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📜Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l'agrivoltaïsme
Pascal Lecamp
13 févr. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés9 Irrecevables
7 Rejetés
7 Non soutenus
30 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
David Taupiac
21 mars 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L111‑31 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L111‑31‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L111‑31‑1.- La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

🖋️Adopté
Pascal Lecamp
25 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.

« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liée à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.

« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fond géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, dont les modalités sont précisées par le même décret. La gouvernance de ce fond associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
21 mars 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 100‑4, le 4° quater est abrogé.

2° À l’article L. 314‑4, le d est abrogé.

3° A l’article L. 314‑20, l’alinéa le 7° est abrogé.

4° La section 7 est abrogée.


II. – La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« Art. L. 111‑28. – L’installation des hangars à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

« Toutes les autres installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers sont interdites ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
21 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
22 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire du département où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Les contributions aux projets du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.

« Les contributions aux projets sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de participer à un fonds local de développement agricole accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire qui contribue à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Le financement et les modalités de mise en place de ces projets de financement sont portés conjointement par l’établissement public de coopération communale et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 mars 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation. »

🖋️Tombé
Patrice Martin
22 mars 2025

I. - À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« portés par la commune ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« l’établissement public de coopération intercommunale » 

les mots :

« la commune ».

IV. - En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase et la fin de l’alinéa 6 : 

« Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune, mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent article, sont intégralement affectées à la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’installation. La commune assure directement la gestion et la mise en œuvre des projets relevant de ces trois contributions. »

V. - En conséquence, aux alinéas 7 et 9, supprimer les mots : « ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

🖋️Tombé
Géraldine Grangier
21 mars 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 5 : 

« 3° Des projets visant à soutenir directement les agriculteurs, notamment en finançant des actions de modernisation des exploitations agricoles, telles que l’acquisition d’équipements permettant d’améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des exploitations, ainsi que l’adaptation aux évolutions du marché et au changement climatique. Cela inclut des actions en faveur de l’irrigation, de la mécanisation, de la diversification des productions, ainsi que des investissements dans des infrastructures de stockage et de transformation afin de renforcer la valeur ajoutée des produits locaux. Ces projets doivent également permettre de renforcer la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, tout en assurant une rémunération juste pour les agriculteurs, en réponse aux évolutions du contexte économique et des prix des matières premières. Les projets seront mis en œuvre sur le territoire des communes où sont implantées les installations agrivoltaïques. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
22 mars 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des études préalables agricoles mentionnées à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime pour des projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’une puissance raccordée maximale à deux mégawatts-crête (MWc). »

🖋️Tombé
Marie Pochon
22 mars 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des projets de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 mars 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« fonds », 

insérer les mots :

« accessibles à l’ensemble à l’ensemble des agriculteurs du territoire, ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 mars 2025

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« projets portés », 

insérer les mots : 

« en concertation » ; 


II. – À la même troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou par » 

la ponctuation : 

« , » ; 


III. – À la même troisième phrase de l’alinéa 6, après la référence : 

« 1° », 

insérer les mots : 

« et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 mars 2025

Supprimer l’alinéa 10.


Article 2
🖋️Adopté
Pascal Lecamp
25 mars 2025

Après le mot : « de », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 et ajouter les deux phrases suivantes :

« dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l'installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au deuxième plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »

🖋️Adopté
Pascal Lecamp
25 mars 2025

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 et compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du... visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par cette loi. »

II. – En conséquence, insérer la mention : « I. – » au début de l’alinéa 1.

🖋️Adopté
Dominique Potier
21 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III bis de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au plafond de puissance installée prévu au III bis de l’article L. 314‑36, la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime peut, après analyse de la situation locale et en concertation avec les parties prenantes, fixer un plafond inférieur lorsque les caractéristiques des terres concernées le justifient, notamment en raison de leur valeur agronomique, de leur rôle en matière de biodiversité ou de leur contribution aux équilibres territoriaux. »

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
22 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations permettant de redistribuer dans le monde agricole la valeur créée par l’agrivoltaïsme. Il exposera notamment des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.

🖋️Adopté
Karim Benbrahim
22 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du prix du foncier agricole sous l’effet du développement de l’agrivoltaïsme. Ce rapport précisera les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formulera des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudiera notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
21 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Marie Pochon
22 mars 2025

Au début de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

🖋️Rejeté
Benoît Biteau
22 mars 2025

Au début de cet article, insérer les quinze alinéas suivants :

« Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des Orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) N° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes : 

« - 22. Exploitations horticoles de plein air ; 

« - 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;

« - 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ; 

« - 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;

« - 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;

« - 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;

« - 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;

« - 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;

« - 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;

« - 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;

« - 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ; 

« - 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi XXX-XXX visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des Orientations technico-économiques citées dans le précédent alinéa. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
21 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
21 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
22 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« cinq mégawatts crête par exploitation agricole »

les mots : 

« vingt mégawatts crête par porteur de projet, propriétaire foncier et exploitant agricole ».

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 mars 2025
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
22 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑39‑1. - Toute installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314‑36 du présent code, doit donner la priorité, dans la limite des capacités techniques et économiques, à l’autoconsommation individuelle, au sens de l’article L. 315‑1, ou à l’autoconsommation collective et à l’autoconsommation collective étendue, au sens de l’article L. 315‑2 du présent code, dès lors qu’une demande en ce sens est formulée, soit par l’exploitant de la parcelle agricole sur laquelle est sise l’installation agrivoltaïque, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements situés dans le périmètre de proximité géographique défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 315‑2. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
21 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
21 mars 2025

I. - À l’alinea 2, substituer à la première occurrence du nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
21 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

🖋️Tombé
Julien Dive
21 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

🖋️Tombé
David Taupiac
21 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre : 

« cinq »

le nombre : 

« dix ».

🖋️Tombé
Charles Fournier
22 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« dix ».

🖋️Tombé
Mathilde Feld
21 mars 2025

I. – À la première occurrence de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« cinq » 

le nombre :

« deux ».

II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque ne peut excéder 20 % de la surface agricole utile d’une exploitation agricole ». 

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« cinq »

le nombre : 

« 2 » ;

II. – Substituer au mot : 

« exploitation » 

le mot : 

« exploitant ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« exploitation »

le mot :

« exploitant ».

🖋️Tombé
Benoît Biteau
22 mars 2025

À l’alinéa 2, après les mots : 

« mégawatts crête »

insérer les mots : 

« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 du code de l’énergie ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
22 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du nombre :

« cinq » 

le nombre :

« deux ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 mars 2025

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La surface totale couverte par les panneaux photovoltaïques ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de l’exploitation, à l’exception surfaces viticoles et arboricoles, afin de préserver la vocation agricole des terres concernées. »

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
21 mars 2025

À l’alinéa 2, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque ne peut excéder 20 % de la surface agricole utile d’une exploitation agricole ».


Article 3
🖋️Adopté
Pascal Lecamp
25 mars 2025

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Art. L 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévue d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire de la parcelle, l’exploitant agricole preneur de cette parcelle, et l’exploitant des installations agrivoltaïques.

« Cette convention-cadre est établie pour une durée minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

« Elle distingue en différents volumes la parcelle en vue d’accorder des droits distincts sur ces volumes. L’état descriptif des volumes doit permettre l’exercice d’une activité agricole au sol, hors les parties strictement nécessaires à l’ancrage au sol des installations agrivoltaïques. Il permet, sur le reste des volumes, le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque.

« Art. L 419‑2. – Les droits accordés à l’exploitant agricole par le propriétaire sur les volumes qui permettent l’exercice d’une activité agricole sont définis par un bail régi par le présent titre et annexé à la convention-cadre. Les minima arrêtés par l’autorité administrative du fait de l’application de l’article L. 411‑11 ne s’appliquent toutefois pas au loyer.

« Les droits accordés à l’exploitant des installations agrivoltaïques par le propriétaire sur les volumes qui permettent le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque sont définis par un bail régi par le titre V du présent livre et annexé à la convention-cadre. La redevance due au propriétaire ne peut toutefois pas être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnées au 1° de l’article L. 419‑3.

« Art. L. 419‑3. – La convention-cadre mentionnée à l’article L. 419‑1 établit un cahier des charges qui organise la relation entre l’exploitant agricole et l’exploitant des installations agrivoltaïques. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par l’exploitant agricole. Ces obligations sont considérées comme des activités accessoires à l’activité agricole. L’exploitant des installations agrivoltaïques offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Art. L. 419‑4. – Le non-respect des obligations définies en application des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 par l’une des parties peut engager sa responsabilité financière, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque.

« Toute action de l’une des parties susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre.

« Art. L. 419‑5. – Lorsque la relation contractuelle définie au premier alinéa de l’article L. 419‑2 prend fin, le propriétaire doit trouver un nouveau preneur dans un délai de dix-huit mois ou à exploiter lui-même sa parcelle afin de maintenir une activité agricole. À l’expiration de ce délai, l’installation n’est plus réputée remplir les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation au même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée remplir les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans si cette absence est imputable à l’exploitant agricole.

« La fin de la relation contractuelle définie au deuxième alinéa de l’article L. 419‑2 ou l’expiration de la convention-cadre sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputés avoir formé un bail rural tel que régi par le présent titre. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant le maintien de l’exercice de l’activité agricole et le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités qui permettent à l’exploitant agricole et à l’exploitant de l’installation agrivoltaïque le maintien de leur activité respective ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque. »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 451‑7 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties sont formalisées dans la convention-cadre mentionnée au chapitre IX du présent titre du présent livre. Cette disposition est d’ordre public. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Humbert
22 mars 2025
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Toute implantation de système agrivoltaïque sur le territoire des Aires d’Alimentation des Captages (AAC) d’eau potable est interdite.

🖋️Irrecevable
Sébastien Humbert
22 mars 2025
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Toute implantation de système agrivoltaïque à proximité des sites remarquables dans les périmètres des parcs naturels régionaux et des communes appartenant à un territoire labellisé forêt d’exception est interdite.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
21 mars 2025

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Article L. 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après « le propriétaire », l’exploitant agricole preneur de cette parcelle dénommé ci-après « le preneur », et l’exploitant des installations agrivoltaïques, dénommé ci-après « le producteur agrivoltaïque ».

"Cette convention-cadre est établie pour plus de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

"La convention-cadre distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.

« Article L. 419‑2. – A. – Pour le volume du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du présent titre.

« B. – Pour le volume du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par le titre V du présent livre. La redevance due au propriétaire ne peut être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnée à au 1° de l’article L. 419‑3.

« Article L. 419‑3. La convention-cadre organise les relations entre l’exploitant agricole et le producteur agrivoltaïque. Un cahier des charges organise la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Article L. 419‑4. – Le non-respect des obligations qui découlent des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.

« Toute action d’une partie à la convention-cadre susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre par l’une des parties.

« Article L. 419‑5. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A de l’article L. 419‑2 oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui-même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.

« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B de l’article L. 419‑2, ou l’expiration de la convention-cadre, sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputées avoir formé un bail rural. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Article L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième aliéna de l’article L. 411‑11 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque . »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du Code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 451‑7 alinéa 2 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties peuvent être formalisées dans un contrat visé au chapitre IX du présent titre I du présent livre. »

🖋️Tombé
Julien Dive
20 mars 2025

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Article L. 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après « le propriétaire », l’exploitant agricole preneur de cette parcelle dénommé ci-après « le preneur », et l’exploitant des installations agrivoltaïques, dénommé ci-après « le producteur agrivoltaïque ».

"Cette convention-cadre est établie pour plus de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

"La convention-cadre distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.

« Article L. 419‑2. – A. – Pour le volume du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du présent titre.

« B. – Pour le volume du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par le titre V du présent livre. La redevance due au propriétaire ne peut être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnée à au 1° de l’article L. 419‑3.

« Article L. 419‑3. La convention-cadre organise les relations entre l’exploitant agricole et le producteur agrivoltaïque. Un cahier des charges organise la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Article L. 419‑4. – Le non-respect des obligations qui découlent des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.

« Toute action d’une partie à la convention-cadre susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre par l’une des parties.

« Article L. 419‑5. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A de l’article L. 419‑2 oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui-même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.

« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B de l’article L. 419‑2, ou l’expiration de la convention-cadre, sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputées avoir formé un bail rural. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Article L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième aliéna de l’article L. 411‑11 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque . »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du Code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 451‑7 alinéa 2 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties peuvent être formalisées dans un contrat visé au chapitre IX du présent titre I du présent livre. »

🖋️Tombé
Mathilde Feld
21 mars 2025

À l’alinéa 1, après le mot : 

« est », 

supprimer le mot :

 « un ».

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
21 mars 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la durée et » 

les mots :

« pour une durée de dix ans. Elle est établie ».

🖋️Tombé
Mathilde Feld
21 mars 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. La convention-cadre est la seule possibilité de développer une activité agrivoltaïque. »

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
21 mars 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer la seconde occurrence du mot : 

« à ».

🖋️Tombé
Benoît Biteau
22 mars 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer la seconde occurrence du mot : 

« à ».

🖋️Tombé
Benoît Biteau
22 mars 2025

À la deuxième phrase du l’alinéa 7, après le mot : 

« propriétaire », 

insérer les mots :

« d’une somme, qui ne peut être annuellement supérieure à 1000 euros, indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral,  à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »

🖋️Tombé
David Taupiac
21 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis La contrepartie financière ou en nature au bénéfice du preneur ; ».

🖋️Tombé
Mathilde Feld
21 mars 2025

À l’alinéa 16, substituer au nombre : 

« trois » » 

le nombre :

« un ». 


Article 4
🖋️Adopté
David Taupiac
20 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Mathilde Hignet
21 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Sébastien Humbert
22 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
21 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
22 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 mars 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Feld
21 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L314‑36 du code de l’énergie par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Avant le déploiement d’une installation agrivoltaïque, une consultation publique est organisée, en présence des organisations professionnelles intéressées, des collectivités territoriales concernées ainsi que des habitants et habitantes de ces collectivités. »

🖋️Irrecevable
Jiovanny William
20 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport portant sur l’impact de l’agrivolataïsme sur les qualités nutritives des aliments ainsi que les conséquences possibles sur la santé, du fait de l’exposition des ces produits aux champs électromagnétiques diffusés par les équipements photovoltaïques« .

🖋️Tombé
Patrice Martin
22 mars 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa ne peut s’exercer qu’en l’absence d’exercice préalable respectivement des droits de préemption reconnus en application des articles L. 412‑5 et L. 143‑1 du présent code. »


Article 5
🖋️Adopté
Dominique Potier
22 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, dans la diversité de ses modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire. 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
21 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête (MWc). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

La transition énergétique et la sécurité alimentaire sont deux défis majeurs pour notre société. L’agrivoltaïsme, qui consiste à combiner activité agricole et production d’énergie solaire sur une même surface, offre une opportunité de concilier ces objectifs. En fonction des conditions climatiques locales, des technologies de panneaux et du type de culture, l’agrivoltaïsme peut également contribuer à l’adaptation aux changements climatiques des exploitations agricoles, en fournissant une protection contre les excès de chaleur, la sécheresse, le gel. Toutefois, un développement non maîtrisé de cette pratique pourrait engendrer des déséquilibres économiques, environnementaux et sociaux.

Le rapport de l’agence de la transition écologique (ADEME) de 2022 a mis en avant le potentiel de l’agrivoltaïsme, estimant que cette pratique pourrait contribuer significativement à l’objectif national de 100 GW de puissance solaire installée d’ici 2050. La programmation pluriannuelle de l’énergie pressent ainsi une contribution à hauteur de 35 % des grandes installations photovoltaïques, dont 70 % au sol, ce qui comprend le photovoltaïque au sol et l’agrivoltaïsme.

En 2023, la loi relative à l’Accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) a inscrit pour la première fois dans le Code de l’énergie une définition de l’agrivoltaïsme. Le décret paru le 8 avril ne répond que partiellement à l’attente du législateur, telle qu’exprimée notamment dans l’amendement n° 1982 du groupe Socialistes, codifié à l’article L314‑36‑I du code de l’énergie, en n’abordant pour l’essentiel que le taux de couverture des équipements agrivoltaïques sur une parcelle donnée.  

La rédaction apparaît encore plus problématique en l’absence de recul scientifique et empirique adéquat. Chaque culture réagit différemment aux installations agrivoltaïques, mais ces nuances se limitent à des observations ponctuelles et ne permettent pas d’objectiver les projets agrivoltaïques qui pourront présenter des améliorations de la production, et ceux qui feront nécessairement baisser son rendement. Les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises. Par exemple, le rapport ADEME a noté que les cultures maraîchères semblent tirer profit des ombrages partiels, tandis que d’autres comme les céréales peuvent subir des pertes de rendement. Il est donc essentiel de laisser le temps à la recherche et aux retours d’expérience pour préciser les meilleures pratiques.

Cette proposition de loi vise à compléter les sujets non traités dans la loi APER, le précédent décret et à mieux encadrer l’agrivoltaïsme, notamment sur le volet foncier et le partage de la valeur.

Le cadre actuel ne permet pas de définir des modalités de partage de la valeur spécifiques à l’agrivoltaïsme, alors même que sa nature particulière le commande, tant entre le propriétaire et l’exploitant, qu’au bénéfice du territoire et de l’agriculture locale. Il pâtit également de son manque de dispositions relatives à la contractualisation dans le cas spécifique où doivent coexister un propriétaire, un porteur de projet énergétique et un exploitant agricole. Alors que le bail rural est incompatible avec la sous‑location, il oblige l’exploitant agricole à renoncer à ce statut d’ordre public pour entrer dans une relation contractuelle sans cette protection historique qui, notamment, limite les clauses de résiliation à l’initiative du propriétaire et prévoit une tacite reconduction.

Par ailleurs, aucune limitation quant à la taille du projet n’est prévue ce qui conduit à une concentration des projets au profit de grands acteurs. Les chiffres montrent qu’une grande partie des projets agrivoltaïques déjà validés concernent des surfaces supérieures à 10 hectares, portés principalement par de grands investisseurs. Cette tendance risque d’écarter les petites exploitations et de détériorer le tissu agricole local. Si les conditions économiques de production d’électricité et la possibilité de faire des économies d’échelle doivent être prises en compte, la vocation des exploitations agricoles n’est pas la production solaire alors même qu’il existe des alternatives moins chères pour lesquelles la concurrence des usages est moindre, telles que les ombrières sur parkings.

Il s’agit d’assurer la contribution de l’agrivoltaïsme au mix énergétique en neutralisant les potentielles externalités négatives sur le rendement agricole français et la souveraineté alimentaire.

Cette proposition de loi vise à inscrire le développement de l’agrivoltaïsme dans une trajectoire soutenable, à l’écoute des besoins des exploitations agricoles et des exigences de la transition énergétique. En favorisant une approche raisonnée et équitable, nous assurons que cette pratique novatrice puisse s’inscrire durablement dans le paysage agricole français tout en respectant l’environnement local et un partage équilibré de la valeur à l’échelle du territoire et de la profession agricole.

Cette proposition de loi comporte cinq articles, répartis en deux titres :

Un titre Ier intitulé « partage de la valeur agrivoltaïque » comprend deux articles. L’objectif est d’assurer un partage de la valeur équilibré à l’échelle nationale, locale, sectorielle et à l’échelle du projet en lui‑même.

Ainsi, l’article 1er introduit une exception à l’article 93 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : considérant le lien inhérent entre l’agrivoltaïsme et l’activité agricole, il est proposé d’adjoindre à la contribution territoriale et à la contribution à des projets en faveur de la biodiversité une contribution en faveur des projets visant à la structuration économique des filières agricoles, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sis sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques. La mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.

L’article 2 introduit une limite maximale de puissance installée égale à cinq mégawatts‑crête par exploitation agricole. Si l’article L314‑36.‑I du code de l’énergie donne une définition positive ainsi qu’une définition négative de l’agrivoltaïsme, il n’impose aucune limite dans les dimensions prises par les installations. Or, il apparaît utile d’en introduire une, pour assurer la répartition juste de l’agrivoltaïsme entre les exploitants agricoles sur le territoire. Cette disposition est proposée pour une durée de cinq ans, à l’issue de laquelle un rapport d’évaluation sera rendu. Le débat parlementaire devra permettre de trouver une rédaction satisfaisante permettant de garantir la transparence des groupements agricoles d’exploitation en commun afin d’assurer des droits équitables pour l’ensemble des exploitants.

Un titre II intitulé « sécurisation juridique » comprend trois articles. L’objectif est d’assurer la sécurité des montages juridiques agrivoltaïques, notamment des contrats qui lient les parties prenantes aux installations. Cela permet d’anticiper les situations susceptibles de faire émerger des litiges telles que la transmission, la vente ou encore le non‑respect des obligations des parties.

L’article 3 introduit ainsi un nouveau type de convention‑cadre dans le code rural et de la pêche maritime. Ce contrat porte uniquement sur les volumes concernés par l’agrivoltaïsme et organise les relations entre le propriétaire foncier, l’exploitant agricole et le porteur de projet agrivoltaïque. La convention‑cadre est établie pour une durée minimale de vingt ans, renouvelable. Elle distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous, sur lesquelles les relations entre le propriétaire et le preneur restent régies par les dispositions relatives au bail rural, des droits portant sur l’espace du dessus. Pour l’espace du dessus, occupé par l’installation agrivoltaïque, l’article 3 prévoit que les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque obéissent au régime du bail emphytéotique, et que le propriétaire est rémunéré par l’énergéticien, dans la limite maximale de la rémunération octroyée à l’agriculteur. Un cahier des charges et des servitudes accompagne la convention‑cadre pour organiser les relations entre le producteur agrivoltaïque et le preneur relatives à l’entretien et à la conservation, les services rendus à la production agricole, les servitudes. Il est précisé que des actions qui compromettent gravement et durablement l’exploitation des parcelles de la part d’un producteur agrivoltaïque constituent un motif légitime de résiliation. L’article 3 anticipe également la fin de la convention‑cadre, et prévoit des dispositions pour le maintien de l’activité agricole, au risque de voir s’éteindre la qualification agrivoltaïque qui fonde le permis de construire.

L’article 4 institue, au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et souhaitant exercer une compétence optionnelle en matière de production d’énergies renouvelables, un pouvoir de préemption afin d’acquérir des parcelles pour des projets d’installations agrivoltaïques. Cette nouvelle disposition est un instrument de régulation du marché foncier pour éviter des dérives spéculatives. Elle permet par ailleurs de mutualiser, au bénéfice de la collectivité territoriale, le bénéfice du loyer affecté par l’énergéticien aux propriétaires.

Il comprend enfin un article 5 qui gage les dépenses qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales et pour l’État de l’application de la présente proposition de loi.

TITRE Ier

PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR AGRIVOLTAÏQUE

Article 1

La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 31442. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer à la fois :

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

« 3° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° à 3° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 35 % du montant total versé en application des 1°, 2° et 3°, au moins 25 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° et du 3° ne peuvent respectivement être inférieures à 10 % et 45 % de ce même montant total.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° à 3° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. 

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de cinq mégawatts crête par exploitation agricole. Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par celle‑ci. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier, prolonger ou abroger les dispositions concernées. »

TITRE II

SÉCURISATION JURIDIQUE

Article 3

Après le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est un inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :  

« TITRE Ier BIS

« CONVENTION‑CADRE RELATIVE À L’ARTICULATION DE L’ACTIVITÉ AGRIVOLTAÏQUE ET DES BAUX RURAUX

« Art. L. 4191. – I. – Une convention‑cadre régie par ce titre doit être conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci‑après le propriétaire, l’exploitant agricole preneur à bail de ce fonds de terre, dénommé ci‑après le preneur, et l’exploitant des installations agrivoltaïques quelle que soit sa forme juridique, dénommé ci‑après le producteur agrivoltaïque, lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code. Cette convention‑cadre est établie pour la durée et dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

« II. – La convention‑cadre définie au I distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.

« A. – Sous réserve du présent article, pour le sol et l’espace du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du titre I.

« B. – Pour l’espace du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par les dispositions du titre V relatif au bail emphytéotique sans déroger aux dispositions de la section 9 du chapitre I du titre I du livre I du code de l’urbanisme. Le producteur agrivoltaïque rémunère le propriétaire. La rémunération ne peut être supérieure à la rémunération octroyée au preneur mentionnée à au 1° du III du présent article.

« III. – La conclusion d’une convention‑cadre prévoit l’établissement d’un cahier des charges et des servitudes afin d’organiser la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges et des servitudes prévoit notamment :

« 1° Les charges nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque s’engage à rémunérer le preneur pour l’exécution de ces charges ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes générales qui garantissent le fonctionnement convenable de l’installation ;

« 4° Les servitudes particulières et réciproques qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.

« IV. – Le non‑respect des obligations qui découlent des II et III peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.

« Toute action du producteur agrivoltaïque susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation de cette convention‑cadre par l’une des parties.

« V. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A du I oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui‑même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention‑cadre est suspendue.

« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.

« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B du II, ou l’expiration de la convention‑cadre, sont sans incidence sur la poursuite du bail rural mentionné au A du II. Le propriétaire est responsable, vis‑à‑vis du preneur, de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état du terrain dans un délai raisonnable.

« VI. – La convention‑cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 4

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 143‑2 est complété par les mots : « , notamment en raison du développement d’installations agrivoltaïques ; ».

2° Après l’article L. 412‑5, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41251. – Sans préjudice de l’exercice des droits de préemption reconnus en application des articles L. 143‑1 et L. 412‑5, il est institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales s’agissant de projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« En cas de préemption, l’établissement public de coopération intercommunale précité transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement des énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole, de protection environnementale, et de partage de la valeur agrivoltaïque.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 5

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

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