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📜Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d'assurance
Fabrice Barusseau
97 cosignataires28 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
19 Adoptés16 Rejetés
7 Irrecevables
6 Tombés
6 Retirés
Liste des Amendements
Article 1

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les sept alinéas suivants :

« La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

« 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et dont l’intitulé est ainsi rédigé :

« Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

« 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« Art. L. 192 »

la référence :

« Art. L. 229‑4‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5 substituer à la référence :

« L. 193 »

la référence :

« L. 229‑4‑2 ».

IV. – En conséquence au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. 193. »

la référence :

« Art. L. 229‑4‑2. »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 192 »

la référence :

« L. 229‑4‑1 ».

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« trajectoire »,

insérer les mots :

« de réchauffement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« trajectoire »,

procéder à la même insertion.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« au moins ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le scénario de référence d’ »

les mots :

« une projection de l’ ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« à différents horizons temporels et au moins ».

Supprimer l’alinéa 9.

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« définie par décret »

les mots :

« fixée par arrêté ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Bonnet
28 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« publié ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Haut Conseil pour le climat »

les mots :

« Conseil national de la transition écologique ».

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 193 du code de l’environnement, climatiques ». 

« III. – Le II du présent article :

« 1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

« 2° Est applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l’urbanisme. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Bonnet
28 nov. 2025

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ainsi qu’à l’évaluation environnementale des projets ».


Article 2

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’ »

le mot :

« L’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« résiliation »,

insérer les mots :

« , prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Bonnet
28 nov. 2025

À l'alinéa 3, après les mots :

« cinq ans »,

insérer les mots :

« et à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme »

les mots :

« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »

les mots :

« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »

V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 du code des assurances ».

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
28 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
28 nov. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque des travaux de réparation résiliente sont prescrits ou financés au titre du présent article, l’assureur peut procéder au règlement direct des travaux auprès des entreprises chargées de leur réalisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Ce règlement direct est de droit lorsque le montant des travaux excède la valeur du bien assuré. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
28 nov. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la conclusion du contrat d’assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
28 nov. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la déclaration d’un sinistre consécutif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles d’être mobilisés pour financer ces travaux. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
28 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’obligation de reconstruction résiliente tient compte des aspects patrimoniaux ainsi que d’un éventuel classement au titre des monuments historiques du bâtiment à reconstruire. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d’une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n’excède pas 50 % de la valeur du bien. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les travaux de reconstruction résiliente financés au titre d’une indemnisation CatNat sont réalisés, lorsque cela est possible, par des entreprises locales disposant des qualifications définies par décret. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui :

« a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;

« b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à :

« i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ;

« ii) encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ;

« iii) privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ».

🖋️ • Tombé
Auguste Evrard
28 nov. 2025

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« reconstruction »

les mots :

« réduction de la vulnérabilité ».

🖋️ • Tombé
Emmanuel Blairy
28 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« aux prescriptions définies par la carte des aléas naturels ».

🖋️ • Tombé
Emmanuel Blairy
28 nov. 2025

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la reconstruction ne peut »

les mots :

« les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l’assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Eva Sas
29 nov. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : « , et ce taux est revalorisé au 1er janvier tous les 5 ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. »

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« cotisation additionnelle, »,

insérer les mots : 

« au-dessus du taux mentionné à l’alinéa précédent, sous un plafond et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« définies »

le mot :

« définis ».

Supprimer cet article.

I. – Après le mot :

« biens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Bonnet
28 nov. 2025

À l'alinéa 4, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Bonnet
28 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Les biens à usage locatif. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
28 nov. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.

Ce rapport précise notamment :

1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;

2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, incendies, sécheresses, tempêtes, etc.) ;

3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;

4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Chaque année, le ministre chargé de l’économie et des finances transmet au Parlement le rapport établi par les entreprises d’assurance, lequel détaille :

« 1° Le montant des primes perçues au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) ;

« 2° Le montant des indemnisations versées au titre de ce régime ;

« 3° Les taux de marge réalisés sur la période considérée. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Ce texte s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les co‑rapporteurs Philippe Fait et Fabrice Barusseau dans le cadre de la mission d’information sur l’adaptation au changement climatique et l’aménagement des territoires dont le rapport n° 1525, adopté à l’unanimité par la commission du développement durable et de l’Aménagement du territoire, établit le constat suivant :

Le changement climatique n’est plus une menace abstraite. Il affecte d’ores et déjà la vie quotidienne de nos concitoyens et la solidité de nos territoires. La France doit agir maintenant pour éviter des coûts humains, économiques et assurantiels dont l’ampleur sera considérable si l’on demeure dans l’inaction. Le présent texte traduit une volonté politique simple et ferme : concilier solidarité territoriale et incitations économiques pour maintenir une couverture d’assurance là où elle est la plus vitale, et, parallèlement, responsabiliser les acteurs afin d’éviter que l’assurance ne couvre indéfiniment des situations de vulnérabilité non traitées.

La trajectoire de référence pour l’adaptation (Tracc) retient une hypothèse de +4 degrés Celsius en France à l’horizon 2100. Cette trajectoire implique des jalons d’impacts (vagues de chaleur plus fréquentes, intensification des épisodes de précipitations extrêmes, retrait‑gonflement des argiles, érosion côtière) et des coûts déjà mesurables. Les coûts liés aux catastrophes naturelles ont été multipliés par six depuis les années 1980 et pourraient doubler d’ici 2050. La part des dommages liés au retrait‑gonflement des argiles a atteint, pour les cinq dernières années, environ 70 % des sinistres liés aux catastrophes naturelles, soit un ordre de grandeur de 1,5 milliard d’euros par an. Les évaluations du secteur des assurances font également apparaître des projections lourdes. Les coûts cumulés liés aux inondations pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliards d’euros d’ici 2050, mettant en tension la soutenabilité du régime assurantiel actuel.

En découlent deux risques majeurs qui appellent une réponse législative :

– Le risque de retrait des assureurs des zones les plus exposées, qui priverait les ménages et les entreprises d’une couverture essentielle et fragiliserait les territoires ;

– L’inefficacité des reconstructions répétées et à l’identique, qui perpétuent une vulnérabilité coûteuse et injuste.

Au‑delà des biens privés, les collectivités territoriales sont elles‑mêmes directement exposées. Une part croissante des communes, notamment rurales, littorales ou ultramarines, n’est plus assurée ou ne dispose que d’une couverture partielle, faute d’offres disponibles ou de primes soutenables. Or, les collectivités sont en première ligne. Garantir leur protection assurantielle constitue dès lors un impératif républicain. Il en va de la continuité du service public local, de la sécurité des habitants et de la cohésion du territoire national. L’État doit, à ce titre, jouer un rôle d’assureur en dernier ressort et développer – en lien avec les acteurs du secteur – des mécanismes mutualisés de réassurance publique et des incitations ciblées pour maintenir une couverture dans les zones les plus exposées.

Ainsi, la présente proposition de loi poursuit trois objectifs structurants :

1. Renforcer la solidarité nationale et territoriale, en garantissant l’accès à l’assurance pour les ménages, les entreprises et les collectivités ;

2. Responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ;

3. Refonder la politique de reconstruction sur la résilience et la prévention.

Ce texte consacre une vision renouvelée de l’assurance : non plus une simple réparation, mais un instrument de la transition écologique et de la justice territoriale. En garantissant la protection des personnes, des biens et des collectivités, cette loi entend bâtir une République résiliente, capable d’affronter les défis climatiques du XXIᵉ siècle.

Ces objectifs se traduisent dans trois articles complémentaires, qui mettent en œuvre les propositions du rapport d’information.

L’article 1er (propositions n° 1, 2, 3, 14 et 15 du rapport n° 1525 : inscrire la Tracc et le Pnacc dans le code de l’environnement) consacre dans le code de l’environnement les deux piliers de la politique d’adaptation au changement climatique : le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et la Trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc).

Leur inscription dans la loi vise à donner une valeur juridique et stratégique durable à ces instruments, aujourd’hui purement réglementaires.

– Le PNACC définira la stratégie nationale de réduction des vulnérabilités et sera révisé tous les cinq ans, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat (HCC).

– La Tracc, fixée par décret après avis du HCC, constituera le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100, servant de base à toutes les politiques publiques d’aménagement, d’urbanisme et de prévention des risques.

Cette articulation entre science, planification et action territoriale permet d’assurer la cohérence nationale de l’adaptation.

L’article 2 (propositions n° 53 et 54 : fin du principe de la reconstruction à l’identique) met fin au principe de reconstruction à l’identique après catastrophe naturelle et introduit une obligation de reconstruction résiliente. La modification du code de l’urbanisme interdit désormais toute reconstruction qui ne respecterait pas les prescriptions des plans de prévention des risques naturels (PPRN). Chaque sinistre devra devenir une opportunité d’adaptation, et non un retour à la vulnérabilité initiale.

Le code des assurances est également adapté :

– Il prévoit une indemnisation pouvant dépasser la valeur du bien lorsque les travaux financent une reconstruction conforme aux exigences de résilience ;

– Il limite la résiliation anticipée des contrats après versement d’une indemnité d’adaptation, afin d’éviter les effets d’aubaine.

L’assurance devient ainsi un outil de prévention et de transformation, au service d’une réduction durable des risques et des coûts collectifs liés aux catastrophes naturelles.

L’article 3 (propositions n° 7 et 8 : modulation des primes et soutenabilité du régime CatNat) réforme le régime d’assurance CatNat pour en assurer la pérennité financière et l’équité sociale. Il autorise, dans des conditions encadrées par décret, une modulation des primes d’assurance pour deux catégories de biens situés dans des zones à risque :

– Les résidences secondaires ;

– Les biens professionnels de grande valeur (supérieurs à 20 millions d’euros).

Cette différenciation vise à responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés tout en préservant la solidarité nationale pour les ménages et les petites entreprises.

Elle répond à une double exigence : justice sociale et soutenabilité économique du régime CatNat.

L’article 4 gage la présente proposition de loi.

Ces articles traduisent en droit les orientations du rapport d’information :

 Donner un ancrage législatif clair à la stratégie nationale d’adaptation ;

 Orienter la reconstruction vers la résilience climatique ;

 Renforcer la solidarité et la justice assurantielles.

Ils participent d’une même ambition : faire de l’adaptation au changement climatique un pilier de la République écologique, en protégeant durablement l’écosystème des territoires.

Article 1

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Adaptation au changement climatique

« Art. L. 192. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 193.

« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100.

« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.

« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 192. »

Article 2

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »

II. – L’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d’urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

Article 3

Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

« 1° Les résidences secondaires ;

« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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