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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Maires communesdélégations de fonctionsréglementation
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur16 mai 2017
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le maire a donc seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions aux membres du conseil municipal, sans que ce dernier ne puisse limiter l'exercice de cette compétence (arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2000, no 208543). Les délégations consenties par le maire portent sur des matières différentes selon les délégataires. Toutefois, si le maire décide de donner une délégation de fonction pour une même matière à plusieurs élus, l'arrêté municipal de délégation devra préciser l'ordre de priorité des intéressés afin d'assurer la sécurité des rapports juridiques (arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 décembre 2002, no 01NT02068). Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, de manière discrétionnaire, de déléguer ses fonctions à ses adjoints puis aux conseillers municipaux de son choix. Concernant le versement d'indemnités, bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur mandat. A ce titre, les I et II de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à tous les conseillers municipaux sans délégation de fonction de recevoir une indemnité. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal peut décider de verser une indemnité aux conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leur fonction, plafonnée à 6 % du terme de référence constitué par le montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut également décider de verser une indemnité aux conseillers municipaux, dans la limite de l'enveloppe budgétaire et plafonnée à 6 % du terme de référence constitué par le montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Enfin, les élus locaux bénéficient d'une liberté d'expression, dans le respect des prescriptions légales, qui se traduit notamment par le droit d'amender les délibérations soumises au conseil (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 février 1998, no 96PA01170), le droit de prendre part aux débats au cours des séances du conseil et le droit de s'exprimer dans les bulletins d'information générale. A ce titre, l'article L. 2121-27-1 du CGCT précise que les membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité municipale ont le droit d'obtenir qu'un espace leur soit réservé dans le ou les bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal que la commune est amenée à diffuser. Il appartient dès lors à chaque conseil municipal de chaque commune de définir, dans son règlement intérieur, quel espace d'expression doit être accordé aux élus n'appartenant pas à la majorité locale.
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