Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est abrogé ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « mentionnées au 7° du II » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente, en lien avec l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, encadre, par un programme d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. » ;
« 3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. ».
« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , avec l’appui d’un conseiller en agriculture de conversation des sols, ».
« III. – Le 3° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »