Stéphane Le Foll,
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt •
21 mars 2017L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : - aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; - aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; - sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; - dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; - sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; - sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code. A l'origine (article 65 de la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985, codifié à l'article L. 322-3 de l'ancien code forestier), cette obligation s'étendait, dans les départements à risque, à l'ensemble du territoire des communes comportant des massifs forestiers, y compris donc sur des terrains pouvant être très éloignés des bois et forêts. La loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 a restreint les obligations aux secteurs les plus exposés au risque : bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement, plus une « zone tampon » de 200 mètres. Le législateur évitait ainsi que l'obligation ne porte sur des terrains trop éloignés des massifs et qui n'étaient plus à l'interface forêt/enjeux à protéger. Dans l'article L. 134-6 du code forestier actuel, il faut donc entendre par « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », aussi bien les terrains boisés eux-mêmes (incluant, comme le précise l'alinéa 2 de l'article L. 111-2 du code forestier, les landes, maquis et garrigues), que la zone tampon de 200 mètres, non boisée, située à leur périphérie.