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Historique

14 nov. 2022 - 22 nov. 2022 : 71 amendements en Commission des affaires sociales


30 nov. 2022 15:00 : Discussion
30 nov. 2022 21:30 : Discussion
30 nov. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

14 févr. 2023 09:00 : Discussion
14 févr. 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

17 mars 2023 - 22 mars 2023 : 63 amendements en Commission des affaires sociales

22 mars 2023 09:30 : Examen du texte
22 mars 2023 15:35 : Examen du texte

28 mars 2023 21:30 : Discussion
28 mars 2023 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
28 mars 2023 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 16ème législature

9 mai 2023 09:00 : Discussion
9 mai 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

19 mai 2023 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à améliorer l'encadrement des centres de santé
Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé
Fadila Khattabi
17 oct. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés23 Rejetés
4 Irrecevables
3 Non soutenus
27 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».

« II. – Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« III. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au II, le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier dont le contenu est défini par décret. Il comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant.

« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée de 12 mois après l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence pendant cette période. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé s’il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I, ou s’il n’est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2. L’agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée à l’alinéa précédent révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé. 

« IV. – La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, ainsi que de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels, et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels, selon des modalités définies par décret. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé sur les contrats de travail qui lui sont transmis dans un délai de deux mois. 

« V. – Le dernier alinéa est précédé de la référence « VI. – ». »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 6323‑1‑3, il est inséré un article L. 6323‑1‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6323‑1‑3‑1. – Un dirigeant de centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsque celui-ci a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants des centres de santé sont tenus de remettre à la direction régionale de l’agence régionale de santé une déclaration de liens d’intérêts. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer dans les sept jours le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
19 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques. 

À cette fin, le dépôt du dossier mentionné à l’article premier doit être effectué dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au III de l’article premier.

À l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.

🖋️Rejeté
Karen Erodi
18 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « , à but non lucratif ou à but lucratif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
18 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « , à but non lucratif ou à but lucratif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « , à but non lucratif ou à but lucratif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif ».

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
18 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6323‑1‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1‑15‑1. – Lors de la création d’un centre de santé, l’agence régional de la santé peut autoriser un agrément provisoire d’ouverture du centre de santé permettant aux seuls professionnels déjà inscrits au tableau de l’ordre d’exercer leur art.

« Cet agrément provisoire d’ouverture par l’agence régionale de santé est conditionné à un avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Dans les six mois à compter de l’émission de l’agrément provisoire d’ouverture, une visite de conformité doit être réalisée par l’agence régionale de santé ainsi que par le conseil départemental de l’ordre des médecins afin de délivrer l’agrément définitif.« .

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
18 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6323‑1‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1‑15‑1. – Avant toute demande d’agrément provisoire d’ouverture, le centre de santé doit s’assurer de l’inscription au tableau de l’ordre mais doit également communiquer auprès du conseil départemental de l’ordre dont les professionnels de santé dépendent la copie des diplômes et des contrats de travail des professionnels de santé qui y exerceraient leur art.

« Dans un délai de deux mois, le conseil départemental de l’ordre des médecins rend un avis conforme à l’agence régionale de santé qui pourra délivrer l’agrément provisoire d’ouverture. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑23‑15‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 162‑23‑15‑1. – I. – Les centres de santé gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif, définis par l’article L6323‑1 du code de la santé publique sont tenus d’atteindre des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par centre. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. 

« Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l’ensemble des centres concernés. Lorsqu’un centre de santé géré par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif n’atteint pas, pendant deux années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, le centre concerné fait l’objet d’une pénalité financière notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres au centre concerné. 

« Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d’indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. 

« Lorsqu’un centre, mentionné au premier alinéa du I, ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par le centre de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. 

« Lorsque, pour une année donnée, un centre n’atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l’agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant deux années consécutives et propose des mesures d’accompagnement.

« Le centre faisant l’objet d’une pénalité financière présente un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144‑1 ou L. 6161‑2‑2 du code de la santé publique.

« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque centre mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.

« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs.

« Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le représentant légal des organismes gestionnaires remet également au directeur général de l’agence régionale de santé une déclaration de liens d’intérêts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au président du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1 le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10 ainsi que le projet d’établissement. Le président contrôle la conformité de ces documents aux obligations déontologiques mentionnées au chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique. Il se prononce sur la conformité dans un délai de deux mois et en informe le représentant légal de l’organisme gestionnaire ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé ».

« L’ouverture du centre de santé, et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, est conditionnée à l’obtention d’une déclaration de conformité par le président du conseil départemental de l’ordre ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au président du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1 le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10 ainsi que le projet d’établissement. Le président contrôle la conformité de ces documents avec les obligations déontologiques mentionnées au chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique. Il se prononce, par un avis consultatif, sur la conformité dans un délai de deux mois et en informe le représentant légal de l’organisme gestionnaire ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé. »

🖋️Rejeté
Thomas Mesnier
19 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d’agrément sont examinées par une commission créée au sein des agences régionales de santé. Les ordres professionnels régionaux y ont un avis consultatif. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de santé ou leurs antennes sont soumis à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. »

🖋️Tombé
Christophe Bentz
21 nov. 2022

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« accordé après consultation du président du conseil départemental et du préfet de département, et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 nov. 2022

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui vaut »

les mots :

« et à l’inscription au tableau de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes qui valent ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cet agrément ne peut être accordé tant que le représentant légal de l’organisme gestionnaire n’a pas remis au directeur général de l’agence régionale de santé la preuve qu’au moins un des praticiens in situ est inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes. »

II. – En conséquence, compléter les alinéas 3 et 4 par la phrase suivante :

« Cet agrément ne peut être accordé tant que le représentant légal de l’organisme gestionnaire n’a pas remis au directeur général de l’agence régionale de santé la preuve qu’au moins un des praticiens est inscrit au tableau de l’ordre des médecins. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

I. – Compléter l’alinéa 2 par les cinq phrases suivantes :

« Cet agrément est délivré à titre provisoire pour une durée de six mois. À son expiration, l’agence régionale de santé organise un contrôle de conformité du centre de santé et de ses antennes. En cas de conformité aux règlementations en vigueur, l’agrément devient définitif. Dans le cas contraire, il est retiré. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application des mesures prévues à l’article L. 6323‑1‑12 à tout moment. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
14 nov. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’agrément mentionné aux alinéas précédents est délivré après avis conforme d’une commission constituée par l’agence régionale de santé au sein de laquelle siègent, outre ses représentants, et selon l’activité des centres, des représentants des conseils départementaux des ordres des médecins ou des chirurgiens-dentistes et des unions régionales des professionnels de santé médecins ou chirurgiens-dentistes, de son ressort géographique.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
18 nov. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’agrément mentionné aux précédents alinéas est délivré après avis conforme des conseils départementaux des ordres des médecins ou des chirurgiens-dentistes, selon l’activité des centres. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’obtention de l’agrément susmentionné est conditionnée à la déclaration par les centres de santé ou leurs antennes de l’ensemble de leurs liens contractuels avec des sociétés. Cette déclaration s’effectue auprès du directeur général de l’agence régionale de santé. Un décret du ministre de la santé et de la prévention précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Tombé
Karen Erodi
18 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En vue de la délivrance de l’agrément mentionné au présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé évalue notamment la pertinence du projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1-10 du code de la santé publique du centre de santé candidat à l’agrément. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
18 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’agrément mentionné au présent article ne peut pas être délivré à un centre de santé dont le gestionnaire est une personne morale gestionnaire d’établissement privé de santé à but lucratif. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité d’imagerie médicale sont soumis, pour leurs seules activités d’imagerie médicale, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. »


Article 2
🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».

« II. – Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés : 

« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins, ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des usagers sont invités à siéger au sein de ce comité. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Il désigne un président parmi ses membres, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret, ainsi que le seuil.

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé est tenu d’afficher de manière visible, au sein des locaux de ce centre et de ses antennes, ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication utilisées pour ce centre, l’identité de l’ensemble des médecins et chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. » 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
14 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑34‑1. – Les professionnels de santé salariés d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4134‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Un médecin exerçant en centre de santé qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que le site internet du centre de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
18 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également exercer une activité libérale s’ils ont adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale et si celle-ci n’excède pas 20 % de l’activité salariée hebdomadaire au sein du centre de santé. »

🖋️Non soutenu
Joëlle Mélin
18 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑34‑1. – Les professionnels de santé salariés d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
19 nov. 2022

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« II. – Si plus de cinq praticiens exercent au sein du centre de santé, un chirurgien-dentiste... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« III. – Si plus de cinq praticiens exercent au sein du centre de santé, un médecin ophtalmologiste... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« IV. – Si plus de cinq praticiens exercent au sein du centre de santé, un médecin gynécologue... (le reste sans changement) ».

🖋️Tombé
Christophe Bentz
18 nov. 2022

I. –Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« après consultation du président du conseil départemental et du préfet de département ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 5 et 7.

 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, il bénéficie du statut de lanceur d’alerte. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 5 et 7.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Un orthoptiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins orthoptiques et des actes professionnels en rapport est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique et emploie un ou des orthoptistes.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent à l’orthoptiste nommé comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, l’orthoptiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 nov. 2022

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

« V. – Le gestionnaire des centres et antennes mentionnés aux II, III et IV du présent article est tenu d’y afficher distinctement l’identité des médecins y exerçant. »

« VI. – L’obligation mentionnée au V s’applique également aux sites internet et aux plateformes de communication numériques ».

🖋️Tombé
Thierry Frappé
18 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant de nommer un médecin ou chirurgien responsable de la qualité et de la sécurité des soins au sein du centre, le gestionnaire doit soumettre sa proposition au conseil départemental de l’ordre des médecins afin de procéder à un contrôle déontologique de ce médecin. Le conseil départemental de l’ordre des médecin rend, dans un délai de quinze jours, un avis au gestionnaire du centre. »

🖋️Tombé
Thierry Frappé
18 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un médecin ayant fait l’objet d’une sanction ordinale, portant interdiction temporaire ou permanente d’exercer ou radiation du tableau de l’ordre, à l’exception d’un relèvement d’incapacité, ne peut être nommé responsable de la qualité et de la sécurité des soins au centre d’un centre de santé. ».


Article 3
🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Thomas Mesnier
19 nov. 2022

À l’alinéa 3, après le mot :

« diplômes »,

insérer les mots :

« , le numéro personnel défini à l’article L. 162‑5‑15 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Tombé
Thomas Mesnier
19 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les modifications apportées au projet de santé d’un centre ou d’une antenne après son établissement, notamment la copie des diplômes, le cas échéant, les contrats de travail des professionnels de santé doivent être transmis annuellement aux agences régionales de santé, comme rectificatif au projet de santé. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
19 nov. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au directeur général de l’agence régionale de santé. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au directeur général de l’agence régionale de santé. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au directeur général de l’agence régionale de santé. »

🖋️Tombé
Thierry Frappé
18 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, un avis motivé, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens dentistes exerçant au sein du centre. »

🖋️Tombé
Christophe Bentz
18 nov. 2022

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé »

les mots :

« Le préfet de département »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Philippe Vigier
19 nov. 2022

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de deux »

les mots :

« d’un ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Thierry Frappé
18 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, un avis motivé, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologues exerçant au sein du centre. »

🖋️Tombé
Thierry Frappé
18 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, un avis motivé, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins gynécologues exerçant au sein du centre. »


Article 4
🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre du II sont communiquées sans délai au conseil départemental de l’ordre des médecins et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en fonction des activités exercées au sein du centre concerné par les décisions.

« IV. – À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité ou l’agrément relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé ou cet agrément est demandé par le même organisme gestionnaire, par le même représentant légal ou par un membre de son instance dirigeante jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive.

« V. – Un répertoire national est mis en place afin de recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées au titre du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Il est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État. » 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les comptes du gestionnaire sont transmis annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé. »

🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de transmission des informations demandées au titre du présent article donne lieu aux sanctions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12. »

🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent demander le paiement anticipé intégral de soins qui n’ont pas encore été dispensés. »

🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité » sont remplacés par les mots « Lorsque l’un des manquements mentionnés au premier alinéa » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret détermine un barème pour l’application de l’amende administrative et de l’astreinte journalière mentionnées au troisième alinéa en fonction de la gravité des manquements constatés. » 

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du I de l’article L. 6323‑1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

2° À la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de réaliser les opérations prévues par la présente loi. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’expert est de préférence choisi parmi les membres du conseil départemental de l’ordre, dont il est fait mention à l’article L. 4123‑1, du département dans lequel est effectué le contrôle. » ;

2° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° Des membres du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1, du département dans lequel est effectué le contrôle » ;

3° Au cinquième alinéa, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « et au 3° ».

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
18 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « accompagné du conseil départemental de l’ordre des médecins » ;

2° Les mots : « peut désigner » sont remplacés par les mots : « peuvent désigner ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate qu’un tel manquement, abus ou fraude a lieu, ou s’il a des raisons de le suspecter, il en informe le président du conseil départemental de l’ordre compétent dans un délai de sept jours. Réciproquement, informé de l’existence d’une telle pratique, ou en suspectant l’existence, le président du conseil départemental de l’ordre est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de sept jours. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de fixer le montant de l’amende et de l’astreinte journalière, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I, le montant de l’amendement administrative ne peut être inférieur à 150 000 euros et le montant de l’astreinte ne peut être inférieur à 1000 euros par jour ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de fixer le montant de l’amende et de l’astreinte journalière, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ». 

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par les mots : « publie obligatoirement ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du II de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « éventuellement » est supprimé ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régional de santé peut prévoir, une fois la suspension levée, des visites de contrôle additionnelles afin de vérifier le maintien des engagements de conformité du centre. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Il est défendu, pour une durée de trois ans, à tout individu faisant l’objet d’une des sanctions disciplinaires prévues aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 4124‑6 de diriger un centre de santé ou l’une de ses antennes, de les gérer d’une quelconque manière ou d’en être l’actionnaire.

« Il est défendu, à titre définitif, à tout individu faisant l’objet de la sanction disciplinaire prévue au 5° de l’article L. 4124‑6 de diriger un centre de santé ou l’une de ses antennes, de les gérer d’une quelconque manière ou d’en être l’actionnaire ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑23‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑23‑15‑1. – I. – Les centres de santé tels que définis par l’article L6323‑1 du code de la santé publique, à l’exception des centres de santé gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif, bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par centre. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. La dotation complémentaire est financée à partir des crédits issus du Fonds d’Intervention Régional.

« II. – Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l’ensemble des centres concernés. Lorsqu’un centre de santé tel que défini par l’article L6323‑1 du code de la santé publique n’atteint pas, pendant deux années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, le centre concerné fait l’objet d’une pénalité financière notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres au centre concerné.

« Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d’indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. 

« Lorsqu’un centre ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par le centre de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint.

« Lorsque, pour une année donnée, un centre n’atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l’agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant deux années consécutives et propose des mesures d’accompagnement.

« Le centre faisant l’objet d’une pénalité financière présente un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144‑1 ou L. 6161‑2‑2 du code de la santé publique.

« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque centre mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.

« Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs.

« Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 7° Les différents éléments devant se trouver dans la note récapitulant l’ensemble des actes effectués et facturés en tiers-payant à l’assurance maladie, laquelle est donnée ou adressée électroniquement au patient à l’issue de son passage dans le centre de santé ; »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les centres de santé tels que définis par l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont inclus dans le dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ) prévu par l’article L. 162‑23‑15 du code de la santé publique. La dotation complémentaire affectée spécifiquement aux centres de santé est financée à partir des crédits issus du fonds d’intervention régional. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation à la fin du dispositif par l’agence régionale de santé afin d’éventuellement tendre à sa généralisation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les centres de santé tels que définis par l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont inclus dans le dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ) prévu par l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation à la fin du dispositif par l’agence régionale de santé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de la présente loi et sur l’opportunité, en fonction des résultats, de soumettre les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, à des mesures complémentaires.

🖋️Non soutenu
Karen Erodi
18 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution des moyens humains et financiers de contrôle des agences régionales de santé et évaluant les besoins de ces agences pour une lutte efficace contre les dérives de certains centres de santé.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant d’une part la liste détaillée des acteurs garants de la qualité des soins dans les centres de santé et d’autre part évaluant la qualité des échanges d’informations entre ces acteurs. En fonction des résultats, ce rapport propose des actions à mettre en œuvre afin d’améliorer la qualité et la fluidité de ces échanges. 

🖋️Non soutenu
Damien Maudet
18 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les méthodes de détournement du but non lucratif de certains centres de santé et proposant des pistes d’action pour y remédier.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité des dispositions de la présente loi sur la qualité et la sécurité des soins dispensés dans les centres de santé et sur le modèle économique des centres de santé.

Ce rapport évalue la possibilité de renforcer le contrôle de la qualité des soins par la mise en place d’un modèle de financement à la qualité IFAQ.

🖋️Tombé
Christophe Bentz
21 nov. 2022

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« antennes »,

insérer les mots :

« après consultation du président du conseil départemental et du préfet de département, »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« accordé après consultation du président du conseil départemental et du préfet de département, et ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Les centres de santé ont pour but de renforcer l’accès aux soins en garantissant aux patients des conditions de prise en charge financières favorables. Dans la majorité des cas, les centres de santé effectuent un travail de qualité et participent grandement à améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.

En 2009, l’obligation d’obtenir un agrément délivré par l’autorité administrative avant toute ouverture d’un centre de santé a été supprimée. L’objectif poursuivi par cette suppression était de renforcer l’accessibilité de l’offre de soins.

Toutefois, il a été constaté au cours des dernières années que cette simplification a mené en réalité à de nombreuses pratiques contraires à la réglementation en vigueur.

L’affaire DENTEXIA en 2016 a marqué tous les esprits : surtraitement, surfacturation, mutilations, manquement à la déontologie, etc.

À la suite de ce scandale, le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2018‑17 du 12 janvier 2018, a mis en œuvre des avancées concrètes pour contrôler davantage les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces centres.

Mais cela s’est révélé insuffisant : en octobre 2021, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne‑Franche‑Comté prononce la fermeture de deux centres PROXIDENTAIRE situés dans les communes de Chevigny‑Saint‑Sauveur et de Belfort, à la suite de la constatation de graves dérives dans les soins qui y étaient prodigués.

Face à l’ampleur de la situation, un Collectif d’usagers de PROXIDENTAIRE s’est constitué afin de faire entendre leurs voix et leur détresse dans le but de mettre en lumière les graves manquements relevés par l’ARS (surtraitement, surfacturation, mutilation des patients, etc.).

À la suite de ces fermetures, de nouvelles mesures ont été votées dans le cadre de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 par le biais d’un amendement de la Présidente de la commission des affaires sociales, instaurant la fin du conventionnement d’office pour les centres de santé et accordant au directeur de l’ARS un pouvoir de sanction supplémentaire par la création d’une amende administrative d’un montant de 150 000 euros assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour en cas de manquement à la règlementation.

Si ces avancées sont nécessaires, elles restent cependant encore insuffisantes pour lutter activement contre les dérives des centres frauduleux.

Il est aujourd’hui indispensable de durcir les conditions d’ouverture des centres de santé en rétablissant l’agrément préalable à l’ouverture, tout en renforçant les contrôles internes.

Il n’est en effet pas acceptable que dans notre pays, et au regard du système de soins qui est le nôtre, de telles dérives puissent encore avoir lieu. Il en va de la sécurité sanitaire de nos concitoyens.

Cette proposition de loi vient donc créer plusieurs obligations spécifiques aux centres de santé ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique, justifiées par la concentration des dérives dans ces types de centres.

L’article 1er rétablit l’agrément délivré par l’autorité administrative autorisant l’exercice de l’activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique évitant ainsi l’ouverture de centres sur simple déclaration.

L’article 2 prévoit qu’un chirurgien‑dentiste référent, un médecin ophtalmologiste référent ou un médecin gynécologue référent soit nommé au sein de chaque centre ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique parmi les salariés du centre. Ce référent est responsable de la qualité et de la sécurité des soins et des actes professionnels au sein de sa structure devant l’ARS. Il est tenu d’informer cette dernière des divers manquements. L’ARS, pleinement informée, a ainsi la possibilité de réagir rapidement.

L’article 3 instaure l’obligation pour le gestionnaire de transmettre à l’ARS les copies des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, médecins ophtalmologistes ou médecins gynécologues salariés au sein du projet de santé, et pour l’ARS de transmettre les copies de ces contrats et des diplômes des praticiens au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes ou de l’ordre des médecins qui, en retour, émet un avis. Cette mesure permet de créer un circuit entre l’ARS et les conseils départementaux et de vérifier la similarité des informations transmises à chacun.

L’article 4 permet au directeur général de l’ARS de refuser à un gestionnaire l’ouverture d’un nouveau centre ou d’une nouvelle antenne lorsque l’un de ses centres ou l’une de ses antennes fait déjà l’objet d’une procédure de suspension ou de fermeture. Cette mesure permet d’éviter qu’un gestionnaire puisse contourner les sanctions qui lui sont déjà infligées en créant de nouvelles structures.

Article 1

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique sont soumis, pour leurs seules activités gynécologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. »

Article 2

L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »

« IV. – Un médecin gynécologue responsable de la qualité et de la sécurité des soins gynécologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité gynécologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin gynécologue responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin gynécologue responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »

Article 3

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire, des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique, des contrats de travail des médecins gynécologues exerçant au sein du centre ayant une activité gynécologique. » ;

2° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. »

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa. ».

Article 4

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »

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