La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée.
À la seconde phrase de l’article L. 4002‑4 du code de la santé publique, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
Le premier alinéa de l’article L. 4002‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les actes de ces professionnels ne sont pas éligibles au remboursement de l’assurance maladie obligatoire. »
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ni à la profession de masseur-kinésithérapeute. »
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ni à celle de pédicure-podologue ».
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , comme c’est le cas pour la profession de médecin. »
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , comme c’est le cas pour la profession de chirurgien-dentiste. »
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , comme c’est le cas pour la profession de sage-femme. »
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , comme c’est le cas pour la profession de pharmacien. »
L’article L. 4002‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , comme c’est le cas pour la profession d’infirmier. »
L’article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles.
« L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et maîtriser parfaitement la langue française. »
« Art. L. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles.
« L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »
Dans un délai deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, concernant l’accès partiel à une activité professionnelle relevant d’une professions de santé dans les pays de l’Union Européenne l’ayant ratifié dans leur droit national.
L’ordonnance n° 2017‑48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical est ratifiée.
L’ordonnance n° 2017‑50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé est ratifiée.