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Originalv2
📜Visant à assurer le développement raisonné et juste de l'agrivoltaïsme v2
🖋️Amendements examinés : 10%
81 En attente7 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Daniel Labaronne
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Julien Dive
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».

🖋️En attente
Daniel Labaronne
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».

🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».

🖋️En attente
Nicole Le Peih
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« départements ».

🖋️En attente
Jean-Luc Fugit
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« départements ».

🖋️En attente
Benoît Biteau
28 mars 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à ».

🖋️En attente
Mathilde Hignet
28 mars 2025

À la fin de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante : 

« Ces projets doivent bénéficier à la majorité des exploitations présentes sur le territoire. »

🖋️En attente
Sabine Thillaye
28 mars 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce fonds ne peut cependant pas entrer au capital de projets agrivoltaïques. »

🖋️En attente
Sabine Thillaye
28 mars 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun fonds géré en tout ou partie par les chambres d’agriculture ne peut être abondé par d’autres installations agrivoltaïques que celles issues d’un appel à projets tel que mentionné à l’article L. 314‑29 ou d’une procédure de mise en concurrence telle que mentionnée à l’article L. 314‑37. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
28 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 314‑41 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques ; »

« b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale » sont remplacés par les mots : « visant à la structuration économique des filières agricoles » ;

« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« d) le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants versés sont proportionnels à la puissance installée : » ;

« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée inférieure ou égale à 5 MWc, le montant est de 0 €/MWc.

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée supérieure à 5 MWc, le montant est de 5 000 €/MWc et ce montant versé progresse de 1 000 € par mégawatt supplémentaires pour atteindre 15 000 €/MWc pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée 30 MWc. » ;

« e) Au septième alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture départementales d’implantation de l’installation » ;

« 2° L’article L. 446‑59 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques ; »

« b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale » sont remplacés par les mots : « visant à la structuration économique des filières agricoles » ;

« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« d) le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : »Les montants versés sont proportionnels à la puissance installée :« ;

« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée inférieure ou égale à 5 MWc, le montant est de 0 €/MWc.

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée supérieure à 5 MWc, le montant est de 5 000 €/MWc et ce montant versé progresse de 1 000 € par mégawatt supplémentaires pour atteindre 15 000 €/MWc pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée 30 MWc. » ;

« e) Au septième alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture départementales d’implantation de l’installation ».  

🖋️Irrecevable
Benoît Biteau
28 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer à la fois :

« 1° Des projets visant à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial ;

« 2° Des études préalables agricoles mentionnées à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime pour des projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’une puissance raccordée maximale à deux mégawatts-crête ;

« 3° Des projets de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° à 3° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Les sommes versées en application du 1° ne peuvent pas être inférieures à 70 % du montant total versé en application des 1° , 2° et 3° .

« Ces contributions sont versées, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fond géré par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, dont les modalités sont précisées par le même décret. La gouvernance de ce fond associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Pour le financement des projets mentionnés aux 1° à 3° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Benoît Biteau
28 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article »

les mots :

« l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, dont les modalités sont précisées par le même décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« chambres d’agriculture »

les mots :

« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département »

les mots :

« cette contribution territoriale ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :

« pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale ».


Article 1 A
🖋️En attente
Jean-Luc Fugit
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de critères de responsabilité sociétale des entreprises et notamment du partage de la valeur induit par les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »


Article 2
🖋️En attente
Daniel Labaronne
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Luc Fugit
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Danielle Brulebois
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Nicolas Forissier
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Stéphane Vojetta
27 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation »

les mots :

« ne pouvant excéder un mégawatt-crête par hectare de surface agricole utilisée par exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 2.

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot : 

« exploitation », 

le mot : 

« exploitant ».
 

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« exploitation », 

le mot : 

« exploitant ».

🖋️En attente
Christophe Bex
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

🖋️En attente
Éric Martineau
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

🖋️En attente
Jean-Luc Fugit
28 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 2.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️En attente
Julien Dive
27 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Valérie Bazin-Malgras
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Daniel Labaronne
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Nicole Le Peih
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Éric Martineau
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️En attente
Nicolas Forissier
28 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« trente ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

III. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 2.

🖋️En attente
Sabine Thillaye
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« trente ».

🖋️En attente
Julien Dive
28 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2. 

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
28 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2. 

🖋️En attente
Éric Martineau
28 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2. 

🖋️En attente
Benoît Biteau
28 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation »

les mots :

« et un taux de couverture tel que défini à l’article R. 314‑119 de 25 % ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2.

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et 20 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».

🖋️En attente
David Taupiac
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« agricole »

insérer les mots : 

« et par exploitant agricole ».

🖋️En attente
Mathilde Hignet
28 mars 2025

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 25 % ».

🖋️En attente
David Taupiac
28 mars 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« fixer »

insérer les mots : 

« après avis de la chambre départementale d’agriculture ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis multiplié par le nombre d’exploitants membres du groupement. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente deux fois la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis multiplié par un coefficient de 1,5. »

🖋️En attente
Karim Benbrahim
28 mars 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« deux ».

🖋️En attente
Karim Benbrahim
28 mars 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« trois ».

🖋️En attente
Mathilde Feld
28 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

🖋️En attente
Marie Pochon
28 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

🖋️En attente
Benoît Biteau
28 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes : 

« – 22. Exploitations horticoles de plein air ; 

« – 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;

« – 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ; 

« – 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;

« – 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;

« – 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;

« – 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;

« – 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;

« – 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;

« – 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;

« – 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ; 

« – 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.

« N’est pas autorisé l’agrivoltaïsme dans les exploitations agricoles non-citées par le présent II bis.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du     visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des orientations technico-économiques mentionnées au présent II bis. »

🖋️En attente
Christophe Bex
28 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. – Avant le déploiement d’une installation agrivoltaïque, une consultation publique est organisée, en présence des organisations professionnelles intéressées, des collectivités territoriales concernées ainsi que des habitants et habitantes de ces collectivités. 

« L’organisation de cette consultation publique est à la charge de l’exploitant des installations agrivoltaïques.

« Les modalités d’organisation de cette consultation sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
28 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑40‑1. – Toute installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314‑36 du présent code, doit donner la priorité, dans la limite des capacités techniques et économiques, à l’autoconsommation individuelle, au sens de l’article L. 315‑1, ou à l’autoconsommation collective et à l’autoconsommation collective étendue, au sens de l’article L. 315‑2 du présent code, dès lors qu’une demande en ce sens est formulée, soit par l’exploitant de la parcelle agricole sur laquelle est sise l’installation agrivoltaïque, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements situés dans le périmètre de proximité géographique défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 315‑2. »


Article 2 bis
🖋️En attente
Jean-Luc Fugit
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Danielle Brulebois
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« inférieur »,

insérer les mots :

« en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique, notamment ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer le mot :

« notamment ».

🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
28 mars 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et patrimoniaux ».


Article 2 quater
🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Karim Benbrahim
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pascal Lecamp
28 mars 2025

À la première phrase, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« deux ans ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Humbert
28 mars 2025
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Toute implantation de système agrivoltaïque à proximité des sites remarquables, dans les périmètres des parcs naturels régionaux et des communes appartenant à un territoire labellisé forêt d’exception est interdite.

🖋️Irrecevable
Sébastien Humbert
28 mars 2025
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Toute implantation de système agrivoltaïque sur le territoire des aires d’alimentation des captages d’eau potable est interdite.


Article 2 ter
🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Karim Benbrahim
28 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au développement de l’agrivoltaisme et à ses effets sur l’évolution du prix du foncier agricole et sur le partage de la valeur générée par les installations. Il précise les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formule des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudie notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.

« Ce rapport décline en outre des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.

« Enfin, le rapport dresse un bilan du partage de la valeur ajoutée générée par les installations entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, en tenant compte de la diversité des modèles de développement en termes de taille de projets et de systèmes de production agronomique et en garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire. »

🖋️En attente
Pascal Lecamp
28 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »

🖋️En attente
Karim Benbrahim
28 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »


Article 3
🖋️En attente
Daniel Labaronne
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Nicolas Forissier
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mathilde Feld
28 mars 2025

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme »

les mots :

« maximale de dix ans ».

🖋️En attente
Sabine Thillaye
28 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« ne peut toutefois pas être supérieure aux » 

les mots :

« doit être de même montant que les ».

🖋️En attente
Benoît Biteau
28 mars 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La redevance due au propriétaire ne peut pas non plus être annuellement supérieure à 1000 euros, cette somme étant indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral, à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »

🖋️En attente
Sabine Thillaye
28 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la signature du bail emphytéotique liant le propriétaire et l’exploitant des installations agrivoltaïques est antérieure à la signature du premier bail rural conclu entre le propriétaire et un exploitant agricole sur la parcelle concernée, alors ce bail rural, renouvelable, prend automatiquement et par dérogation fin à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. »

🖋️En attente
Mathilde Hignet
28 mars 2025

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

À l’alinéa 35, après le mot : 

« administrative »,

 insérer les mots : 

« s’appliquent pour les terres sur lesquelles sont présentes des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et ». 

🖋️En attente
Jean-Luc Fugit
28 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 112 1 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à deux megawatts-crête. »

🖋️Irrecevable
Pascal Lecamp
28 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou participer à l’entretien et à la conservation de cette installation dans le cadre d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑11 du code rural et de la pêche maritime. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l’exploitant agricole exerce ces activités dans le cadre d’un bail rural. »


Article 4
🖋️En attente
Dominique Potier
28 mars 2025

Rétablir ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le 5° de l’article L. 143‑2 est complété par les mots : « , notamment en raison du développement d’installations agrivoltaïques ; ».

« 2° Après l’article L. 412‑5, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5‑1. – Sans préjudice de l’exercice des droits de préemption reconnus en application des articles L. 143‑1 et L. 412‑5, il est institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales s’agissant de projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« En cas de préemption, l’établissement public de coopération intercommunale précité transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement des énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole, de protection environnementale, et de partage de la valeur agrivoltaïque.

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l'énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 4 bis
🖋️En attente
Charles Sitzenstuhl
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pascal Lecamp
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Karim Benbrahim
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Danielle Brulebois
28 mars 2025
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux dossiers déposés et contrats conclus après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE Ier

PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR AGRIVOLTAÏQUE

Article 1 a

Après l’article L. 111‑31 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑31‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111311. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Article 1

 La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 31442. – Par dérogation à l’article L. 314‑41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.

« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.

« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2

I. – Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »

II(nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par celle-ci»

Article 2 bis

Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au plafond de puissance installée prévu au III bis, la commission mentionnée aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime peut, après analyse de la situation locale et en concertation avec les parties prenantes, fixer un plafond inférieur lorsque les caractéristiques des terres concernées le justifient, notamment en raison de leur valeur agronomique, de leur rôle en matière de biodiversité ou de leur contribution aux équilibres territoriaux. »

Article 2 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations permettant de redistribuer dans le monde agricole la valeur créée par l’agrivoltaïsme. Ce rapport expose notamment des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.

Article 2 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du prix du foncier agricole sous l’effet du développement de l’agrivoltaïsme. Ce rapport précise les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formule des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudie notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.

TITRE II

SÉCURISATION JURIDIQUE

Article 3

Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX  

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Art. L. 4191. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, est située ou qu’il est prévu qu’elle soit située sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire de la parcelle l’exploitant agricole preneur de cette parcelle et l’exploitant des installations agrivoltaïques.

« Cette convention-cadre est établie pour une durée minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

« Elle distingue la parcelle en différents volumes en vue d’accorder des droits distincts sur ces volumes. L’état descriptif des volumes doit permettre l’exercice d’une activité agricole au sol, hors les parties strictement nécessaires à l’ancrage au sol des installations agrivoltaïques. Il permet, sur le reste des volumes, le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque.

« Art. L. 4192. – Les droits accordés à l’exploitant agricole par le propriétaire sur les volumes qui permettent l’exercice d’une activité agricole sont définis par un bail régi par le présent titre et annexé à la convention-cadre. Les minima arrêtés par l’autorité administrative en application de l’article L. 411‑11 ne s’appliquent toutefois pas au loyer.

« Les droits accordés à l’exploitant des installations agrivoltaïques par le propriétaire sur les volumes qui permettent le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque sont définis par un bail régi par le titre V du présent livre et annexé à la convention-cadre. La redevance due au propriétaire ne peut toutefois pas être supérieure aux contreparties octroyées au preneur en application du 1° de l’article L. 419‑3.

« Art. L. 4193. – La convention-cadre mentionnée à l’article L. 419‑1 établit un cahier des charges qui organise la relation entre l’exploitant agricole et l’exploitant des installations agrivoltaïques. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par l’exploitant agricole. Ces obligations sont considérées comme des activités accessoires à l’activité agricole. L’exploitant des installations agrivoltaïques offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention-cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Art. L. 4194. – Le non-respect des obligations définies en application des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 par l’une des parties peut engager la responsabilité financière de celle-ci, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque.

« Toute action de l’une des parties susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de la convention-cadre.

« Art. L. 4195. – Lorsque la relation contractuelle définie au premier alinéa de l’article L. 419‑2 prend fin, le propriétaire doit trouver un nouveau preneur dans un délai de dix-huit mois ou exploiter lui-même sa parcelle afin de maintenir une activité agricole. À l’expiration de ce délai, l’installation n’est plus réputée remplir les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation au même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée remplir les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans si cette absence est imputable à l’exploitant agricole.

« La fin de la relation contractuelle définie au deuxième alinéa de l’article L. 419‑2 du présent code ou l’expiration de la convention-cadre sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputés avoir formé un bail rural régi par le présent titre. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 4196. – La convention-cadre et les droits qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Art. L. 4197. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

(nouveau) Après l’article L. 411‑27, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411271. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant le maintien de l’exercice de l’activité agricole et le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« 1° Les modalités qui permettent à l’exploitant agricole et à l’exploitant de l’installation agrivoltaïque le maintien de leur activité respective ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle l’un des services mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« 3° Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« 4° Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues au même article L. 314‑36 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« 6° Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges, annexé au bail, qui précise l’ensemble des dispositions des sept premiers alinéas du présent article.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(nouveau) Le dixième alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

4° (nouveau) Après le 3° du I de l’article L. 411‑31, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque. » ;

(nouveau) Le titre V est ainsi modifié :

a) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun » et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-13 ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 4521. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme, y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer le second alinéa de l’article L. 451‑7 du présent code pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 4522. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties sont formalisées dans la convention-cadre mentionnée au chapitre IX du titre Ier du présent livre. Le présent article est d’ordre public. »

Article 4 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, dans la diversité de ses modèles de développement en termes de taille de projets et de systèmes de production agronomique garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire.

Article 5

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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