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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur

Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Obligation de débroussaillement propriétéobligation de débroussaillement
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt21 mars 2017
L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : - aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; - aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; - sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; - dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; - sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; - sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code. A l'origine (article 65 de la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985, codifié à l'article L. 322-3 de l'ancien code forestier), cette obligation s'étendait, dans les départements à risque, à l'ensemble du territoire des communes comportant des massifs forestiers, y compris donc sur des terrains pouvant être très éloignés des bois et forêts. La loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 a restreint les obligations aux secteurs les plus exposés au risque : bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement, plus une « zone tampon » de 200 mètres. Le législateur évitait ainsi que l'obligation ne porte sur des terrains trop éloignés des massifs et qui n'étaient plus à l'interface forêt/enjeux à protéger. Dans l'article L. 134-6 du code forestier actuel, il faut donc entendre par « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », aussi bien les terrains boisés eux-mêmes (incluant, comme le précise l'alinéa 2 de l'article L. 111-2 du code forestier, les landes, maquis et garrigues), que la zone tampon de 200 mètres, non boisée, située à leur périphérie.
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