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📜Proposition de loi visant à renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers
Alexandra Masson
17 mai 2023

🖋️Amendements examinés : 51%
8 Adoptés20 En attente2 Irrecevables
2 Rejetés
9 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente
Ludovic Mendes
9 oct. 2023

Rédiger ainsi le titre :

« Proposition de loi visant à s’assurer que l’apprentissage des mathématiques notamment la conception du chiffre « dix-huit » fait bien l’objet d’un consensus scientifique international »

🖋️En attente
Ludovic Mendes
9 oct. 2023

Au titre, substituer aux mots :

« renforcer le contrôle »

les mots : 

« se substituer aux autorités et instances médicales pour assurer un contrôle très approximatif »

🖋️En attente
Ludovic Mendes
9 oct. 2023

Au titre, substituer au mot :

« renforcer »,

les mots :

« modifier la Constitution et le droit international pour imposer »


Article 1
🖋️Adopté
Élisa Martin
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sabrina Sebaihi
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ludovic Mendes
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Elsa Faucillon
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-François Coulomme
5 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Cécile Untermaier
6 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Ludovic Mendes
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Erwan Balanant
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. »

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur » sont remplacés par les mots : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. »

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente
Alexandra Masson
6 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à l’exclusion de tout autre type d’examen médical »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« En application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, l’intéressé doit être consentant à l’examen et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l’examen médical. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’intéressé est déclaré majeur et qu’il n’est pas français, il est considéré comme un majeur et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en application de l’article L. 222‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑3. – I. – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil. »

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le mineur non accompagné en situation irrégulière ayant commis une infraction fait l’objet d’une comparution immédiate. Lorsque sa nationalité est établie, il est expulsé du territoire national et confié à l’autorité administrative pour l’enfance compétente de son pays d’origine. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑3. – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’autorité judiciaire peut également consulter le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« « Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » » ;

« 2° Après le mot et le signe : « examens, », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. » »

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
30 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Charles Fournier
29 sept. 2023

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

🖋️Tombé
Alexandra Masson
3 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« , à l'exclusion de tout autre type d'examen médical. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« En application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, l’intéressé doit être consentant à l’examen et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
30 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l’examen médical. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’intéressé est déclaré majeur et qu’il n’est pas Français, il est considéré comme un majeur et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en application de l’article L. 222‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sabrina Sebaihi
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ludovic Mendes
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Elsa Faucillon
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Élisa Martin
5 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Cécile Untermaier
6 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Ludovic Mendes
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Erwan Balanant
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° À l’article L. 226‑9, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

🖋️En attente
Alexandra Masson
6 oct. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’instituer une unité médicale unique chargée d’analyser l’ensemble des clichés résultant des examens radiologiques osseux prévus à l’article 388 du code civil.

🖋️En attente
Grégoire de Fournas
9 oct. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans évaluation de la minorité.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° À l’article L. 226‑9, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot  : « cinquième ».

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
30 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Les mineurs étrangers isolés qui franchissent nos frontières nationales, désormais appelés Mineurs non accompagnés (MNA) selon la terminologie européenne, sont de plus en plus nombreux. Ces MNA, ou évalués comme tels, sont pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) des Conseils Départementaux. Leur nombre a considérablement a augmenté en étant multiplié par 20 en 20 ans. Il s’agit à 95 % de garçons dont la plupart proviennent d’Afrique subsaharienne (Mali, Guinée, Côte d’Ivoire) et du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc). Ils étaient seulement 264 pris en charge dans le cadre de l’ASE en 1999, 1 077 en 2001, 10 194 fin 2015, pour atteindre 19 893 fin 2021 dont la moitié (9 846) ont 15 ans ou plus.

Ces « mineurs isolés » représentent un coût colossal pour l’ASE des Départements. La prise en charge des MNA est estimée annuellement en moyenne à 50 000 euros par mineur, couvrant notamment l’hébergement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation. Pour certains départements, particulièrement touchés par la crise migratoire comme les Alpes‑Maritimes, le Nord et le Pas‑de‑Calais, mais aussi la Guyane et Mayotte, ce coût obère grandement leur budget et limite leurs actions dans d’autres domaines.

Le rapport d’information n° 854 du Sénat déposé le 29 septembre 2021, indique que les MNA sont souvent en recherche d’opportunités économiques plutôt qu’en fuite de pays en guerre. Le rapport estime que l’augmentation de la délinquance des MNA est un phénomène de plus en plus préoccupant, provoquant des infractions de plus en plus nombreuses, graves et violentes. Cette tendance, renforcée par la crise sanitaire de 2020 et 2021, tend à se propager sur l’ensemble du territoire. Les forces de l’ordre et les services du Ministère de la Justice font face à de multiples obstacles pour endiguer le phénomène. L’identification des jeunes mineurs étrangers interpellés complexifie la tâche des forces de l’ordre qui font face à un sentiment de découragement, alors que la Justice est incapable d’apporter une réponse pénale.

Les MNA délinquants ‑ qui représentent à peu près 10 % des mineurs isolés en France, selon la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) ‑ commettent principalement des vols sur la voie publique et dans les transports en commun, des vols par effraction et des vols avec violence. En avril 2023, plusieurs MNA ont été jugés pour des vols en réunion et des cambriolages en série à Montpellier, en association avec des majeurs délinquants.

En 2020, près de 80 % des déferrements de mineurs à Paris avaient concerné des MNA, soit près de 2 000 personnes. Ils étaient cette même année à l’origine de 30 % des cambriolages, de 44 % des vols à la tire et de 32 % des vols avec violence, selon les chiffres du parquet de Paris, repris dans le rapport d’information n° 3974 de l’Assemblée Nationale en date du 10 mars 2021.

Mais tous les individus qualifiés de MNA ne sont toutefois pas toujours véritablement mineurs. Certains majeurs étrangers dissimulent en effet leur âge véritable aux fins de bénéficier indument, outre d’une prise en charge par l’ASE, du régime de peine minorée applicable en matière de justice pénale des mineurs.

Dans sa contribution écrite aux travaux de la mission d’information de l’Assemblée Nationale précitée, la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne avait estimé qu’il « n’est pas exagéré d’imaginer qu’a minima la moitié des MNA qui se prétendent [âgés de 16 ou 17 ans] dans l’agglomération parisienne sont en réalité âgés d’au moins 18 ans et mentent sur leur âge, comme ils le font à propos de leur identité pour bénéficier de la clémence de la justice des mineurs ».

La législation actuelle favorise en effet le mensonge d’un grand nombre de ces migrants qui se prétendent mineurs sans l’être réellement, car il existe une présomption de minorité, c’est‑à‑dire qu’ils sont considérés mineurs sans qu’aucune preuve tangible ne soit à apporter pour le vérifier.

Aujourd’hui la seule technique fiable et disponible pour déterminer l’âge de ces personnes reste les tests osseux. Les examens consistent à radiographier de face la main et le poignet gauche et à examiner les points d’ossification des doigts et les cartilages de croissance.

La proposition de loi, dans son article 1er, vise à réformer le droit positif afin d’y inscrire la possibilité, pour l’administration, de recourir à de tels tests à l’égard des individus qui ne détiennent pas de document d’identité valable et dont la minorité alléguée ne paraît pas vraisemblable, et à leur appliquer, à défaut pour eux de s’y soumettre, une présomption de majorité.

Dans son article 2, elle tend à subordonner à la réalisation de ces tests osseux le bénéfice, pour la personne étrangère qui se prétend mineure, de l’ASE.

Article 1

L’article 388 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388. – Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix‑huit ans accomplis.

« En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué d’un individu n’est pas vraisemblable, il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge.

« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.

« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur. Le doute profite à l’intéressé. »

Article 2

L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un mineur qui n’a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s’il n’a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l’article 388 du code civil. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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