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Historique

14 févr. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

5 mars 2025 - 7 mars 2025 : 35 amendements en Commission des affaires économiques


13 mars 2025 : 49 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

17 mars 2025 16:00 : Discussion
17 mars 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

1 avr. 2025 09:00 : Discussion
1 avr. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



9 avr. 2025 14:00 : Discussion
9 avr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

10 avr. 2025 09:00 : Discussion
10 avr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Stéphane Travert
13 févr. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés17 Rejetés
3 Non soutenus
2 Irrecevables
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Dominique Potier
6 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au IV et IV bis du présent article »

🖋️Adopté
Stéphane Travert
7 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Adopté
Mélanie Thomin
6 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 2° ter Après le IV bis, insérer un IV ter ainsi rédigé :

IV ter. - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document.

« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Adopté
Stéphane Travert
7 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».

🖋️Adopté
Anne-Sophie Ronceret
7 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».

🖋️Adopté
Richard Ramos
5 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 442-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du I sont applicables aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
7 mars 2025

Rédiger ainsi l’article :

« I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025. »

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
7 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 15 avril 2025.

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
7 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2027. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 15 avril 2025.

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
7 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

1A  Au I, les mots « coefficient de 1,10 » sont remplacés par les mots : « coefficient minimum de 1,10 et maximum de 1,30 » ;

1B  Au I bis, les mots « coefficient 0,1 » sont remplacés par les mots : « coefficient minimum de 0,1 et maximum de 0,3 » ;

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
7 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,09 » ;

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
7 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,08 » ;

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
7 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,07 » ;

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
7 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,06 » ;

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
7 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,05 » ;

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
7 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 8.

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
7 mars 2025

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
7 mars 2025

Substituer aux alinéas 9 et 10, l’alinéa suivant : 

« 3° Au deuxième alinéa du VIII, l’année :  « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » .

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
7 mars 2025

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025 .

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
6 mars 2025

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 », 

l’année : 

« 2027 ».

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
7 mars 2025

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2027 ».

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
6 mars 2025

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 », 

l’année : 

« 2026 ».

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
7 mars 2025

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 », 

l’année : 

« 2026 ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
7 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière : 

a) un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles. 

Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré.

Il s’applique aux contrats visés à l’article L. 631‑24 et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;

b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.

Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
5 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art (nouveau). L. 441‑4‑1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.

III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.

IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.

V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.

VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

VII. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

X. – L’article L. 443‑8 n’est pas applicable.

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 441‑1‑1 est ainsi rédigé :

« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : ».

3° L’article L. 441‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »

4° L’article L. 443‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »

5° L’article L. 442‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441‑4‑1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. »

🖋️Rejeté
Manon Meunier
7 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire doivent communiquer à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les éléments qui permettent de constater l’évolution des prix entre les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et les conventions conclues entre le 1er décembre et le 1er mars 2025.

Tout manquement aux obligations de communication est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 euros pour une personne morale.

🖋️Irrecevable
Hélène Laporte
7 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif, avant la fin de l’année 2025, de mettre en place un cadre juridique apportant une garantie effective de prix rémunérateurs pour les producteurs agricoles français.

🖋️Rejeté
Manon Meunier
7 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au 1er juiller 2025, un rapport évaluant les effets du présent article sur la rémunération des producteurs et le partage de la valeur entre les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. Ce rapport prend en compte les éléments fournis par l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire concernant l'évolution des prix entre les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et les conventions conclues entre le 1er décembre et le 1er mars 2025.

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
6 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Tombé
Boris Tavernier
7 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2 bis Le IV bis est complété une phrase ainsi rédigée :

« Le non-respect par le distributeur de la disposition mentionnée à cet alinéa est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

🖋️Tombé
Boris Tavernier
7 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé : 

« IV ter – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros.

« Tout opérateur de l’industrie agro-alimentaire et distributeur de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros est tenu de transmettre chaque année ses niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
7 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis  À la seconde phrase du IV bis, supprimer les mots : « , qui ne peut être rendu public » »

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
6 mars 2025

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , sous réserve de l'efficacité économique du dispositif mentionné au I en matière de protection de la valeur de la matière première agricole définie à l'article L 441-1-1 du code de commerce démontrée par l'ensemble des documents remis par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs conformément aux  IV, IV bis et IV ter du présent article. »

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
6 mars 2025

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux présents IV, IV bis et IV ter. »

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
7 mars 2025

À l’alinéa 11 substituer à la date :

« 1er juillet »

la date : 

« 15 avril »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la filière agroalimentaire est fragilisée par une guerre des prix menée au détriment des producteurs. Cette course effrénée à la réduction des coûts a contribué à déstabiliser les maillons essentiels de nos chaînes de valeur, compromettant leur capacité à investir, à innover et à répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

C’est dans ce contexte qu’a été introduit, par la loi Egalim I, le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10), prolongé par la loi ASAP. Ce dispositif impose aux distributeurs de vendre certains produits alimentaires au minimum à leur prix d’achat majoré de 10 %. Son objectif est clair : rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, transformateurs et distributeurs en limitant les pratiques commerciales agressives, tout en garantissant une meilleure répartition de la valeur. Depuis son entrée en vigueur, le SRP+10 a démontré son utilité, tant pour les producteurs que pour l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Son impact peut être observé à travers plusieurs aspects :

1° Stabilisation des prix : En freinant la guerre des prix, le SRP+10 a permis de réduire la pression sur les marges des producteurs et des transformateurs, contribuant ainsi à une plus grande stabilité économique pour les filières agricoles.

2° Soutien aux filières agricoles : En améliorant la répartition des marges, le dispositif a renforcé la résilience des producteurs face aux crises successives, qu’il s’agisse de la pandémie, de l’inflation des coûts de production ou des perturbations liées aux tensions géopolitiques.

3° Concertation des parties prenantes : Le maintien de ce mécanisme est soutenu par une grande majorité des acteurs ‑ producteurs, transformateurs et, dans une large mesure, distributeurs ‑, témoignant de son rôle structurant pour la filière.

Malgré ces avancées, l’absence d’intervention législative entraînerait l’expiration du SRP+10 au 15 avril 2025, conformément au VIII de l’article 125 de la loi ASAP. Un tel scénario risquerait de provoquer un retour à des pratiques commerciales déstabilisantes, caractérisées par une pression accrue sur les prix et des demandes de compensation de marges au détriment des producteurs.

La présente proposition de loi vise à prolonger le SRP+10 jusqu’au 15 avril 2028, afin de répondre aux enjeux suivants :

1° Renforcer la visibilité pour les acteurs économiques : la prolongation du SRP+10 garantit un cadre juridique stable, indispensable pour permettre aux producteurs, transformateurs et distributeurs de planifier leurs investissements et d’adopter des stratégies à long terme.

2° Préserver les équilibres commerciaux : en soutenant une répartition plus équitable des marges, le dispositif joue un rôle clé pour préserver l’équilibre des relations commerciales, enjeu central pour la pérennité des filières agricoles françaises.

3° Poursuivre l’évaluation des impacts : une prolongation de trois ans constitue une opportunité de mesurer, avec plus de recul, les effets du SRP+10 sur les différents maillons de la chaîne alimentaire. Ces enseignements permettront de décider, en toute connaissance de cause, de sa pérennisation ou d’une adaptation future. La prolongation du SRP+10 doit également ouvrir la voie à des réflexions complémentaires sur l’encadrement des pratiques commerciales. Elle offre une occasion de travailler à des dispositifs visant à prévenir les marges abusives et à renforcer la transparence sur l’utilisation des revenus supplémentaires générés par ce mécanisme. Une attention particulière devra être portée à la protection des producteurs les plus vulnérables et à l’équilibre global des filières.

Dans un contexte marqué par des crises multiples, la protection des filières agricoles et l’équité des relations commerciales demeurent des enjeux essentiels pour la souveraineté alimentaire et la compétitivité de notre pays. Prolonger le SRP+10 jusqu’en 2028 est une mesure de responsabilité, qui permettra de consolider les acquis tout en offrant un cadre propice à l’adaptation des filières aux défis à venir.

En parallèle, cette proposition de loi prévoit de supprimer l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). Ces produits, à la différence des denrées alimentaires, ne présentent pas les mêmes enjeux en matière de souveraineté ou de protection des producteurs. L’encadrement actuel limite les capacités des distributeurs à répondre aux attentes des consommateurs en termes de compétitivité des prix. Sa suppression vise à redonner une plus grande liberté commerciale, tout en veillant à ne pas perturber les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Cette mesure permettra de soutenir les ménages dans un contexte d’inflation élevé sur les produits de consommation courante.

Enfin, cette proposition de loi aligne la date de la fin de l’expérimentation de l’encadrement des promotions des produits alimentaires sur celle de la fin de l’expérimentation du SRP+10, à savoir le 15 avril 2028.

Article 1

I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;

c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;

3° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.

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