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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Sapeurs-pompiers volontaires sécurité publiquedivorceprestation compensatoireréglementation
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur18 avr. 2017
La prestation compensatoire que peut être tenu de verser un époux en cas de divorce est, selon les termes de l'article 270 du code civil, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le législateur précise, à l'article 271 de ce code, que le juge doit fixer cette prestation « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre » et énumère, de manière non limitative, les éléments que le juge doit prendre en considération pour fixer cette créance. La jurisprudence considère que les indemnités qui présentent un caractère compensatoire à une perte de gains professionnels ou qui s'apparentent à un substitut de salaire, doivent être prises en considération au titre des revenus du débiteur, de même que les indemnités perçues par les élus locaux ou les pensions d'invalidité. Par ailleurs, par décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du deuxième alinéa de l'article 272 qui excluait des ressources à prendre en considération, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que ce texte méconnaissait le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il instituait « entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire » au regard du dispositif résultant des articles 270 et 271 du code civil impartissant au juge de « tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux ». A la suite de cette décision, la Cour de cassation a rappelé de manière constante que la prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l'ensemble des ressources du débiteur, dont les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires font partie. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions actuelles, sous peine d'instituer à nouveau une inégalité de traitement entre les débiteurs.
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