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Historique

21 nov. 2017 17:15 : Examen du texte



4 déc. 2017 - 7 déc. 2017 : 47 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 déc. 2017 15:00 : Discussion
7 déc. 2017 21:30 : Discussion
7 déc. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté



25 janv. 2018 10:30 : Discussion
25 janv. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



8 févr. 2018 - 12 févr. 2018 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

15 févr. 2018 15:00 : Discussion
15 févr. 2018 21:30 : Discussion
15 févr. 2018 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

23 févr. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

15 mars 2018 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Jean-Luc Warsmann
20 oct. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés30 Rejetés7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
28 nov. 2017

Substituer aux alinéas 2 à 7 les douze alinéas suivants :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions de l’article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;

« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« e) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce que l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

« g) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« h) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« i) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;

« j) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 nov. 2017

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est L’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. » ;

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 nov. 2017

Avant l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ; »

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 nov. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1°, 2° à 7° et trois fois pour les cas relevant du 1° bis » ; ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
28 nov. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 741‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux a à à j de l’article L. 551‑1. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
24 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il peut être placé en rétention. Par exception, lorsque le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, il peut être assigné à résidence. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
25 nov. 2017

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est supprimée ;

« b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

1° bis L’article L. 551‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mineur, qu’il soit accompagné ou non, ne peut être placé en rétention par l’autorité administrative. » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont supprimés ;

c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , notamment dans les cas où l’autorité administrative envisage de placer en rétention le parent ou le tuteur d’un mineur ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
22 nov. 2017

Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de prise en recharge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et qu’il ne quitte pas immédiatement le territoire français, il est regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite et peut, en conséquence, être placé en rétention. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Masson
24 nov. 2017

Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il peut être placé en rétention s’il présente un risque non négligeable de fuite. Ce risque est considéré comme établi s’il ne peut démontrer que son départ immédiat de France est impossible. » ;

🖋️Tombé
Éric Ciotti
24 nov. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « non négligeable ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Danièle Obono
24 nov. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« non négligeable »,

le mot :

« substantiel ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 3 :

« Pour apprécier l’existence d’un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants : ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
23 nov. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« explicitement déclaré »,

les mots :

« manifeste ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
25 nov. 2017

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , et s’il a explicitement renoncé à faire valoir son droit constitutionnel de déposer une demande d’asile sur les territoires de la République au titre de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis S’il est possible d’établir que l’étranger est présent sur le territoire du fait du soutien d’un réseau de passeurs ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« six ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
27 nov. 2017

Substituer aux alinéas 3 à 5 les douze alinéas suivants :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– le début est ainsi rédigé : « L’étranger assigné à résidence en application du 1° bis de l’article L. 561‑2 doit se présenter... (le reste sans changement) » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » et après les mots : « d’asile », sont insérés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » ;

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

– les mots : « une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2 ou » sont supprimés ;

e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » et les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
24 nov. 2017

Après le mot :

« fait »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
24 nov. 2017

Après le mot :

« fait »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence ». »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
28 nov. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L'article L. 742‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 742‑7. – La procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
24 nov. 2017

Avant l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) Au deuxième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
23 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
24 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

2° Les articles L. 742‑3 et L. 742‑4 sont abrogés ;

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits mentionnés aux articles 10 et 11 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale sont garantis pour les personnes faisant l’objet des mesures prévues au présent article ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

2° Le II de l’article L. 742‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle‑ci est notifiée alors que l’étranger fait l’objet d’une telle mesure » ;

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 nov. 2017

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits mentionnés aux articles 10 et 11 de la directive européenne n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale sont garantis pour les personnes faisant l’objet des mesures prévues au présent article. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

3° L’article L. 742‑5 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle‑ci a été notifiée alors que l’étranger fait l’objet d’une telle mesure » ;

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques osseux ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 221‑2‑1, L. 312‑3, L. 331‑2, L. 514‑1 et L. 556‑2 sont abrogés ;

2° Au 2° de l’article L. 313‑11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑9 est supprimé ;

4° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 511‑1 est supprimée ;

5° L’article L. 553‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de rétention administrative sur le territoire de la République répondent tous aux mêmes normes, à savoir celles mentionnées aux alinéas 1 à 15 de l’article R. 553‑3. »

« Les locaux de rétention administrative sur le territoire de la République répondent tous aux mêmes normes, à savoir celles mentionnées aux alinéas 1 à 8 de l’article R. 553‑6. »

6° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑8. – Les étrangers maintenus en rétention administrative sur le territoire de la République doivent tous pouvoir exercer égalitairement leurs droits, dans les conditions prévues à l’article R. 553‑14. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 312‑1, après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) De deux personnalités qualifiées, dont l’une désignée par le Défenseur des droits, et l’une par le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme » ;

2° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « temporaire », la fin est supprimée ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le préfet ne peut prendre de décision définitive sans que la commission ait statué » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission, un projet d’avis motivé est transmis par écrit à l’étranger. À la suite de la réception de cet avis, l’étranger dispose de trente jours pour transmettre ses observations par écrit, dans le cadre d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. S’il n’a pas transmis d’observations, la commission rend son avis définitif motivé par écrit dans les 45 jours suivant la réception du projet d’avis par l’étranger. Si l’étranger a transmis des observations, la commission rend son avis définitif motivé par écrit dans les 30 jours suivant la réception du projet d’avis par l’étranger. En l’absence d’avis écrit reçu par l’étranger dans les délais susmentionnés, l’avis de la commission est réputé favorable. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’avis de la commission du titre de séjour est contraire à la décision qu'envisageait de prendre l'autorité administrative, l’autorité administrative est liée par le sens de cet avis. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « marié », sont insérés les mots : « ou ayant conclu un pacte civil de solidarité » ;

2° Les mots : « depuis le mariage » sont supprimés ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte de solidarité civile » ;

4° Sont ajoutés les mots : « les conditions prévues par les articles L. 311‑7 et L. 313‑2 ne sont pas exigées ; ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 314‑8, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 3° de l’article L. 314‑9, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 3° du II de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 3° S’il existe un risque substantiel que l’étranger se soustraie à cette obligation. Pour apprécier l’existence d’un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants : »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – Les décisions d’interdiction de retour du territoire prises en application de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant la promulgation de la présente loi sont abrogées.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du III de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , par une décision motivée, assortit » sont remplacés par les mots : « peut, par une décision motivée, assortir ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot : « consistait », sont insérés les mots : « notamment et par exemple » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une contestation de la loi relative au statut des étrangers en France, quand bien même elle servirait une cause militante, ne peut en aucun cas constituer une contrepartie au sens du 3°. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 624‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1. – Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Tout étranger qui, faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni par les peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette attestation autorise son titulaire à travailler, à l’instar du récépissé mentionné aux deux premiers alinéas de l’article R. 311‑6 du même code. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 744‑9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bénéficiaire du montant de l’allocation pour demandeur d’asile dispose de ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu, le montant de l’allocation est alors diminué à due concurrence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan du coût et des économies d’échelle engendrées par la construction de centres d’accueil répondant aux normes internationales, sur le modèle de celui de Grande-Synthe.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de la réalité du manque de moyens humains et financiers des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour assurer pleinement les missions qui leur sont confiées.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de la réalité du manque de moyens humains et financiers des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour assurer pleinement les missions qui leur sont confiées.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant une évaluation de la mise en place d’une réelle politique d’inclusion et d’intégration en France, dans la lignée des préconisations du rapport « Pour une société inclusive, rapport sur la refondation des politiques d’intégration » remis au Premier ministre en février 2013.

Ce rapport évalue de même les coûts humains de la lutte contre l’immigration irrégulière, ainsi que les coûts financiers (agents publics mobilisés dans les administrations et sur le terrain, notamment).

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant une évaluation de l’opportunité, du coût et des économies induites par la mise en place d’une gestion coordonnée des migrations à l’échelle internationale par une coopération institutionnalisée entre États. À cet effet, ce rapport évalue les effets politiques, migratoires et socio-économiques qui résulteraient à court et moyen-terme :

1° De la création d’une Organisation mondiale des migrations liées à l’Organisation des Nations unies pour renforcer l’action internationale en ce domaine ;

2° De l’organisation d’une conférence internationale annuelle sur les migrations, sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, combinant les réponses d’urgence, le soutien aux pays d’accueil, la préparation du retour des réfugiés et l’anticipation des millions de réfugiés climatiques des décennies à venir.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le point sur l’existence et l’ampleur des mises en danger de réfugiés par les forces de l’ordre, à l’instar notamment des dénonciations par voie de presse des abandons et refoulements de migrants en zone de montagne par les forces de l’ordre en novembre 2017.

Ce rapport évaluera notamment les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre d’agents ayant eu de tels agissements ainsi que de celles devant être envisagées pour leurs différents échelons hiérarchiques (notamment préfectorales).

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
24 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant une évaluation exhaustive des illégalités commises par des agents publics en matière de droits des migrants, notamment pour ce qui concerne les refoulement à la frontière, les conditions d’accueil et d’hébergement de migrants, ainsi que l’absence d’exécution de nombreuses décisions de justice.

Ce rapport évaluera notamment les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre d’agents ayant eu de tels agissements ainsi que de celles devant être envisagées pour leurs différents échelons hiérarchiques (notamment préfectorales).

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a introduit au livre VII du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l’État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « Dublin III ».

Avant même l’entrée en vigueur de ces dispositions, la crise migratoire d’août 2015 a entraîné une multiplication des mouvements secondaires de personnes qui traversent notre territoire dans le but de se rendre dans un autre État de l’Union européenne ou de solliciter l’asile en France après l’avoir déjà fait ailleurs.

11 % des demandeurs d’asile ont fait l’objet d’une procédure Dublin en 2016. Cette proportion est en forte augmentation. Selon le ministère de l’intérieur, une personne sur deux qui se présente en préfecture pour solliciter l’asile est déjà connue du système Eurodac et peut, potentiellement, relever de la procédure Dublin. À Calais ou à Paris, la majorité des personnes présentes dans les campements de fortune avaient déposé une demande d’asile dans un autre État européen.

Or, le règlement Dublin permet de déterminer l’État membre responsable du traitement d’une demande d’asile. La gestion de la situation migratoire actuelle ne peut s’entendre que dans le contexte européen et il est essentiel que la France garantisse, par une législation efficace, la bonne application du régime d’asile européen. À défaut, elle s’expose à des mouvements secondaires très importants de personnes déboutées de leur demande d’asile dans un État européen.

Diverses décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et des juridictions judiciaires et administratives nationales fragilisent le dispositif adopté par le législateur en 2015 et l’application du règlement Dublin en France. Il apparaît dès lors indispensable de tirer les conséquences de ces décisions afin de permettre d’appliquer dans les meilleures conditions le règlement Dublin de sécuriser le recours à la rétention administrative.

Dans un arrêt C‑528‑15 du 7 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la loi fixe les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite d’un étranger qui fait l’objet d’une procédure de transfert en application du règlement Dublin III et qui conditionnent son placement en rétention administrative. S’appuyant sur cette jurisprudence, dans un arrêt n° 17‑15160 du 27 septembre 2017, la première chambre de la Cour de cassation a considéré que, le droit français ne comportant pas de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont appréciées les raisons de craindre la fuite de l’étranger qui fait l’objet d’une procédure de transfert, son placement en rétention était illégal.

Dans un avis rendu le 19 juillet 2017 (n° 408919), le Conseil d’État a considéré qu’en l’état du droit, le préfet ne peut placer en rétention administrative un étranger faisant l’objet d’une procédure de transfert avant l’intervention de la décision de transfert. En effet, la loi n’a prévu que la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence, un placement en rétention n’étant susceptible d’être prononcé, sur le fondement de l’article L. 551‑1 du CESEDA, qu’après la notification de la décision de transfert.

Il est donc nécessaire de fixer un cadre permettant de conjuguer, dans le respect des libertés fondamentales et des textes européens, la procédure de placement en rétention, qui peut s’avérer indispensable d’un point de vue opérationnel, et la procédure de détermination de l’État responsable, qui constitue un élément central du droit européen de l’asile. Cette sécurisation de nos procédures dans le respect du droit de l’Union européenne constitue l’objet du présent texte.

L’article 1er, tirant les conséquences des arrêts précités, vise à sécuriser le placement en rétention administrative des étrangers relevant du règlement Dublin.

Le 1° précise en droit interne, conformément aux dispositions du règlement Dublin, que le placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ou d’une décision de transfert n’est possible qu’en cas de « risque non négligeable de fuite » et prévoit les critères objectifs au vu desquels ce risque doit être apprécié.

Le a du 2° transpose en droit interne la possibilité ouverte par l’article 28 du règlement Dublin de placer en rétention administrative un étranger pendant la durée de la procédure de détermination.

Le b du 2° vise, quant à lui, à sécuriser l’articulation entre l’assignation à résidence et le placement en rétention administrative. Il étend les critères d’appréciation du risque non négligeable de fuite lorsque le placement en rétention administrative intervient alors que l’étranger était assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2 et qu’il n’a pas respecté les prescriptions de cette dernière.

L’article 2 procède à des coordinations dans le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tenir compte du fait que le placement en rétention administrative sera désormais possible avant la notification d’une décision de transfert.

Le 1° modifie l’article L. 742‑2 relatif au régime de l’assignation à résidence applicable pendant la période de détermination de l’État responsable pour prévoir, dans le cas où le demandeur d’asile n’a pas respecté les prescriptions de son assignation à résidence ou ses obligations de présentation aux autorités, qu’il peut être recouru à la rétention administrative et que les forces de l’ordre peuvent être requises à cet effet, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Il étend également aux assignations à résidence prononcées sur le fondement du 1° bis nouveau de l’article L. 561‑2, résultant de l’article 1er de la présente proposition de loi, les obligations de coopération pesant sur l’étranger dans le régime prévu à l’article L. 742‑2 et les moyens dont l’administration dispose en cas d’obstruction de sa part.

Le 2° modifie le II de l’article L. 742‑4 relatif au recours contre la décision de transfert et précise les conditions dans lesquelles ce recours peut être exercé. Il détermine la procédure contentieuse applicable pour le cas où la décision de transfert est notifiée alors que l’étranger est déjà placé en rétention administrative ou assigné à résidence.

De la même manière, le 3° modifie l’article L. 742‑5 relatif aux conditions dans lesquelles la décision de transfert peut être exécutée d’office pour prévoir le cas où celle‑ci est notifiée alors que l’étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence. Il s’agit de prévoir qu’elle ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de recours (soit quarante‑huit heures) ou, s’il a été saisi, avant que le juge n’ait statué.

Article 1

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite. Ce risque est regardé comme établi si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. Il peut également l’être, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;

« 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« 4° Dans les cas prévus aux d à f du 3° du II de l’article L. 511‑1. » ;

2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; »

b) Au dixième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3, le risque non négligeable de fuite défini aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 551‑1 ».

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 742‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième à septième alinéas sont également applicables à l’étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l’article L. 561‑2. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 742‑4, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle‑ci est notifiée alors que l’étranger fait l’objet d’une telle mesure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 742‑5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle‑ci a été notifiée alors que l’étranger fait l’objet d’une telle mesure ».

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