Après l'article premier, insérer l'article suivant:I. – Il est créé́, sous le nom de comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, une autorité administrative indépendante. Elle est dotée d’un fonds d’indemnisation.
Cette autorité administrative indépendante a pour mission de réparer les préjudices individuels et collectifs définis au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi.
II. – Le comité d’indemnisation des victimes du chlordécone comprend au moins neuf membres nommés par décret en Conseil d’État.
III. – Le comité d’indemnisation des victimes du chlordécone examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé́ bénéficie d’une présomption de causalité́.
Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone tel que défini au II du présent article et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.
IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.
V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.
VI. – Chaque année, est remis au Gouvernement et au Parlement un rapport présentant son activité, son financement ainsi que les conditions de réparation des préjudices causés par le chlordécone.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.