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Historique

18 janv. 2024 - 23 janv. 2024 : 42 amendements en Commission des affaires économiques


25 janv. 2024 - 31 janv. 2024 : 49 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

1 févr. 2024 08:50 : Examen du texte

1 mars 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

7 mars 2024 09:00 : Discussion
7 mars 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

22 mai 2024 09:00 : Discussion
22 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

23 mai 2024 : Création d'une



21 mai 2025 : Accord de la

3 juin 2025 15:00 : Discussion

5 juin 2025 09:00 : Discussion
5 juin 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements
Romain Daubié
15 déc. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés14 Rejetés
6 Irrecevables
10 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Romain Daubié
23 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, ne l’autorise pas. 

« La demande d’autorisation est transmise à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou de document en tenant lieu, s’opposant à l’autorisation dans un délai de trois mois suivant sa transmission, l’autorisation est accordée. Les motivations de la délibération tiennent compte des éventuels risques de nuisance auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »

🖋️Irrecevable
François Piquemal
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 641‑1 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En complément du représentant de l’État en département, le maire de la commune peut également exercer le droit de réquisition prévu au présent article, aux conditions ci-énoncées. »;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme » sont supprimés.

II. – L’article L. 642‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) après les mots : « le représentant de l’État », sont insérés les mots : « ou le maire de la commune »;
b) le mot : « peut » est remplacé par les mots : « peuvent chacun prendre l’initiative de »;
c) le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque la réquisition est à l’initiative de l’État, le représentant (le reste sans changement) ».

🖋️Irrecevable
François Piquemal
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l’État dans le département procède, dans les deux mois après notification, par voie de réquisition et pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de douze mois, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Oziol
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’activation des niveaux 3 ou 4 de vigilance météorologique départemental pour canicule, ce pouvoir s’étend à la réquisition totale ou partielle des locaux à usage de bureaux en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2 pour toute la durée des niveaux de vigilance météorologique départemental. »

🖋️Irrecevable
François Piquemal
19 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après deuxième alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’activation des niveaux 3 ou 4 de vigilance météorologique départemental pour grand froid, ce pouvoir s’étend à la réquisition totale ou partielle des locaux à usage de bureaux en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »

🖋️Tombé
François Piquemal
19 janv. 2024

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : 

« Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, autoriser (le reste sans changement) ».

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
19 janv. 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la troisième phrase du même alinéa.

III. – Après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, cette autorisation est délivrée après avis conforme du conseil municipal d’arrondissement, rendu dans un délai de trois mois. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
19 janv. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
19 janv. 2024

Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Après l’avis favorable, le préfet doit donner son accord ou refus de cette décision de manière expresse dans un délai d’un mois. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
19 janv. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après les mots : 

« de l’automobile », 

insérer les mots : 

« , de son impact sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ».

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
19 janv. 2024

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Lorsque le bien se situe dans un périmètre délimité des abords, après l’avis favorable des autorités citées ci-dessus, les architectes des Bâtiments de France ont un délai de trois mois pour rendre un avis avec effet contraignant. Leur avis est réputé favorable passé ce délai. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
19 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en application de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque le projet comporte au moins 50 % de logements locatifs sociaux au sens du IV de l’article L. 302‑5 du même code. »

🖋️Tombé
Nathalie Oziol
19 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les bureaux vacants ainsi transformés en logement et mis en location doivent répondre aux critères de décence définis par le décret n° 87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquels doivent répondre les locaux mis en location ».

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
19 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Un bureau de contrôle devra assurer de la bonne réalisation des travaux de changement de destination. Après ses visites, il rendra une décision autorisant la nouvelle destination. Ce sera également le cas pour les permis de construire à destinations successives. »


Article 2
🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1635 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, après délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A. » »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 1635 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa du 1° , après le mot : « construction », sont insérés les mots : « , ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, »

Au deuxième alinéa du 1° , après le mot : « construction », sont insérés les mots : « , ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1635 quater B, ». »

🖋️Adopté
Romain Daubié
23 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme après le mot : « construction », sont insérés les mots : « , ou encore de transformation de locaux de destination autre qu’habitation en habitations, ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Oziol
19 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 232 du Code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :

« Art. 232 bis. – 

I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue par les communes.

II. – La taxe est due pour chaque bureau, local commercial et local de stockage vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle s’applique sur :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

III. – Sont soumises à la taxe :

1° les personnes morales qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

2° les personnes physiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux et qui sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, tel que défini à l’article 964 du présent code.

IV. – La taxe est applicable :

1° Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent IV où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

V. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

2° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 50 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

3° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

VI. – Pour le calcul des surfaces visées au 2° du V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne morale possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

VII. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du local telle que définie à l’article 1498 du présent code. Son taux est fixé à 17 % la première année d’imposition, à 34 % la deuxième année d’imposition, et 50 % à compter de la troisième.

VIII. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un local dont la durée d’occupation est supérieure à cent-vingt jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

IX. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

🖋️Irrecevable
François Piquemal
19 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° L’alinéa est complété par les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
19 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme l’estime nécessaire »,

les mots :

« Sauf délibération contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».


Article 4
🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

À l’alinéa 2, après les mots : 

« demande de permis », 

insérer les mots : 

« de construire ».

🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« successives » 

le mot : 

« possibles ».

🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« différentes ».

🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« à la destination »

les mots :

« aux destinations ».

🖋️Rejeté
François Piquemal
19 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’ordre de succession ne peut aboutir à la disparition d’une destination « habitation ». »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
19 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce permis de construire à destinations successives, du fait de son caractère spécifique, doit être validé par le préfet compétent, dans un délai d’un mois, après validation par l’organe local ad hoc. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 5. 

🖋️Rejeté
Christine Engrand
19 janv. 2024

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée à la destination de la construction »

les mots :

« la destination est insusceptible de modification ultérieure liée à celle-ci lorsque le changement consiste à créer des locaux à usage d’habitation ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Dans les autres cas, le propriétaire informe l’autorité compétente du changement de destination qu’il souhaite opérer. Lorsque le permis a été délivré depuis plus de dix ans, l’autorité compétente statue et notifie sa décision au propriétaire dans un délai de deux mois, pour interdire ce changement ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Oziol
19 janv. 2024

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° (nouveau) Dans le cadre d’une destination « habitation », la mise en œuvre de l’autorisation garantit le respect des critères de décence définis par le décret n° 87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquels doivent répondre les locaux mis en location ; ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
19 janv. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes ne respectant pas le taux mentionné au I ou le cas échéant au II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
19 janv. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en application de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 5
🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. –  Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique, avant les mots : «les sociétés d’économie mixte », il est substitué au mot :« et », le signe :« , »

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
20 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2° de l’article 151‑28 du code de l’urbanisme, après les mots « au sens de l’article 302‑5 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». 

🖋️Rejeté
Michèle Martinez
20 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Lorsque des bureaux situés dans un périmètre de vingt kilomètres autour d’une université ou tout autre établissement d’études supérieures changent de destination afin de devenir des habitations, 50 % des logements créés sont destinés au logement étudiant. 

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans les agglomérations regroupant des pôles universitaires, un quota de 15 % des logements, issus de la transformation des bureaux en logements, est réservé aux Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans les agglomérations regroupant des pôles universitaires, un quota de 10 % des logements, issus de la transformation des bureaux en logements, est réservé aux Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans les agglomérations regroupant des pôles universitaires, un quota de 5 % des logements, issus de la transformation des bureaux en logements, est réservé aux Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.


Article 6
🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives de bureau ou de local professionnel en habitation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. »


Article 7
🖋️Adopté
Romain Daubié
22 janv. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’usage d’une ou plusieurs parties privatives d’un usage tertiaire vers un usage d’habitation »,

les mots :

« la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I. de l’article 9 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’usage »,

les mots :

« la destination ».

🖋️Rejeté
Nathalie Oziol
19 janv. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du nombre de locaux à usage de bureaux vacants sur le territoire national. Le rapport analyse les causes et conséquences de ces vacances sur le marché locatif. Le rapport examine les modalités de différentes mesures visant à réhabiliter les bureaux vacants, telle que la transformation en logement, la mise à disposition des personnes défavorisées ou la réquisition par la puissance publique.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
19 janv. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de de ladite loi sur l’offre locative destinée aux personnes ayant le statut d’étudiant.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Les chiffres de la construction pour l’année 2022 révèlent une importante baisse de la production de logements et augurent potentiellement de futures pénuries. En tout état de cause, depuis 30 ans, le taux d’effort immobilier des ménages n’a cessé d’augmenter, le phénomène du logement cher s’étendant peu à peu de Paris aux villes de province.

S’il n’existe pas de solution miracle, la crise actuelle du logement nous pousse au pragmatisme et augmenter le stock de logements disponibles est nécessaire. La facilitation des opérations de transformation de bureaux en logements réunit de nombreux avantages, notamment ceux de lutter contre la vacance des locaux, de favoriser la création de logements tout en respectant des objectifs de transition énergétique et en répondant aux objectifs de mixité sociale voulus par le code de l’urbanisme.

Or, comme ce type d’opération reste encore marginal, certains freins législatifs ont été identifiés, notamment en ce qui concerne les prises de décision au sein des copropriétés, les modifications des sous‑destinations du plan local d’urbanisme ou même encore la nature du permis de construire délivré. Cette proposition de loi vise à combler certains de ces manques et à simplifier le droit pour faciliter ces opérations de transformation, en agissant sur plusieurs problématiques.

Le développement du télétravail et des bureaux flexibles depuis la crise de la covid19 et dans les années à venir ouvre de nouvelles possibilités pour la fourniture d’habitations supplémentaires. Entre 2015 et 2019, seul 0,99 % de la superficie des nouveaux logements provenait d’anciens locaux à usage commercial. Alors que le télétravail hebdomadaire ne concernait que 3 % des salariés en 2019, la pandémie a fait bondir ce chiffre à 15 %, ainsi que le révèle une étude la Banque de France parue au mois de février 2023.

Depuis deux ans, le taux d’occupation des bureaux a ainsi diminué de 5,4 %, provoquant un ralentissement de la demande dans ce secteur. Saisir cette opportunité de l’augmentation de la vacance des bureaux pour les transformer en logements constitue une première piste pour répondre aux enjeux actuels du logement. De plus, il s’agit d’une bonne occasion pour atteindre les objectifs posés par la loi dite « Climat et résilience », de neutralisation de l’artificialisation des sols à horizon 2050 et de réduction de moitié de notre consommation foncière à moyen terme, en substituant des opérations de transformation aux opérations de construction, beaucoup plus énergivores.

Faciliter la modification du plan local d’urbanisme

Les limites posées par le plan local d’urbanisme peuvent constituer une première difficulté. Afin de faciliter la création de logements en zone dite « tendue », par le biais de la transformation de bureaux en logements, il faut ainsi permettre à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, généralement le maire, de déroger aux règles du plan local d’urbanisme pour autoriser la transformation de bureaux en logement ou hébergement dans les zones où la destination « habitation » (qui recouvre les sous‑destinations « logement » et « hébergement ») n’est pas autorisée.

Les conditions de desserte par les transports alternatifs à la voiture individuelle, l’exposition à d’éventuels risques et nuisances ainsi que les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle doivent être pris en compte pour permettre cette dérogation. Ces conditions visent notamment à éviter la création de logements dans des zones inadaptées à cette destination.

Permettre l’assujettissement des opérations de transformation de bureaux en logements à la taxe d’aménagement

Cependant, cette transformation de bureaux en logements, dès lors qu’elle serait facilitée par le plan local d’urbanisme, peut avoir une incidence en matière de taxe d’aménagement pour les communes. En effet, la taxe d’aménagement est due sur l’ensemble des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.

La transformation de locaux commerciaux en locaux à usage d’habitation implique un changement de destination qui n’entre dans le champ d’application de la taxe d’aménagement qu’à la condition d’aboutir à une augmentation de la surface.

Lorsque la transformation ne donne lieu à aucune création de surface, l’absence de perception de taxe d’aménagement peut être préjudiciable aux communes accueillant de tels projets, dès lors que ladite transformation est susceptible d’induire des frais d’investissement dans des équipements collectifs pour la collectivité locale. En effet, la création de nouveaux logements induite par l’opération de transformation de bureaux en logements a pour conséquence la modification des besoins d’un quartier, notamment en termes d’écoles, de crèches, et autres infrastructures collectives que la commune doit mettre à disposition de ses administrés.

Créer un permis de construire « réversible »

Agir sur le foncier bâti, en facilitant son changement de destination, constitue une première piste. Mais compte tenu des enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, il paraît essentiel d’agir également à la source de la difficulté, à savoir directement sur la nature des permis de construire.

Les sociétés actuelles de promotion immobilière ont la capacité de construire de l’immobilier dit « réversible », c’est‑à‑dire dont la transformation d’un bureau vers un logement ou inversement, est anticipée et facilitée dès la construction. Sa définition juridique est donnée par l’article L. 111‑1, 5° du code de la construction et de l’habitation. Un bâtiment conçu et construit réversible pourra surmonter facilement l’obsolescence de son premier usage, et le risque de vacance qui l’accompagne. Aisément adaptable, il répondra mieux aux enjeux de mixité sociale et fonctionnelle édictés par le code de l’urbanisme. C’est dans ce contexte, et devant l’impérieuse nécessité de se prémunir contre une pénurie de logements, que la présente proposition de loi se donne pour objectif de fluidifier globalement le marché de l’immobilier, en facilitant la transformation des locaux commerciaux en logements, et en créant un régime de la construction réversible.

Pour favoriser l’adaptation des projets au contexte de la demande et la réversibilité des bâtiments, il est proposé de créer un permis de construire à destinations successives, inspiré par le permis à double état créé par la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 sur les Jeux Olympiques de Paris de 2024, et d’en étendre son champ d’application.

Ce permis à destinations successives permet d’autoriser la réalisation d’une construction nouvelle présentant plusieurs destinations différentes au sens du code de l’urbanisme.

Délivrée à un instant unique, cette autorisation permet aux surfaces de ce bâtiment d’évoluer entre plusieurs destinations, à compter de sa délivrance, et ce même dans le cas où le document d’urbanisme applicable évoluerait ultérieurement et modifierait la liste des destinations autorisées.

Elle sécurise les aménageurs dans l’évolution de leurs constructions et facilite ainsi le montage de leurs projets. Elle permet ainsi une meilleure adaptation de la construction à l’évolution du temps en complétant l’étude de réversibilité et d’évolutivité rendue obligatoire avant le dépôt du permis de construire, pour certains bâtiments, par l’article 224 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Elle fait l’économie à l’autorité compétente d’une nouvelle instruction pour accorder le changement de destination de la construction qui avait été envisagé dès le commencement du projet.

Cet outil est mis à la disposition des collectivités qui, lorsqu’elles souhaitent s’en saisir, pourront l’instaurer sur tout ou partie de leur territoire.

Faciliter la création de logements étudiants

Au cœur du sujet du logement, il y a celui spécifique du logement étudiant. Autre enjeu de notre politique du logement que la crise de la covid a mis en lumière, concordant avec celui de la précarité des étudiants : la difficulté des étudiants à se loger.

En décembre 2023, l’AFP avait recensé 240 000 logements sociaux étudiants, dont 175 000 gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). En parallèle, le coût du logement pour un étudiant dans le parc privé a augmenté de 8 à 10 % en 2023 par rapport à 2022, selon le syndicat étudiant La Fage.

Ces données montrent que la problématique du logement étudiant est aussi au cœur de la crise actuelle du logement, et qu’il est impératif de l’intégrer lorsqu’on tente de répondre à la crise actuelle, afin que le manque d’investissement ne crée pas davantage d’inégalités.

Des annonces récentes du gouvernement ont promis la création de 35 000 logements à destination des étudiants, dont 11 200 dans les CROUS.

Cette ambition bienvenue se heurte néanmoins à la limite du foncier disponible. En l’occurrence, la transformation de bureaux en logements étudiants est une solution qui tient compte de cette limite, notamment parce que la configuration des immeubles tertiaires se prête très bien à la transformation en résidence étudiante.

De fait, et toujours dans l’optique de cette proposition de loi de faciliter cette transformation, il est proposé de permettre aux CROUS de recourir sans condition à la conceptionréalisation, comme cela est déjà le cas pour les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM).

La loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée impose de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics. Cette loi permet cependant de déroger à cette règle pour la réalisation d’ouvrages particuliers, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet : c’est la conception‑réalisation.

En d’autres termes, ouvrir cette dérogation aux CROUS permettra de faire gagner du temps et de réduire les délais pour la transformation de bureaux en logements étudiants.

Limiter les cas d’opposition à un changement d’usage dans les copropriétés

Par ailleurs, et au‑delà de la création de nouvelles mesures facilitatrices, il faut également agir sur le droit existant pouvant engendrer certains blocages. C’est le cas par exemple au sein des copropriétés. Dans l’état actuel du droit, c’est l’unanimité qui s’applique lors d’une assemblée générale de copropriétaires en ce qui concerne le changement d’usage d’un lot. Ainsi, il suffit qu’un seul copropriétaire s’oppose au changement d’usage d’un lot pour que la démarche de modification soit bloquée. Cette disposition n’est pas concordante avec les objectifs de création de logements que nous devons remplir aujourd’hui.

Ainsi, la présente proposition de loi permet à un copropriétaire de changer l’usage de ses parties privatives, d’un usage tertiaire vers un usage d’habitation, sans que l’assemblée générale des copropriétaires ne puisse s’y opposer, y compris lorsque l’usage d’habitation des parties privatives n’est pas conforme à la destination de l’immeuble définie dans le règlement de copropriété.

Faciliter la modification de la répartition des charges résultant d’un changement d’usage dans une copropriété

Afin de faciliter la modification de la répartition des charges spéciales de copropriété qui résulterait de ce changement d’usage, il faut assouplir la majorité de vote applicable à cette décision. Il est ainsi proposé qu’elle soit votée à la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou qui ont voté par correspondance (majorité simple de l’article 24) et non plus à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue de l’article 25).

L’article 1er se destine à créer une dérogation décidée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme pour autoriser, sous conditions, la transformation de bureaux en logements lorsque le plan local d’urbanisme ne le permet pas.

Les articles 2 et 3 visent à laisser la possibilité aux maires des communes sur lesquelles des opérations de transformation de bureaux en logements ont lieu, d’assujettir ces opérations à la taxe d’aménagement afin de prévenir tout préjudice induit sur les frais d’investissement dans des équipements collectifs, même lorsque ces opérations n’entraînent pas d’augmentation de la surface.

L’article 4 vient ajouter un nouvel article après l’article L. 431‑4 du code de l’urbanisme, afin de créer un permis de construire à destinations successives, qui serait délivré à un instant unique er permettrait aux surfaces d’un bâtiment d’évoluer entre plusieurs destinations.

L’article 5 ajoute à l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique la faculté pour les CROUS de recourir sans condition à la conception‑réalisation.

L’article 6 a pour objet de modifier la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en permettant à un copropriétaire de changer l’usage de ses parties privatives, d’un usage tertiaire vers un usage d’habitation, sans que l’assemblée générale des copropriétaires ne puisse s’y opposer.

L’article 7 permet de faciliter la modification de la répartition des charges spéciales de copropriété qui résulterait d’un changement d’usage de bureau en logement, en assouplissant la majorité de vote imposée par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 1

Après le 6° de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, n’autorise pas la destination : « habitation ». Cette autorisation est délivrée après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme, rendu dans un délai de trois mois. L’avis est réputé favorable passé ce délai. Pour la délivrance de cette autorisation, il est tenu compte des éventuels risques et nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article 1635 quater B du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , les opérations de transformation de bureaux en logements ».

Article 3

Après le 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme l’estime nécessaire, les opérations de transformation et d’aménagement de locaux commerciaux en locaux à usage d’habitation, même lorsque celles‑ci n’aboutissent à aucune création de surface de plancher ; »

« Dans ce cas, le calcul tel que défini au 1° prend en compte la surface de plancher déjà construite. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4315. – Dans une commune ou partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le permet, la demande de permis peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations successives.

« Dans ce cas :

« 1° Le projet fait l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente autorisant les deux destinations de la construction nouvelle ;

« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée à la destination de la construction ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de cet article. » ;

Article 5

Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est complété par les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». 

Article 6

L’article 26 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, s’opposer à une modification à la destination des parties privatives d’un copropriétaire lorsque cette modification a pour objet un changement de destination tertiaire vers une destination d’habitation, y compris lorsque la destination d’habitation n’est pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 8 et à la condition visée par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 9. »

Article 7

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives d’un usage tertiaire vers un usage d’habitation. »

2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives mentionné au l de l’article 24. »

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