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Historique

21 nov. 2017 17:15 : Examen du texte



4 déc. 2017 - 7 déc. 2017 : 47 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 déc. 2017 15:00 : Discussion
7 déc. 2017 21:30 : Discussion
7 déc. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté



25 janv. 2018 10:30 : Discussion
25 janv. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



8 févr. 2018 - 12 févr. 2018 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

15 févr. 2018 15:00 : Discussion
15 févr. 2018 21:30 : Discussion
15 févr. 2018 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

23 févr. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

15 mars 2018 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi , modifiée par le sénat, permettant une bonne application du régime d'asile européen (n°601) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
24 Rejetés
11 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
9 févr. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il peut être placé en rétention. Par exception, lorsque le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, il peut être assigné à résidence. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561‑2 »

les mots :

« lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
9 févr. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un risque non négligeable »

les mots :

« tout risque ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« non négligeable »

III. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :

« un risque non négligeable »

les mots :

« tout risque ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 févr. 2018

I. – À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

« non négligeable ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa et à l'alinéa 33.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 févr. 2018

I. – À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

« non négligeable ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa et à l'alinéa 33.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
8 févr. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« non négligeable »

le mot :

« substantiel ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Pour apprécier l’existence d’un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants : ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
8 févr. 2018

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« fuite, »,

insérer les mots :

« et s’il a explicitement renoncé à faire valoir son droit constitutionnel de déposer une demande d’asile sur les territoires de la République au titre du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 févr. 2018

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« évaluation individuelle »

les mots :

« analyse du cas personnel et culturel ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 févr. 2018

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« vulnérabilité », 

insérer les mots : 

« ou de dangerosité ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 févr. 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « , sauf circonstance particulière, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 févr. 2018

I. – Supprimer les alinéas 5 à 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 14 et 16.

III. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« III. – Les étrangers dans les situations suivantes sont renvoyés dans leur pays d’origine :

« 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;

« 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« 5° Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

« 6° Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« 7° Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

« 8° Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

« 9° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

« 10° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
12 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
12 févr. 2018

À l'alinéa 11, supprimer les mots :

« , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ».

🖋️Rejeté
Martine Wonner
12 févr. 2018

À l'alinéa 11, supprimer les mots :

« , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
8 févr. 2018

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis AB Après le même deuxième alinéa de l’article L. 551‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un mineur, qu’il soit accompagné ou non, ne peut être placé en rétention par l’autorité administrative ». ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :

« 1° bis A Les troisième à avant-dernier alinéas du même article sont supprimés ;

« 1° bis BA Le dernier alinéa de l’article L. 551‑1 est complété par les mots : « , notamment dans les cas où l’autorité administrative envisage de placer en rétention le parent ou le tuteur d’un mineur ». ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 févr. 2018

À l'alinéa 24, supprimer les mots :

« , sur le fondement de critères objectifs, ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
8 févr. 2018

Supprimer les alinéas 30 à 34.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
8 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 33.

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 34.


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 févr. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 févr. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 févr. 2018

À l’alinéa 4, supprimer le mot : « ne ».


Article 2
🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
9 févr. 2018

Substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles L. 742‑3 et L. 742‑4 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
8 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
12 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 10 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est garanti pour les personnes faisant l’objet des mesures prévues au présent article et notamment par le fait que les demandeurs d’asile placé en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale. »

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
12 févr. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’article 11 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est garanti pour les personnes faisant l’objet des mesures prévues au présent article et notamment par le fait que :

« 1° Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et qu’après qu’il ait été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Les pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs ;

« 2° Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles ;

« 3° Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante ; ».


Article 3
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 févr. 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 6° de l'article L. 561‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si l’étranger est susceptible d’être un danger pour lui-même ou pour les autres d’après un avis médical. »

Article 1

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa de l’article L. 551‑1, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

« 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;

« 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« 4° bis Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

« 5° Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« 6° Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

« 6° bis Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

« 7° Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

« 8° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

« 9° Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;

« 10° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

1° bis AA Au début du deuxième alinéa du même article L. 551‑1, sont ajoutés la mention : « III. – » et les mots : « En toute hypothèse, » ;

1° bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 551‑1 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement). » ;

1° bis BA À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 551‑1, après les références : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « du présent III » ;

1° bis BB À l’article L. 552‑3 et au premier alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;

1° bis B L’article L. 553‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;

1° bis C L’article L. 554‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561‑2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. » ;

2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ;

a) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »

a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 551‑1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :

« a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 ;

« b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 10° du II de l’article L. 551‑1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561‑2, les mots : « quatre-vingt-seize heures » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures ».

Article 1 bis

L’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 10  du II de l’article L. 551‑1 du présent code. »

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 742‑2 est ainsi modifié :

aa) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

ab) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » sont remplacés par les mots : « L’étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l’article L. 561‑2 » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

ac) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » et, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » ;

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

– les mots : « une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2 ou » sont supprimés ;

a bis) La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

a ter) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 742‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 742‑5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle-ci a été notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

4° L’article L. 742‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 7427. – La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

Article 3

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 561‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Par exception :

« a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d’assignation à résidence peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;

« b) Dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523‑3 à L. 523‑5, la durée maximale de six mois ne s’applique pas ;

« c) Dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s’applique pas. Au delà d’une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au troisième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième ».

III. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

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