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Historique



23 mars 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

8 avr. 2026 - 9 avr. 2026 : 170 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

À venir
13 avr. 2026 21:30 : Discussion

14 avr. 2026 15:00 : Discussion
14 avr. 2026 21:30 : Discussion

15 avr. 2026 14:00 : Discussion
15 avr. 2026 21:30 : Discussion

16 avr. 2026 09:00 : Discussion
16 avr. 2026 15:00 : Discussion
16 avr. 2026 21:30 : Discussion

17 avr. 2026 09:00 : Discussion
17 avr. 2026 15:00 : Discussion
17 avr. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat v2
🖋️Amendements examinés : 2%
167 En attente3 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : 

« Toute personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif afin d’obtenir la communication de l’original conservé par l’administration. Celui-ci en ordonne la transmission, sauf si cette communication est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du signataire, de ses proches ou des membres de sa famille. Le président se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »

Supprimer les alinéas 7 à 23.

Supprimer les alinéas 7 à 23.

Substituer aux alinéas 9 à 23 les deux alinéas suivants : 

« Hospitalisation d’office sur demande du représentant de l’état

« Art. L. 229‑7. – À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État peuvent prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables. »

Supprimer l'alinéa 10.

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« faire obligation à »,

le mot :

« inviter ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 23.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics »,

les mots : 

« existent des éléments en lien direct avec une infraction, circonstanciés et concordants établissant que son comportement constitue une menace actuelle, grave et objectivement caractérisée pour l’ordre public ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme »

les mots :

« à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« identifiés par l’avis d’un psychiatre »,

les mots :

« caractérisés ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« lorsque l’avis mentionné au I »,

les mots :

« lorsqu’il est fait état de trouble mentaux suffisamment caractérisés ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette décision est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention. »

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« choisi par la personne concernée ».

Supprimer les alinéas 14 à 21.

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️ • En attente9 avr. 2026

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.

 « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,

les mots :

« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« aux II et IV de ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’admission provisoire »,

les mots :

« aux opérations ».

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.

 « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,

les mots :

« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« aux II et IV de ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’admission provisoire »,

les mots :

« aux opérations ».

À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« sans consentement ».

Supprimer l'alinéa 15.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« n’est pas »,

le mot :

« est ».

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l'alinéa 22.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté, y compris pendant son exécution ou à son issue, lorsqu’elles n’ont pas été mises en mesure de bénéficier, au cours de l’exécution de leur peine, d’une prise en charge adaptée aux troubles mentaux dont elles souffrent. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5‑1. – Aucune demande initiale de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle ou de résident n’est recevable, si elle n’est pas accompagnée d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine du demandeur.

« Tout document délivré à un étranger en méconnaissance des dispositions prévues au premier alinéa, est retiré. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle démocratique » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 22‑10‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et le Sénat » sont remplacées par les mots : « , le Sénat et le Défenseur des droits » ;

À la dernière phrase phrase, les mots : « et le Sénat » sont remplacées par les mots : « , le Sénat et le Défenseur des droits ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Accès aux décisions aux fins de recherche universitaire

« Art. L. 22‑10‑2. – Les mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres III à IX bis du présent titre sont communicables à toute personne qui en fait la demande à des fins de recherche universitaire, sauf à ce que leur communication ne porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.

« Les documents communiqués sont préalablement anonymisés.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre III du titre XIX du livre IV est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre III du titre XIX du livre IV est abrogé. »

Supprimer les alinéas 4 à 10.

À l’alinéa 4, après le mot : 

« récidive » 

insérer les mots :

« objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». 

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un trouble grave de la personnalité » 

les mots :

« de troubles mentaux caractérisés ».

Supprimer l’alinéa 7.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à la durée de la peine restant à subir » 

les mots :

« aux trois-quarts de la peine prononcée ».

Supprimer l'alinéa 8.

À l’alinéa 4, après le mot :

« situation », 

insérer les mots :

« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , ou vingt‑deux années s’il est en état de récidive légale ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« si le condamné le demande, public ».

Supprimer les alinéas 11 à 18.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère, l’avis de la commission est également transmis sans délai au représentant de l’État compétent. »

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Pour l’application de l’article, le décret en Conseil d’État est pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur de droits. »

A l’alinéa 7, substituer au mot :

« peut » 

le mot :

« doit ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les critères permettant de caractériser la dangerosité de la personne sont définis par décret en Conseil d’État, après avis d’un collège de cinq experts désignés en raison de leur compétence particulière respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le président du Centre national de la recherche scientifique. »

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« contradictoire », 

insérer les mots :

« incluant la possibilité pour la personne concernée de solliciter une contre-expertise indépendante ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 706‑53‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et n’est renouvelable qu’une fois ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 706‑53‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et n’est renouvelable que deux fois ».


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion

« Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d’assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Les II à IV de l’article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I.

« Pour l’application du II de l’article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 706‑25‑23 ». 

« Pour l’application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 706‑25‑23 ». 

« Pour l’application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d’un acte terroriste ». 

« Pour l’application des premier et troisième alinéas de l’article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑25‑18, de l’article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ».

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des I et II du présent article. »

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est abrogée. »

À l’alinéa 2, après le mot : 

« dangerosité », 

insérer les mots :

« directement liée à des faits en lien avec une entreprise terroriste ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les critères permettant de caractériser la dangerosité de la personne et ses probabilités de commission d’un acte de terrorisme sont définis par décret en Conseil d’État, après avis d’un collège de cinq experts désignés en raison de leur compétence particulière respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le président du Centre national de la recherche scientifique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , à l’exception de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la section V du titre XV du livre IV du code de procédure pénale, ajouter une section VI ainsi rédigée :

« Section VI : Prévention de la radicalisation en détention

Art. 706-25-23. – Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue à l’article D. 211‑34 du code pénitentiaire, attribue à une personne détenue une catégorie pénitentiaire en lien avec la radicalisation violente, cette décision intervient à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, est mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.

L’attribution de cette catégorie est fondée sur des critères définis par un décret en Conseil d’État, pris après avis d’un collège d’experts indépendants dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par décret.

Art. 706-25-24. – Une personne ne peut être affectée dans l’un des quartiers mentionnés à l’article R. 224‑13 du code pénitentiaire qu’à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, est mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.

Cette affectation est fondée sur des critères définis par un décret en Conseil d’État, pris après avis d’un collège d’experts indépendants dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par décret.

Art. 706-25-25. – Une charte de bonnes pratiques déontologiques applicable à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article R. 224‑16 du code pénitentiaire est élaborée en concertation avec les ministres de l’intérieur et de la santé et les représentants des professionnels concernés.

Art. 706-25-26. – En application de l’article L. 6 du code pénitentiaire, l’administration pénitentiaire garantit aux personnes affectées dans l’un des quartiers mentionnés à l’article R. 224‑13 du même code le respect de leur dignité et de leurs droits. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue.

Art. 706-25-27. – Les programmes de prise en charge de la radicalisation mis en œuvre dans les quartiers mentionnés au II de l’article R. 224‑13 du code pénitentiaire font l’objet d’une évaluation annuelle. Les résultats de cette évaluation sont transmis au Parlement. »


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 2.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le directeur de l’établissement d’accueil ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« du lieu de l’établissement d’accueil et, lorsque ces lieux ne sont pas compris dans ce département, le représentant de l’État dans le département du lieu de domicile de la personne et les représentants de l’État des départements traversés pour se rendre au lieu de l’autorisation de sortie ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Sauf opposition du patient, il ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

 « qui ne peut s’y opposer ». 

Supprimer les alinéas 4 et 5.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« transmet », 

insérer les mots :

« lorsqu’une nécessité matériellement établie le justifie ».

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« L’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut d’effectifs, d’une contrainte d’organisation du service ou de toute autre carence de l’établissement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La personne concernée est informée sans délai de toute transmission d’informations la concernant. »


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. 

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Après le septième alinéa de l’article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VIII du titre II du livre II du code la sécurité intérieure est abrogé. »

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge administratif exerce un contrôle complet sur les motifs de fait et de droit ayant fondé la mesure. À cette fin, il peut requérir la communication de l’ensemble des éléments ayant fondé la décision, y compris ceux couverts par le secret de la défense nationale dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ». 

Rédiger ainsi cet article : 

« La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est supprimée. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le sixième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « de manière continue ou non » ;

« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « de manière continue ou non » ;

« 3° À la troisième phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « de manière continue ou non » ;

« 4° À la même troisième phrase, après le mot : « chaque », sont insérés les mots : « nouvelle mesure de » ;

« 5° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « de manière continue ou non ». »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les autorités administratives ne peuvent se prévaloir de contraintes matérielles ou organisationnelles liées notamment à l’anonymisation pour s’opposer à la transmission des documents ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieur est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

3° À la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° À l’avant-dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatre ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° À la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° À l’avant-dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 12.

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 3.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« A la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom » sont remplacés par les mots : « majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français ou régulièrement transcrit sur l’état civil français ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » 

les mots : 

« ou régulièrement transcrit sur l’état civil français ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« étranger »

les mots : 

« à l’étranger ».

V. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :

« auprès de l’officier de l’état civil, ».

VI. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer aux mots : 

« que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à »

les mots :

« auprès de ce dernier, être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que ».

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Toutefois, la demande ne comprend pas ce bulletin lorsqu’elle est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Toutefois, cette justification n’est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »

Supprimer l'alinéa 6.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Toutefois, cette justification n’est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »

Au début de l’alinéa 6, substituer les mots : 

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle »

aux mots : 

« La personne »

Supprimer l'alinéa 7.

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées »

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Supprimer l'alinéa 12.

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même premier alinéa du même article 706‑53‑8, est inséré l’alinéa suivant : 

« Les changements de la mention sexe à l’état civil ne sont pas enregistrés. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, est inséré l’alinéa suivant : 

« Les changements de la mention sexe à l’état civil ne sont pas enregistrés. »


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer l’alinéa 2.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 742‑4, la dernière phrase est supprimée ;

« 2° L’article L. 742‑7 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant leur efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, leur impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention ». 

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux cent dix », 

les mots :

« trois cent soixante ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux cent dix jours » 

les mots :

« quatre-vingt-dix jours ».


Article 8

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « à la condition que l’autorité administrative établisse, par des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, que l’éloignement peut être effectivement réalisé à bref délai, notamment au regard des diligences accomplies, de l’état des échanges avec les autorités consulaires compétentes et de l’existence de documents de voyage en cours de validité » 

Rédiger ainsi cet article :

« À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix ».

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant leur efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, leur impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné »,

les mots :

« a été définitivement condamné à une peine d’interdiction du territoire ».

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. » 

aux mots : 

« lorsqu’il a fait l’objet d’une réclusion criminelle »

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : 

« Aucune prolongation ne peut être décidée s’il n'est pas établi que les conditions de rétention sont conformes à la dignité humaine. »

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :  

« Aucune prolongation ne peut être décidée s’il n’est pas établi que le lieu de rétention administrative dispose d’un nombre suffisant de professionnels de santé et d’équipements médicaux adaptés. »


Article 8 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé ». 

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant leur efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, leur impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention. ». 

Supprimer les alinéas 2 et 3.

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

 « si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public »

les mots : 

« si la personne concernée »

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« toujours ». 

I – Supprimer les alinéas 4 à 7.

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« La durée maximale de maintien en rétention est de trente jours. Le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de deux et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 60 jours. ».

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 540 »,

le mot :

« quatre-vingt-dix ».

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« A l’issue des », 

les mots : 

« Pour les ». 

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 360 »,

le mot :

« quatre-vingt-dix ».

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« à l’issue de chaque nouveau », 

les mots : 

« de chaque ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu. »

🖋️ • En attente9 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Pour la seule application du présent article, la durée maximale de rétention prévue en vertu du paragraphe 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE est de 540 jours ». 

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 743‑19, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « dix » ; 

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « , formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, ».

🖋️ • En attente9 avr. 2026
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 762‑1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

L. 741‑7La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

b) La trente cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 742‑6 et L. 742‑7La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742‑8
L. 742‑6 et L. 742‑7La loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027

2° L’article L. 763‑1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

L. 741‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

b) La trente cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 742‑6 et L. 742‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742‑8 »

« La loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » 

3° L’article L. 764‑1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

« L. 741‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ;

b) La trente cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 742‑6 et L. 742‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742‑8 »

« La loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » 

4° L’article L. 765‑1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

« L. 741‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ;

b) La trente cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 742‑6 et L. 742‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742‑8 »

« La loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » 

5° L’article L. 766‑1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

« L. 741‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ;

b) La trente cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 742‑6 et L. 742‑7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742‑8 »

« La loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » 

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat et de » .

III. – La septième ligne de l’article L. 552‑6, la sixième ligne de l’article L. 562‑6 et la septième ligne de l’article L. 573‑2 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

L. 212‑1 Résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat 

IV. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références : « L. 3211‑11‑1, », « L. 3211‑12‑7, » et « L. 3212‑5, » sont supprimées.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3211‑11‑1, L. 3211‑12‑7, L. 3212‑5 et L. 3212‑9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat.

V. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 285‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 286‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 287‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 288‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

5° Au 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « L. 229‑6 » est remplacée par la référence : « L. 229‑7 » ;

6° Le 6° de l’article L. 285‑2 est ainsi rétabli :

« 6° A l’article L. 229‑7, la référence à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ; » 

7° Le 7° de l’article L. 286‑2 est ainsi rétabli :

« 7° A l’article L. 229‑7, la référence à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ; » 

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux.


Article 9

Supprimer cet article

Article 1

I. – Le second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;

b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;

c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.

II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Injonction d’examen psychiatrique

« Art. L. 2297. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.

« La décision du représentant de l’État énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen indispensable.

« II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.

« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l’avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l’autoriser à prononcer l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique d’une personne n’ayant pas donné suite à la demande d’examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d’exécution de la décision d’admission provisoire. Dans ce cas, l’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.

« Il est dressé un procèsverbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procèsverbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.

« L’appel n’est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique.

« Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l’admission provisoire sans délai. »

Article 2

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la rétention de sûreté terroriste

« Art. 7062523. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l’article 4211 du code pénal.

« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« II.  La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste.

« Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10 afin d’évaluer sa dangerosité.

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix‑huit années de réclusion criminelle, ou vingt‑deux années s’il est en état de récidive légale.

« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 7062524.  La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑25‑23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10 afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑23.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste si :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706‑25‑23 ;

« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;

«  Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime mentionné au I dudit article 7062523.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. 

« Art. 7062525.  Les articles 706‑53‑15 à 706‑53‑22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.

« Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑53‑15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706‑53‑14 est remplacée par une référence à l’article 706‑25‑24.

« Pour l’application de l’article 706‑53‑19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706‑53‑13 est remplacée par une référence à l’article 706‑25‑23. »

Article 3

L’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Peut également faire l’objet des mesures prévues au I du présent article la personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction et dont il est établi, à l’issue d’un examen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte de terrorisme, en raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l’apologie.

« Les I à IV sont alors applicables. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 3211‑12‑7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211‑11‑1 » et la référence : « L. 3213‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3212‑9 » ;

3° Le II de l’article L. 3212‑5 est ainsi rétabli :

« II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ;

2° (Supprimé)

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ;

4° Le II de l’article L. 229‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés. 

Article 6

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale y est joint.

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 2241 et L. 2257 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 70647 du code de procédure pénale » ;

2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. Le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale est joint à la demande. » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 2241 et L. 2257 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 70647 du code de procédure pénale ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706538 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;

2° L’article 706‑25‑10 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. »

Article 7

L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L. 742‑5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742‑4 » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »

Article 8

Après le premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 7417. – I. – L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

« II. – Lorsque l’étranger relève de l’article L. 742‑6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 540 jours.

« À l’issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.

« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.

« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 360 jours.

« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »

Article 9

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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