Stéphane Le Foll,
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt •
21 mars 2017Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture prévoit l'exercice par la chambre régionale d'agriculture, au bénéfice des chambres départementales d'agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d'autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté à ces missions vers la chambre régionale d'agriculture. Par l'exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d'agriculture dans un contexte de montée en puissance de l'échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d'efficience du réseau des chambres d'agriculture, à l'instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d'agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu'inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du CRPM. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes, sans lien de tutelle les unes envers les autres. Ce texte ne vient pas remettre en cause l'existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l'ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n'a pas pour effet d'exonérer ces dernières de l'exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu'elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l'élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d'animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d'eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole) du CRPM. Dans ces conditions, les élus des chambres départementales conservent toute leur légitimité pour mettre en œuvre les orientations qu'ils auront fixées. La régionalisation des missions inscrite dans le décret précité ne les prive pas en effet de l'ensemble des moyens financiers et en personnel à leur disposition pour faire valoir les positions qu'ils défendent. Pour autant, le renforcement du rôle de la chambre régionale sous-jacent à cette réforme doit s'accompagner, dans le cadre de la préparation des élections chambres 2019, d'une réflexion sur l'évolution du mode d'élection des membres de ladite chambre.