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Historique

14 févr. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

5 mars 2025 - 7 mars 2025 : 35 amendements en Commission des affaires économiques


13 mars 2025 : 49 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

17 mars 2025 16:00 : Discussion
17 mars 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

1 avr. 2025 09:00 : Discussion
1 avr. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



9 avr. 2025 14:00 : Discussion
9 avr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

10 avr. 2025 09:00 : Discussion
10 avr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire v2
🖋️Amendements examinés : 100%
11 Adoptés24 Rejetés
5 Irrecevables
9 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire » 

les mots : 

« proroger le dispositif de seuil de revente à perte +10 et à contrôler son efficacité économique »


Article 1
🖋️Adopté
Julien Dive
13 mars 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du B, et ce jusqu’au 15 avril 2028, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025. »

🖋️Adopté
Stéphane Travert
13 mars 2025

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et au IV bis »,

les mots :

« , au IV bis et au IV ter ».

🖋️Adopté
Mathilde Hignet
13 mars 2025

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que leur taux de marge brut et leur taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante : 

« Ce document présente enfin leur taux de marge brut ».

🖋️Adopté
Mathilde Hignet
13 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions ; 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxe lorsque celui-ci au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions ; 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxe lorsque celui-ci au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions ».

🖋️Adopté
Boris Tavernier
13 mars 2025

Après l’article 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter A. – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 350 millions d’euros.

« Les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

🖋️Adopté
Stéphane Travert
13 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« attribuable à »,

les mots :

« avoir obtenue du fait de ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
13 mars 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« ses »,

le mot :

« ces ».

🖋️Adopté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

À la fin de l’alinéa 23, substituer à la date : 

« 15 avril 2028 », 

la date : 

« 15 avril 2026 ».

🖋️Adopté
André Chassaigne
13 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière : 

« a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles. 

« Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré.

« Il s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du même code et, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;

« b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
13 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé. »

🖋️Rejeté
Manon Meunier
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A Le I est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;

« b) Après le nombre : « 1,10 », sont insérés les mots : « , et maximum de 1,40 » ;

« 1° B Le I bis est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;

« b) Après le nombre : « 0,1 », sont insérés les mots : « et maximum de 0,4 » ; ».

🖋️Rejeté
Manon Meunier
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A Le I est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;

« b) Après le nombre : « 1,10 », sont insérés les mots : « , et maximum de 1,30 » ;

« 1° B Le I bis est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;

« b) Après le nombre : « 0,1 », sont insérés les mots : « et maximum de 0,3 » ; ».

🖋️Rejeté
Manon Meunier
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A Le I est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;

« b) Après le nombre : « 1,10 », sont insérés les mots : « , et maximum de 1,20 » ;

« 1° B Le I bis est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « coefficient », il est inséré le mot : « minimum » ;

« b) Après le nombre : « 0,1 », sont insérés les mots : « et maximum de 0,2 » ; ».

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,05 » ; ».

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,06 » ;».

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,07 » ;».

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,08 » ;

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,09 » ;

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
13 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 2 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer à la date :

« 15 avril 2028 »

la date :

« 1er août 2027 ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
13 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer à la date :

« 15 avril 2028 »

la date :

« 1er août 2027 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
13 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« produits de grande consommation »

les mots :

« denrées alimentaires ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
13 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 8.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 8.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 8.

🖋️Rejeté
Anne-Sophie Ronceret
13 mars 2025

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« a bis) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Les 1° et 2° »

les mots :

« Le 1° ».

🖋️Rejeté
Eric Liégeon
13 mars 2025

Supprimer l’alinéa 12. 

🖋️Rejeté
Manon Meunier
13 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Manon Meunier
13 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 3 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Manon Meunier
13 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 2 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
13 mars 2025

Substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« , sous réserve de l’efficacité économique du dispositif mentionné au I en matière de protection de la valeur de la matière première agricole définie à l’article L 441‑1-1 du code de commerce démontrée par l’ensemble des documents remis par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs conformément aux  IV, IV bis et IV ter du présent article. »

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux IV, IV bis et IV ter du présent article. »

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Compléter l’alinéa 24 par les mots : « , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux IV, IV bis et IV ter de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 précitée ».

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
13 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art (nouveau). L. 441‑4‑1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.

III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.

IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.

V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.

VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

VII. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

X. – L’article L. 443‑8 n’est pas applicable.

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 441‑1‑1 est ainsi rédigé :

« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : ».

3° L’article L. 441‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »

4° L’article L. 443‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »

5° L’article L. 442‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441‑4‑1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. »

🖋️Irrecevable
Boris Tavernier
13 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes par produits issus de l’agriculture biologique. »

🖋️Tombé
Boris Tavernier
13 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
13 mars 2025

À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 375 000 € » 

les mots : 

« 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ».

🖋️Tombé
Boris Tavernier
13 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 0,1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
13 mars 2025

A l’alinéa 19, substituer au montant :

« 375 000 € »,

les mots :

« 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ».

🖋️Tombé
Mélanie Thomin
13 mars 2025

À la fin de l’alinéa 23, substituer à la date : 

« 15 avril 2028 », 

la date : 

« 15 avril 2027 ».

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
13 mars 2025

À la fin de l’alinéa 23, substituer à la date :

« 15 avril 2028 »

la date :

« 1er août 2027 ».

🖋️Tombé
Hélène Laporte
13 mars 2025

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Tombé
Anne-Sophie Ronceret
13 mars 2025

À la fin de l’alinéa 24, substituer à la date :

« 15 avril 2026 »,

la date :

« 15 avril 2028 ».

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
13 mars 2025

À la fin de l’alinéa 24, substituer à la date :

« 15 avril 2026 »,

la date :

« 15 avril 2027 ».


Article 2
🖋️Adopté
Mélanie Thomin
13 mars 2025

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les marges brutes réelles des distributeurs, détaillé par catégorie de produits alimentaires. Le rapport analyse les systèmes de péréquation des marges mis en place par les distributeurs et précise les évolutions des marges commerciales réalisées par les enseignes de la grande distribution. Ce rapport indique les marges commerciales de ces acteurs par type de produits, les tendances d’évolution sur les dix dernières années, la corrélation avec les effets d’inflation des coûts des matières premières et de l’énergie.

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
13 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
13 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ;

2° Après l’article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »

II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er juillet 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »

Article 1

I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;

c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;

 2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;

2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »

2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime attribuable à l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »

3° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.

Article 2 (nouveau)

L’article L. 442-5 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7. »

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