I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par l’État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu’à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l’ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction.
« Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment :
« – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ;
« – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ;
« – privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ;
« – encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer une charge administrative ou financière nouvelle pour les entreprises ou collectivités. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 est approuvé, révisé ou modifié et qu'un bien immobilier se trouve nouvellement situé dans une zone exposée aux risques, le maire de la commune où est situé ce bien informe par lettre simple et par voie électronique le ou les propriétaires concernés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification du plan.
« Cette information précise :
« 1° La nature des risques auxquels le bien est désormais exposé ;
« 2° Les prescriptions applicables en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
« 3° L'existence de dispositifs d'aide publique pour la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité ;
« 4° La possibilité de prendre contact avec son assureur pour connaître les éventuelles incidences sur son contrat d'assurance. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , selon des modalités définies par décret ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
A l'alinéa 4, supprimer le mot :
« librement ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : »,
les mots :
« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et dont la valeur assurée est supérieure à 400 000 euros ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les biens à usage locatif. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.
Ce rapport précise notamment :
1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;
2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique, notamment les inondations, les incendies, les sécheresses et les tempêtes ;
3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;
4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les évolutions nécessaires du financement du régime d’assurance des risques climatiques. Ce rapport présente plusieurs scénarios de financement, fondés sur des hypothèses différenciées quant aux assiettes contributives, aux catégories d’assurés concernées et aux types de risques climatiques pris en compte.
Il évalue notamment :
1° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de l’instauration de surprimes d’assurance reposant sur l’exposition aux risques climatiques ;
2° Le coût actuel et prévisionnel de ces surprimes pour les assurés, ainsi que leur évolution à moyen et long termes ;
3° Les effets de la faculté accordée aux entreprises d’assurance de fixer librement un taux de prime ou de cotisation additionnelle supérieur au taux de référence, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pour les résidences secondaires et les biens professionnels ;
4° L’impact de ces évolutions pour les entreprises, en fonction de la valeur de leurs biens professionnels, en distinguant les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ;
5° Les garanties apportées au maintien du caractère universel, solidaire et accessible du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les entreprises d’assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis »,
les mots :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la franchise peut faire l’objet d’une modulation, dans des conditions définies ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:À la fin du premier alinéa de l’article A125‑6 du code des assurances, les mots : « , sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros » sont supprimés.
Article 1
I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2.
« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229-4-2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».
III (nouveau). – Le II du présent article :
1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;
2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l’urbanisme.
Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L’assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés, après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1. » ;
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;
4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – L’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 du code des assurances. »
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 3
L’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d’assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ;
« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.