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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
EPCI coopération intercommunaleassainissementcompétencetransfert
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur18 avr. 2017
Les modalités de tarification du service public de l'eau potable sont prévues par les articles L. 2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et précisées par l'article R. 2224-20 du même code. Conformément au principe d'égalité devant le service public, qui consiste à considérer que tous les usagers qui sont placés dans une situation équivalente doivent être traités de façon équivalente, notamment quant à la tarification de ce service, la jurisprudence (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, no 88032-88148) admet des différenciations dans trois situations limitatives : lorsqu'il s'agit de la conséquence d'une loi, s'il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, c'est-à-dire des situations objectivement différentes au regard du service lui-même, et s'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Ainsi, la tarification de l'eau potable au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte doit être identique pour les usagers d'une même catégorie utilisant le service dans les mêmes conditions. Une différenciation tarifaire, au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte, pour une partie de ses communes membres, ne pourrait être admise que si ces dernières n'étaient desservies que par leurs propres réseaux d'eau potable comportant chacun des contraintes techniques particulières. L'existence de plusieurs réseaux distincts sur le territoire d'un syndicat entraînerait alors une différence de situation liée aux conditions d'exploitation du service, qui permettrait de justifier un prix de l'eau différent (CE, 26 juillet 1996,Association Narbonne Libertés, no 130363).
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