À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , dans la seule éventualité d'un manque de personnels régis par l’article 1er du décret n° 2013‑422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou contractuels ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quarante-cinq jours »
les mots :
« trente jours ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du recours aux agents publics et contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:L’article L. 221‑8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les examinateurs mentionnés au présent article signent une charte de déontologie assurant le respect des garanties d’honorabilité, de compétence, d’impartialité et d’indépendance.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du passage de l’épreuve du permis de conduire. »
– 1 –
Article 1
Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.
« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir son établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 1 bis
L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « passage », sont insérés les mots : « et la préparation » ;
b) Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés » ;
c) Les mots : « , dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214‑6‑2 du présent code, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »
Articles 2 et 2 bis
(Conformes)
Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante‑cinq jours. »
Article 3 bis a (nouveau)
Le livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article L. 211‑1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221‑5 ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221‑6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑5 est supprimé.
Articles 3 bis et 3 ter
(Supprimés)
Article 3 quater
(Conforme)
Article 4
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER