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📜Proposition de loi de m. guillaume garot, mmes valérie rabault, marie-noëlle battistel, gisèle biémouret, m. jean-louis bricout, mmes christine pires beaune, cécile untermaier, m. joël aviragnet pour des mesures d'urgence contre la désertification médicale (1542) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés30 Rejetés
10 Irrecevables
5 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Audrey Dufeu
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des parlementaires, ».

🖋️Adopté
Audrey Dufeu
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ajouter la phrase suivante :

« En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »

« II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

« 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

« 2° Dans les zones mentionnées au 1°, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

« Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« 2° Le nombre minimal des étudiants admis dans chacune des filières à l’issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, au niveau régional, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d’organisation et d’amélioration de la pédagogie et pour améliorer l’offre de soins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l’égalité des chances des candidats ; »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
24 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;

2° À la troisième phrase, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « , pris après avis du conseil de l’ordre concerné, » »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
24 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 632‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « de l’article L. 632‑1‑1 et » ;

2° Après l’article L. 632‑1, il est inséré un article L. 632‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑1‑1.  – Le premier cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé mentionnée à l’article L. 631‑1 du présent code. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme de formation générale en sciences médicales.

« Le deuxième cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme de formation approfondie en sciences médicales. La formation comprend notamment l’accomplissement de trente-six mois de stages, incluant les congés annuels. Lors des deux derniers semestres de formation, les stages représentent au minimum 80 % du temps consacré à la formation. Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention.

« Pour chacun de ces deux cycles, la formation comprend un tronc commun d’enseignement représentant au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements. La formation est mutualisée avec l’enseignement des autres filières de santé. Pour chaque étudiant, un tuteur est désigné par le président de l’université dans laquelle l’étudiant accomplit sa formation. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 632‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque étudiant du troisième cycle, un tuteur est désigné par le président de l’université dans laquelle l’étudiant accomplit sa formation.

« Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , dans chaque région, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « subdivision territoriale » sont remplacés par le mot : « région » ;

c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque étudiant peut en outre se présenter aux épreuves classantes régionales organisées dans deux autres régions. » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- La première phrase est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles les étudiants admis en troisième cycle peuvent être autorisés à l’effectuer dans une région dans laquelle ils n’ont pas passé l’épreuve classante régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

- À la fin de la seconde phrase, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, » sont supprimés.

2° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 632‑6, les mots : « sur une liste nationale de lieux d’exercice » sont remplacés par les mots : « situés dans la région où a été dispensée leur formation ».

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, d’une durée minimale de vingt-quatre mois, au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un pôle de santé ou d’un établissement de santé, en priorité dans les zones définies en application de l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. »

 

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     pour des mesures d’urgence contre la désertification médicale. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
24 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1 – Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – I. – Les médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1, dont la première inscription au tableau de l’ordre des médecins date de moins d’un an, désireux d’exercer leur profession à titre libéral, en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils sont tenus de s’installer, pour une durée d’au moins trois ans, dans une zone, définie par l’agence régionale de santé, caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

« I. – Un décret en Conseil d’État précise les critères d’insuffisance d’offre médicale et de difficultés d’accès aux soins.

« III. – Le non-respect du présent article empêche toute possibilité d’installation du médecin concerné. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1434‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑13‑1. – La régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’agence régionale de santé, en partenariat avec les universités.

« À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout jeune médecin, ressorti du dernier tiers du numerus clausus communiqué par l’université, est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de trois ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’Agence régionale de santé. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans le cadre de leur première installation professionnelle, les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153‑46 du code de la santé publique, s’établissent durant les trois premières années dans le ressort géographique de l’académie dans laquelle ils ont validé leur première année de médecine. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – I. –  Les médecins spécialisés, titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1, sont tenus d’exercer pendant trois ans à la fin de leurs études, à temps plein ou partiel, dans les hôpitaux des chefs-lieux de départements où le manque de spécialistes est reconnu par les agences régionales de santé.

« II. – Le non-respect du présent article empêche toute possibilité d’exercice par le médecin concerné. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 6154‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au 1°, les mots : « et à titre principal » sont supprimés ;

Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Au 3°, les mots : « soit inférieur » sont remplacés par les mots : « ne soit pas supérieur ».

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’une exonération des charges de l’assurance vieillesse ».

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 du présent code ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite, dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 du présent code ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé, pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite, dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 645‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le régime des médecins exerçant dans des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 et situées dans les territoires mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le montant fixé par décret en vertu du précédent alinéa est au minimum doublé afin de tenir compte des handicaps significatifs de ces zones en termes d’accès aux soins, sous réserve que les personnes éligibles ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 142 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge mentionnée à l’alinéa précédent est portée à soixante-quinze-ans jusqu’au 31 décembre 2022 dans les zones citées au 1° de l’article L 1434‑4 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 142 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, la limite d’âge mentionnée à l’alinéa précédent est portée à soixante quinze-ans jusqu’au 31 décembre 2022. »

🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le tiers-payant est généralisé à tous les professionnels de santé exerçant en ville.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
28 janv. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La convention conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les syndicats représentatifs des professionnels libéraux de santé prévoit, dans ses stipulations tarifaires, la fin des dépassements d’honoraires et l’unification des pratiques tarifaires au sein du secteur 1. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette unification.


Article 2
🖋️Rejeté
Alain Ramadier
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’attribution des crédits de ce fonds vise principalement à constituer des territoires « innovation santé », notamment au regard des liens développés avec les établissements de santé et leurs plateaux techniques, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des besoins de formation des professionnels de santé à ces nouvelles technologies ou de l’organisation de la permanence des soins, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4. »

 

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’attribution des crédits de ce fonds vise principalement à constituer des territoires « innovation santé », notamment au regard des liens développés avec les établissements de santé et leurs plateaux techniques, des nouvelles technologies de l’information et de la communication ou de l’organisation de la permanence des soins, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4. »


Article 3
🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« À l’exception des lauréats qui s’engagent à exercer à titre libéral pour une durée minimum de dix ans, les candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ; cette durée est ramenée à une année lorsque la résidence professionnelle dans laquelle le candidat déclare à l’autorité compétente vouloir s’établir est située dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ; dans ce cas, le candidat autorisé à exercer ne peut demander son inscription au tableau prévu à l’article L. 4112‑1 qu’auprès du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle qui a été déclarée à l’autorité compétente ». »

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 janv. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

« 2° Après la première occurrence du mot : « médecin » sont insérés les mots : « , ou à titre de renfort dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 » ;

« 3° La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

« 4° Après la deuxième occurrence du mot : « médecin » sont insérés les mots : « dans les zones mentionnées au 1° du même article ou ». »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au début du premier alinéa de l’article L. 4131‑2, les mots : « Peuvent être autorisées », sont remplacés par les mots « Sont autorisées » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Ces personnes sont tenues de déclarer leur activité au conseil départemental de l’Ordre des médecins qui en informe les services de l’État. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« ponctuelle »,

insérer les mots :

« ou durable ».

🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-7-1. – Lorsqu’ils exercent à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les médecins ayant satisfait aux obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant peuvent être autorisées à exercer la médecine sous le statut de travailleur non salarié. »

🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Ramlati Ali
28 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de mesures d’urgences pour favoriser l’attractivité et le renforcement de moyens humains dans le secteur de la santé à Mayotte.

🖋️Adopté
Ramlati Ali
28 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en en place d’une zone franche médicale à Mayotte.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
25 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 1er janvier 2019, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la profession d’infirmier à prescrire des solutions et produits antiseptiques en vente libre dans le cadre de protocoles inscrits dans les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé.

« II. – Dans les conditions décrites au I, les professions de santé médicales et paramédicales, telles que définies aux livres premier, deux et trois de la quatrième partie du code de santé publique, peuvent, à titre dérogatoire à leurs décrets d’actes, réaliser des actes qui n’y sont pas inscrits.

« III. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Le contenu de chaque projet d’expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« Le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête la liste des projets retenus au vu des résultats de l’appel à projets national, après avis des agences régionales de santé concernées.

« IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé six mois avant le terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter du 1er janvier 2019, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la dispensation, par les pharmacies d’officine, de certains médicaments à prescription médicale obligatoire dans le cadre de protocoles inscrits dans les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé.

« II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Le contenu de chaque projet d’expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des projets retenus au vu des résultats de l’appel à projets national après avis des agences régionales de santé concernées.

« III. – Un rapport d’évaluation est réalisé six mois avant le terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter du 1er janvier 2019, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la dispensation, par les pharmacies d’officine, de certains médicaments à prescription médicale obligatoire dans le cadre de protocoles inscrits dans les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé.

« II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Le contenu de chaque projet d’expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des projets retenus au vu des résultats de l’appel à projets national après avis des agences régionales de santé concernées.

« III. – Un rapport d’évaluation est réalisé six mois avant le terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
28 janv. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions dans lesquelles la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale relative aux frais de déplacement de l’assuré et frais de transport ainsi que les dispositions des articles R. 322‑10‑4 et R. 322‑10‑7 du même code peuvent être modifiées et complétées afin de prendre en compte l’absence de centre hospitalier universitaire en Corse qui entraîne notamment des difficultés et des coûts de déplacements liés à l’insularité lorsque une spécialité est inexistante sur l’île.


Article 6
🖋️Adopté31 janv. 2019

Supprimer cet article.

Articles 1 à 3

(Supprimés)

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4131-2, les mots : « , soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

2° Après le même article L. 4131-2, il est inséré un article L. 4131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413121. – Les personnes réunissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131-2 peuvent également être autorisées à exercer temporairement la médecine comme adjoint d’un médecin :

« 1° Dans les zones définies au 1° de l’article L. 14344 ;

« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien pouvant être assisté d’un médecin adjoint, la durée des autorisations et les modalités de leur délivrance par le conseil départemental de l’ordre des médecins. »

Article 6

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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