Bruno Le Roux,
Ministère de l'intérieur •
16 mai 2017L'article L. 330-2 du code de la route énumère les destinataires potentiels des informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules. Le 3° de cet article permet aux officiers de police judiciaire d'être destinataires de ces informations, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale, c'est-à-dire la constatation des infractions à la loi pénale. Le dépôt de gravats sur un chemin forestier peut s'assimiler à de l'abandon de déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et, à ce titre, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende aux termes de l'article L. 541-46 du même code. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est donc fondé à se voir communiquer les informations du fichier d'immatriculation des véhicules en ce que celles-ci sont indispensables à la constatation de l'infraction d'abandon de déchets. De même, s'agissant de l'accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d'une infraction prévue à l'article R. 163-6 du code forestier ou L. 362-1 du code de l'environnement.