Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 1er janvier 2019, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la profession d’infirmier à prescrire des solutions et produits antiseptiques en vente libre dans le cadre de protocoles inscrits dans les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé.
« II. – Dans les conditions décrites au I, les professions de santé médicales et paramédicales, telles que définies aux livres premier, deux et trois de la quatrième partie du code de santé publique, peuvent, à titre dérogatoire à leurs décrets d’actes, réaliser des actes qui n’y sont pas inscrits.
« III. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
« Le contenu de chaque projet d’expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale.
« Le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête la liste des projets retenus au vu des résultats de l’appel à projets national, après avis des agences régionales de santé concernées.
« IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé six mois avant le terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »