À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que les entreprises de restauration commerciale ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les entreprises de restauration commerciale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et la restauration commerciale ».
· Article 6, après l’alinéa 2, après les mots :
« des quantités de denrées alimentaires gaspillées »
Insérer les mots
« et affichent chaque mois et de manière publique la quantité de don distribué. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que de la proportion de denrées alimentaires issus des circuits courts et de proximité utilisées. »
ARTICLE 6
Après l’alinéa 2, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises de transformation des produits alimentaires, ces bilans chiffrés doivent mentionner le volume de déchets valorisés à des fins de compost ou de valorisation énergétique, notamment par méthanisation. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
L’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », sont insérés les mots : « marchandises jetées et des » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un souci de transparence sur l’engagement de la grande distribution dans la lutte contre la précarité alimentaire, les distributeurs du secteur alimentaire mentionnés au 1° du II du même article L. 541‑15‑6 procèdent également, à compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° ... du ... pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire, à un affichage public physique présentant leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que les résultats obtenus, qui intègrent le volume des marchandises jetées et des dons alimentaires réalisés. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Après le I de l’article L. 541‑15‑6-1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, une charte pour la prévention du gaspillage est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés. Cette charte opposable, dûment signée par les différents partenaires, est approuvée par le comité responsable du plan départemental de lutte contre la précarité alimentaire des personnes défavorisées et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention du gaspillage alimentaire. Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
À la première phrase de l’article L. 541‑47 du code de l’environnement, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
Après l'article 6, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peut déduire de son résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec son activité et destinés à lutter contre le gaspillage alimentaire, à savoir :
« 1° Les investissements tendant à la création d’ateliers ou conserverie pour transformer les surplus ;
« 2° Les investissements tendant à l’amélioration des techniques de récolte et de stockage des denrées ;
« 3° Les investissements tendant à valoriser et développer le don ou le glanage.
« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques requises pour rendre les investissements mentionnés aux 1° à 3° du présent I éligibles à la déduction.
« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:L’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », sont insérés les mots : « marchandises jetées et des » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un souci de transparence sur l’engagement de la grande distribution dans la lutte contre la précarité alimentaire, les distributeurs du secteur alimentaire mentionnés au 1° du II du même article L. 541‑15‑6 procèdent également, à compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° ... du ... pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire, à un affichage public physique présentant leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que les résultats obtenus, qui intègrent le volume des marchandises jetées et des dons alimentaires réalisés. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Après le I de l’article L. 541‑15‑6‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, une charte pour la prévention du gaspillage est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés. Cette charte opposable, dûment signée par les différents partenaires, est approuvée par le comité responsable du plan départemental de lutte contre la précarité alimentaire des personnes défavorisées et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention du gaspillage alimentaire. Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. »
Après l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants:La sous-section 1 bis, de la section 3, du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-3-1 ainsi rédigé :
I. - « Art. L. 541-15-3-1. - À compter du 1er janvier 2022, les restaurants collectifs, à l’exclusion de la restauration scolaire, assurent la mise à disposition des usagers, lorsqu’ils en font la demande, d'un emballage permettant d’emporter les restes de son repas.
Dérogent à cette mesure les aliments et boissons qui sont mis à disposition « à volonté ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:« I. - Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-9. – I. – Le chèque « bien manger » permet d’acquérir des produits alimentaires auprès des établissements agréés au titre de l’article L. 230-5-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice du chèque «bien manger» est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte une valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire.
« Le montant du chèque « bien manger » est défini annuellement par le ministre chargé de l’économie. »
II. - Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-10. – Le chèque « bien manger » prévu à l’article L. 230-5-9 peut être utilisé pour l’acquisition, à l'exception de l'alcool, auprès d’exploitations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture :
« 1° de fruits et légumes frais ;
« 2° de produits issus de l’agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° de produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou de mentions valorisantes prévus à l’article L.640-2 du présent code ;
« 4° de produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 du même code. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:« I. - A l’article L541-47 du code de l’environnement, le pourcentage : « 0,1% » est remplacé par : « 2%
II. - A l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, le nombre : « 400 » est remplacé par : « 200 ».
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:« Après l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :
« I. - L’État encourage les établissements scolaires à mettre en place en leur sein une co-élaboration avec les élèves des menus de restauration.
II. - Cette co-élaboration vise notamment à favoriser la consommation de produits sains et locaux. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:« Après l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :
« L’État encourage les établissements scolaires à organiser les menus hebdomadaires de leurs restaurants collectifs selon la répartition suivante: un repas dit « de plaisir » et trois repas équilibrés, conformément aux recommandations de l’Agence Nationale de Santé Publique. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:« Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 266-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 266-3. – I. – Le « Bon Pour Bien Manger » est un titre spécial de paiement, nominatif et à durée de validité limitée, dont le montant est défini en fonction des ressources du ménage bénéficiaire.
« Dans un objectif de lutte contre la précarité alimentaire, il permet aux ménages bénéficiaires d’acquitter des dépenses alimentaires sur un panier de denrées favorables à une alimentation saine, équilibrée et durable.
« II. – Le « Bon Pour Bien Manger » est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – La liste des denrées pouvant faire l’objet d’un achat au moyen du « Bon Pour Bien Manger » est déterminée par décret. Elle comprend notamment :
« 1° Les fruits et légumes frais ;
« 2° Les produits issus de l’agriculture biologique ;
« 3° Des produits issus de la production locale et des circuits courts ;
« 4° Tout ou partie des produits répondant aux conditions définies au I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
« La liste est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires du « Bon Pour Bien Manger » et aux gestionnaires des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les projets alimentaires territoriaux prennent part, à titre consultatif, à l’élaboration de la liste mentionnée au III du présent article. Ils participent à la sensibilisation à l’utilisation du «Bon Pour Bien Manger » par les bénéficiaires, et peuvent rendre compte de sa diffusion et de son impact dans leurs territoires.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et les conditions de la mise en œuvre du « Bon Pour Bien Manger », dont la généralisation intervient au plus tard au 1er janvier 2022
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 8 est ainsi rétabli :
Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 266‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 266‑3. – I. – Le « Bon Pour Bien Manger » est un titre spécial de paiement, nominatif et à durée de validité limitée, dont le montant est défini en fonction des ressources du ménage bénéficiaire.
« Dans un objectif de lutte contre la précarité alimentaire, il permet aux ménages bénéficiaires d’acquitter des dépenses alimentaires sur un panier de denrées favorables à une alimentation saine, équilibrée durable et locale.
« II. – Le « Bon Pour Bien Manger » est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – La liste des denrées pouvant faire l’objet d’un achat au moyen du « Bon Pour Bien Manger » est déterminée par décret. Elle comprend notamment :
« 1° Les fruits et légumes frais ;
« 2° Les produits issus de l’agriculture biologique ;
« 3° Des produits issus de la production locale et des circuits courts ;
« 4° Tout ou partie des produits répondant aux conditions définies au I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« La liste est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires du « Bon Pour Bien Manger » et aux gestionnaires des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les projets alimentaires territoriaux prennent part, à titre consultatif, à l’élaboration de la liste mentionnée au III du présent article. Ils participent à la sensibilisation à l’utilisation du « Bon Pour Bien Manger » par les bénéficiaires, et peuvent rendre compte de sa diffusion et de son impact dans leurs territoires.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et les conditions de la mise en œuvre du « Bon Pour Bien Manger », dont la généralisation intervient au plus tard au 1er janvier 2022 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise prend en charge la livraison des dons alimentaires jusqu’aux locaux des associations bénéficiaires, le plafond de la réduction d’impôt est porté à dix pour mille du chiffre d’affaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peut déduire de son résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec son activité et destinés à lutter contre le gaspillage alimentaire, à savoir :
« 1° Les investissements tendant à la création d’ateliers ou conserverie pour transformer les surplus ;
« 2° Les investissements tendant à l’amélioration des techniques de récolte et de stockage des denrées ;
« 3° Les investissements tendant à valoriser et développer le don ou le glanage.
« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques requises pour rendre les investissements mentionnés aux 1° à 3° du présent I éligibles à la déduction.
« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 200 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire. Lorsque les dons en nature proviennent des structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent alinéa. » ;
2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 % pour les dons en nature réalisés sous forme de fromages par des opérateurs habilités en appellation d’origine contrôlée ou indication géographique protégée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise prend en charge la livraison des dons alimentaires jusqu’aux locaux des associations bénéficiaires, le plafond de la réduction d’impôt est porté à dix pour mille du chiffre d’affaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1
La lutte contre le gaspillage alimentaire est reconnue « Grande cause nationale » pour l’année 2021.
Article 2
Article 3
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport fait état des différentes initiatives publiques et privées mises en place pour limiter l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire, telles que la mise en place d’une différenciation visuelle claire entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale ainsi que le déploiement d’actions de sensibilisation du public sur les caractéristiques nutritives et sanitaires des produits. Il formule des propositions, notamment en vue de la révision à venir du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
Article 3 bis
À l’article L. 412‑7 du code de la consommation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Article 3 ter
I. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, en complément de la date limite de consommation inscrite sur l’emballage des denrées microbiologiquement périssables, l’apposition d’une étiquette intelligente qui change de couleur ou de texture lorsque la denrée périssable approche de sa date de péremption afin de faciliter le suivi du produit par le fabricant, le distributeur et le consommateur.
II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire, notamment les étapes de la chaîne alimentaire concernée, le nombre de produits concernés, l’échelle territoriale pertinente ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Article 3 quater
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets du calibrage des fruits et légumes sur le gaspillage alimentaire. Le rapport étudie l’opportunité de faire évoluer les normes réglementaires et les pratiques commerciales pour réduire le gaspillage alimentaire lié au calibrage des fruits et légumes.
Article 4
Article 4 bis
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’effet en matière de gaspillage alimentaire des recommandations émises par le groupe d’études des marchés en restauration collective et nutrition. Le rapport présente, notamment, les pistes envisageables pour réajuster les grammages des plats servis en restauration collective en respectant l’équilibre nutritionnel et en s’inscrivant dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Article 5
I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le don de denrées alimentaires produites dans le cadre des activités agricoles mentionnées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peut être facilité, pour les agriculteurs qui en font la demande, par une convention de glanage précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires sont cédées à titre gratuit. Un décret fixe les modalités d’application du présent III bis. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 5 bis
I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – La qualité des denrées données mentionnées au I fait l’objet d’un contrôle de conformité aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.
« Sont habilitées à exercer le contrôle de la qualité de ces denrées et celui des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don, dans les conditions mentionnées au titre VII du livre Ier, les personnes mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code et à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Au V, les mots : « de l’obligation prévue » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité des dons de produits invendus aux associations d’aide alimentaire ainsi que sur le contrôle de la conformité et de la qualité de ces dons.
Article 6
I. – L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs mentionnés au présent article, les commerces et opérateurs de commerce mentionnés respectivement aux 1° et 4° du II de l’article L. 541‑15‑6 ainsi que les entreprises de restauration commerciale établissent des bilans chiffrés et exhaustifs, sur une base annuelle, des quantités de denrées alimentaires gaspillées.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le détail du contenu des bilans chiffrés selon la nature de l’activité de l’entreprise, les méthodes de mesure, l’appui apporté par les services de l’État et des collectivités territoriales à la réalisation des bilans et leur communication aux services compétents, sont définies par décret. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui peut varier en fonction des secteurs d’activité concernés, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Articles 7 et 8
(Supprimés)
Article 9
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.