Bruno Le Roux,
Ministère de l'intérieur •
16 mai 2017Les militaires en activité - à l'exception des officiers de carrière et des militaires commissionnés - et les anciens militaires radiés des cadres peuvent être recrutés par la voie des emplois réservés prévue à l'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés prévue à l'article L. 241-5 précité obéit à des règles particulières. Il résulte de la jurisprudence administrative que le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense est réservé au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure des emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Il convient à cet égard de rappeler que, s'agissant des militaires en activité dont la candidature aux emplois réservés est retenue par l'administration d'accueil, ils sont placés en détachement et effectuent durant cette période un stage probatoire préalable à la titularisation dans le corps d'accueil. Dans l'hypothèse d'une titularisation à l'issue du stage, les militaires sont alors reclassés dans leur corps d'accueil en application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense. En revanche, concernant les anciens militaires, le Conseil d'État estime que les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.