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📜Proposition de loi visant à sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers
Benjamin Lucas-Lundy
07 janv. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés11 Rejetés
5 Irrecevables
2 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

Au titre de la proposition de loi, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« à ».


Article 1
🖋️Adopté
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

À la fin, substituer aux mots :

« d’au moins 250 salariés »

les mots :

« qui emploie au moins 250 salariés, l’entreprise appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 qui emploie au moins mille salariés, l’entreprise de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑1 qui emploie au moins 250 salariés en France ou l’entreprise appartenant à un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑2 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
7 févr. 2025

Après le mot :

« travail, »,

insérer les mots :

« les mots : « licenciement collectif » sont remplacés par les mots : « réduction d’effectifs » et ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
7 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce, il le notifie aux salariés.

« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les quatre premiers alinéas du présent article sont applicables à chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité est prescrite deux mois après la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance par référé, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il le notifie aux salariés.

« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les quatre premiers alinéas du présent article sont applicables à chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité est prescrite deux mois après la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance par référé, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

3° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 631‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur informe le conseil social et économique de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. » ;

b) Après le même article L. 631‑13, sont insérés deux articles L. 613‑13‑1 et L. 613‑13‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 613‑13‑1. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce, il le notifie aux salariés.

« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si le comité social et économique accepte l’offre, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, il se substitue à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les quatre premiers alinéas du présent article sont applicables à chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité est prescrite deux mois après la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 613‑13‑2. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance par référé, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales de l’entreprise qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 1233‑57‑9, L. 1233‑57‑10 ou L. 1233‑57‑11 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Damien Girard
5 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision :

1° Des modalités d’information et de consultation du comité social et économique dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ;

2° Des dispositions encadrant la recherche d’un repreneur dans l’hypothèse d’une fermeture d’établissement.

🖋️Tombé
Karine Lebon
7 févr. 2025

Substituer au nombre : 

« 250 »

le nombre :

« 50 ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 févr. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Pour emporter la suspension du plan de sauvegarde de l’emploi, le document mentionné au premier alinéa du présent article doit être unanimement rejeté par le comité social et économique. En cas d’exercice de ce droit de veto suspensif, celui-ci ne peut être exercé qu’une seule fois et pour une durée maximale de quinze jours. À l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, le plan de sauvegarde de l’emploi reprend selon les modalités prévues par le code du travail. »

🖋️Adopté
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, après le mot : « économique, », sont insérés les mots : « la matérialité de l’approbation du document mentionné au présent alinéa dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1233‑24‑4, ». »

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
7 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
7 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2312‑8 du code du travail est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le comité peut mettre en cause la responsabilité en prenant l’initiative d’une motion de défiance. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
7 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2312‑40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité social et économique est autorisé à saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes mentionnée au second alinéa de l’article L. 1423‑1 afin de contester le licenciement pour motif économique. »

🖋️Tombé
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du ».


Article 3
🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
7 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑86 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’entreprise délocalise son activité ou une partie de son activité à l’étranger à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce montant ne peut être inférieur, par emploi supprimé, à quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
7 févr. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois après la mise en œuvre d’un licenciement collectif ayant conduit à l’arrêt définitif d’un site, l’exploitant présente, après l’avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département, un plan de reconversion écologique, économique et industrielle du site. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
7 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

A l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

1. Le tableau de l'alinéa 5 est ainsi rédigé :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) / Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

0 / 1

1 / 3

2 / 6

3 / 9

4 / 12

5 / 15

6 / 18

7 / 21

8 / 24

9 / 27

10 / 30

11 / 33

12 / 36

13 / 39

14 / 42

15 / 45

16 / 48

17 / 51

18 / 54

19 / 57

20 / 60

21 / 63

22 / 66

23 / 69

24 / 72

25 / 75

26 / 78

27 / 81

28 / 84

29/ 87

30 et au-delà / 90

2. Le tableau de l'alinéa 7 est ainsi rédigé :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) / Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

0 / 1

1 / 1,5

2 / 3

3 / 4,5

4 / 6

5 / 7,5

6 / 9

7 / 10,5

8 / 12

9 / 13,5

10 / 15

3. L'alinéa 8 est supprimé.


Article 4
🖋️Adopté
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

I. – Après la première occurrence du mot :

« sommes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dont elle a bénéficié au cours des trois derniers exercices : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, pour chaque salarié licencié ;

« 2° Au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. »

🖋️Adopté
Benjamin Lucas-Lundy
11 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article est applicable aux entreprises qui mettent en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’extension des obligations de revitalisation et de recherche de repreneur sur l’investissement des entreprises et sur la dynamique de l’emploi. Ce rapport analyse également les effets de la présente loi sur l’attractivité économique des territoires concernés.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de régulation des licenciements économiques dans les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques afin d’évaluer la compétitivité et l’attractivité du modèle français.

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
8 févr. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« entreprise »,

insérer les mots :

« ayant dégagé une marge opérationnelle courante à 80 % en France sur les trois derniers exercices fiscaux ».

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
7 févr. 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« , si elle a réalisé un bénéfice avant les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement positif sur le dernier exercice annuel connu, ».

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
7 févr. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« les sommes perçues au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code la sécurité sociale dont elle a bénéficié, au cours des trois derniers exercices, pour les salariés licenciés ainsi que ».

🖋️Irrecevable
Emmanuel Fernandes
7 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le présent article ne peut bénéficier aux sociétés ou aux groupes de sociétés ayant constitué des réserves de distribution des dividendes, ayant procédé à la distribution de dividendes ou ayant réalisé une opération de rachat d’actions au cours des trois derniers exercices comptables. »

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
6 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 2141‑3 du code de la commande publique est complété par les mots : « ou qui ne justifient pas de leur capacité à dûment exécuter le marché et de la nécessité de se voir attribuer ledit marché pour que le tribunal prononce la clôture de ladite procédure ou la mise en place d’un plan de redressement ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Taché
7 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés et, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er juillet 2025, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites ainsi qu’une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue en application du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction mentionnée au présent article pour une durée de trois ans. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

Notre histoire républicaine et sociale est intimement liée à notre histoire industrielle. Avec les révolutions industrielles, sont venues par les luttes collectives d’immenses progrès sociaux et démocratiques. Le sens de notre histoire sociale est clair : subordonner l’ordre économique à l’intérêt général. Ainsi, nous avons pu construire une grande nation industrielle et un État social protecteur.

Tant de conquêtes arrachées de haute lutte, d’emplois indispensables ont été et sont menacés par la recherche effrénée du profit à outrance, la mondialisation dérégulée, les logiques purement financières, l’abdication du politique devant la « main invisible du marché ».

Le désastre des suppressions d’emplois industriels en France constitue un terrible renversement des principes qui ont guidé notre pacte républicain. Chaque usine qui ferme malgré des bilans financiers positifs, chaque territoire abandonné à la désindustrialisation, est une négation des luttes passées et une atteinte au contrat social qui unit notre pays. À chaque fois, c’est l’avenir qui est hypothéqué et le déclin qui gagne du terrain. Notre pays ne peut accepter un tel déclassement.

Avec ce texte, nous entendons redonner à la puissance publique les moyens de réguler et d’orienter l’économie, et redonner aux citoyens, aux élus et aux représentants des salariés la capacité d’intervenir pour défendre l’emploi et préserver nos territoires.

Les licenciements dits boursiers dictés par des logiques de profit, malgré la rentabilité des sites concernés et leur importance sur leurs territoires, sont le symbole d’une économie déséquilibrée, où l’enrichissement à court terme de quelques‑uns prime sur l’avenir de tous. Ces pratiques, qui consistent à supprimer des emplois dans des entreprises pourtant rentables, n’ont pour but que d’augmenter la valeur des actions ou de maximiser les dividendes. Elles ne répondent ni à des nécessités économiques ni à des impératifs de compétitivité, mais à une logique purement spéculative. C’est un contresens économique et une faute sociale.

Les chiffres parlent d’eux‑mêmes : en 2023, près de 70 % des bénéfices des entreprises du CAC 40 ont été redistribués aux actionnaires, tandis que les investissements productifs et la hausse des salaires restaient marginaux. Dans le même temps, des milliers de salariés ont été sacrifiés sur l’autel de la rentabilité financière. Les conséquences de ces choix sont désastreuses à plusieurs titres :

1. Une perte d’attractivité pour le pays et nos territoires

Ce sont des compétences, des savoir‑faire et une productivité accumulés au fil des années qui sont balayés pour répondre à des impératifs financiers à court terme. Ce cercle vicieux freine l’innovation, réduit les capacités industrielles de notre pays et nous prive d’atouts stratégiques face à la concurrence internationale.

2. Un impact social et territorial insupportable

Un licenciement n’est pas qu’un chiffre, mais une tragédie humaine. Il s’agit de familles plongées dans l’incertitude, de salariés démunis face à des perspectives de reconversion souvent insuffisantes. Ces suppressions d’emplois frappent de plein fouet nos territoires, notamment les bassins industriels, qui se retrouvent confrontés à une double peine : la montée du chômage et l’effondrement de l’activité économique locale. Les licenciements boursiers créent des déserts économiques où les solidarités s’effritent et où le sentiment d’abandon nourrit une crise de confiance envers nos institutions.

3. Un détournement inacceptable des aides publiques

Nombre de ces entreprises ont bénéficié de subventions, d’exonérations fiscales ou d’autres formes d’aides publiques (Crédit Impôt Recherche dit CIR, Crédit D’Impôt pour l’Emploi et la Compétitivité dit CICE, etc.) pour maintenir leur activité ou financer des investissements. Ces aides, issues de l’effort collectif des citoyens, sont souvent détournées de leur objectif initial pour servir des stratégies financières opaques. C’est une injustice criante, qui mine la légitimité même de l’action publique et exacerbe les inégalités.

4. Une menace pour la souveraineté économique de la France

En laissant nos industries se désagréger sous la pression des marchés financiers, nous mettons en danger notre indépendance stratégique. Qu’il s’agisse de secteurs clés comme l’énergie, la métallurgie ou la pharmacie, la France ne peut se permettre de perdre ses capacités industrielles au profit de délocalisations ou de restructurations destructrices.

Face à ces constats, il est urgent d’agir. Combattre les licenciements boursiers, ce n’est pas seulement répondre à une urgence sociale, c’est réaffirmer une ambition économique. Il s’agit de protéger les emplois d’aujourd’hui tout en préparant ceux de demain.

Depuis plusieurs mois, à nouveau, notre pays est confronté à une vague massive de plans de licenciements qui se succèdent à un rythme effréné, détruisant et menaçant des milliers d’emplois partout en France. Ainsi, à titre d’exemple, en novembre dernier, le distributeur Auchan annonçait la suppression de 2 389 postes quasiment en même temps que l’annonce de la fermeture de deux sites de production par le Groupe Michelin menaçait 1 254 salariés et que le plan de restructuration dévoilé par Valéo prévoyait la suppression de 868 postes en France. Au total, près de 250 plans de licenciements seraient en préparation selon la Confédération Générale du Travail (CGT) menaçant près de 200 000 emplois en France. Ces licenciements sont qualifiés de « boursiers » en ce qu’ils n’obéissent pas à un impératif économique mais visent pour les entreprises à accroître toujours plus leur rentabilité financière, à l’instar du groupe Michelin qui a dégagé un bénéfice net de 2,6 milliards d’euros en 2023 et versé 1,4 milliard d’euros de dividendes en 2024, considérant les salariés comme de simples coûts à réduire.

Alors que les défaillances d’entreprises sont en nette hausse dans les petites et moyennes entreprises de plus de 50 salariés (+47 % selon les données publiées par Altares) et que la majorité des PSE ont lieu dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, les entreprises de moins de 1.000 salariés ne sont aujourd’hui pas soumise à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture de site. C’est pourquoi cette proposition de loi étend l’obligation, introduite par la loi du 29 mars 2014 dite « Loi Florange », de recherche d’un repreneur pour les entreprises envisageant la fermeture d’un de ses établissements ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif se traduisant par la mise en œuvre d’un PSE, à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Cette obligation contraint les directions d’entreprises à informer et consulter le Comité social et économique (CSE) sur les offres éventuelles de reprise et sur les projets de fermeture.

Face à la multiplication des plans de licenciements collectifs, il est par ailleurs nécessaire de renforcer le dialogue social en donnant plus de poids aux représentants du personnel. Alors qu’aujourd’hui un employeur procédant à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est tenu de consulter le CSE de l’entreprise qu’à titre informatif, il n’est plus acceptable qu’un PSE dont les contreparties sociales ne seraient pas satisfaisantes ou dont les alternatives, en particulier sur la recherche d’un repreneur dans le cadre de la « Loi Florange », n’auraient pas été suffisamment explorées, puisse être effectué contre l’avis des salariés et de leurs représentants. Pour y remédier, cette proposition de loi introduit un droit nouveau pour les représentants des salariés en conférant au CSE un droit de véto suspensif lors de l’engagement par l’employeur d’un PSE (article 2). Ce pouvoir de véto a vocation à permettre, lorsque les représentants des salariés estiment que des alternatives au plan de licenciement peuvent être trouvées ou que le contenu du PSE est insuffisant pour les salariés, de donner plus de temps à l’entreprise pour « revoir sa copie » et trouver éventuellement des alternatives à la fermeture d’un site industriel.

En outre, les plans de licenciements collectifs ayant des conséquences particulièrement néfastes pour les territoires, cette proposition de loi prévoit enfin d’augmenter le coût plancher des mesures de revitalisation pour les bassins d’emplois qui subissent des PSE (article 3). Les entreprises de plus de 1 000 salariés assujetties à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi doivent verser une contribution financière qui ne peut aujourd’hui être inférieure à deux fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par emploi supprimé. Pour soutenir les bassins d’emploi affectés par des PSE, et alors que les conventions de revitalisation mobilisent souvent en pratique des montants plus importants que le seuil minimum prévu par le code du travail, le rehaussement du coût minimum des obligations de revitalisation vise à mettre davantage à contribution les grandes entreprises qui procèdent à des PSE dans une logique de « licencieur - payeur ».

Enfin, alors que les aides publiques aux entreprises représentent aujourd’hui près de 200 milliards d’euros par an et que leur versement n’est pas conditionné à un strict usage d’investissement et de maintien de l’emploi sur le territoire national, cette proposition de loi impose la restitution par les groupes procédant à des PSE des exonérations de cotisations sociales perçues au titre des emplois concernés par le licenciement collectif et le crédit impôt recherche perçu au cours des trois derniers exercices (article 4).

Article 1

Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑9 du code du travail, les mots : « mentionnée à l’article L. 1233‑71 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 250 salariés ».

Article 2

L’article L. 1233‑24‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au premier alinéa doit être approuvé par le comité social et économique. »

Article 3

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑86 du code du travail, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 4

La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233641. – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre par l’employeur, l’entreprise rembourse les sommes perçues au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code la sécurité sociale dont elle a bénéficié, au cours des trois derniers exercices, pour les salariés licenciés ainsi que les sommes perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »

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