

« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

IV (nouveau). – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141‑1 du code des transports :

« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;

« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »

Article 8 bis (nouveau)

Après le 20° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports. »

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s’applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;

1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :

« 

L.  21204

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :

« 

L. 621206

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Article 10

I. – Au 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ».

II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253171. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés en vue de bénéficier de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6.

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.

« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».

Article 10 ter (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 13122. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi lui confie ainsi qu’aux autorités mentionnées au 7° de l’article L. 142‑1‑1 et à l’article L. 411‑1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle‑ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ;

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 1423. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131‑22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 1424. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;

3° Au début de l’article L. 311‑6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131‑22, ».

Article 10 quater (nouveau)

Après le 7° ter de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

« 7° quater Aux agents habilités de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du même code ; ».

Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 633373. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d’utilisation et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 636281. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ».

Article 11 bis (nouveau)

Le 1° de l’article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 ».

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;

– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;

3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »

II. – Le I de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Article 12 ter (nouveau)

I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 24310. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243‑7. »

II. – L’article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 72471. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Art. L. 811312. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Article 12 quater (nouveau)

L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Article 13

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 54215. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61138. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.

« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. »

Article 13 bis a (nouveau)

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323451. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

Article 13 bis b (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du même code, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323‑8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

Article 13 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 633373. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l’article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Article 13 ter (nouveau)

Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355171. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142221. – Pour le calcul de l’ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542511. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées :

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

Article 15

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

« 

L. 5612, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41415. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.

« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.

« III. – Le passeport de prévention est renseigné :

« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;

« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

1° La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 6355‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63555. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

2° Après l’article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355151. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ;

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 63561. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

« Art. L. 63562. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5.

« Art. L. 63563. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 63564. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 63565. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 635651 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 63566. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 63567. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 16 bis (nouveau)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63524. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;

« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352‑1 en lien avec l’action réalisée ;

« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4. »

Article 16 ter (nouveau)

L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. »

Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;

 (nouveau) L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »

Article 17 bis a (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Article 17 bis (nouveau)

Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 17 ter (nouveau)

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Article 17 quater (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article L. 161‑36‑3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »

Article 17 quinquies (nouveau)

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »

Article 18

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;

2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »

3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.

Article 18 bis (nouveau)

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».

Article 19

I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

2° Le 2° de l’article 706‑1‑1 est abrogé ;

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Article 19 bis (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ».

Article 19 ter (nouveau)

À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes et d’agents des finances publiques ».

Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

2° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

Article 20 bis a (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ;

4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable dans le délai initial de reprise de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

Article 20 bis (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».

Article 20 ter (nouveau)

I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III. – À l’issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procès‑verbal consigne :

« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code ;

« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.

« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 (nouveau) Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »

Article 20 quater a (nouveau)

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ;

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

4° Après l’avant‑dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;

5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »

Article 20 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.

« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

b bis) (nouveau)(Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

Article 22

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822211. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;

 (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;

b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.

Article 22 bis (nouveau)

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Article 22 ter (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 724‑7 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

II. – Au 4° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».

Article 22 quater (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».

Article 23

I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

Article 23 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article 990 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;

3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.

« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »

Article 23 ter (nouveau)

I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;

2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

Article 24

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 636282. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».

Article 24 bis (nouveau)

I. – L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° (Supprimé)

Article 25

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 (nouveau) L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323451. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Article 26

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II. – À l’article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

III. – À l’article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

Article 27

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »

II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

Article 27 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑13‑1 ainsi rétabli :

« Art. L. 711131. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114‑17‑2. »

Article 28 (nouveau)

Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 531215. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531216. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531217. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531218. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 531219. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 29 (nouveau)

Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141232. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 30 (nouveau)

Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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