Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
4 avr. 2017Les services du secteur associatif habilité mettant en œuvre des mesures d'AEMO sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) au sens de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) visant « les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire ». Pour être créés, étendus ou transformés, les ESSMS sont soumis à une procédure d'autorisation et d'habilitation d'activité par les autorités compétentes (préfet et président du conseil départemental). Ils sont, en outre, soumis aux règles du CASF fondant le contrôle des établissements et services du secteur associatif auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs au titre de la législation relative à l'enfance en danger. Les conclusions des opérations de contrôle, sous certaines conditions, peuvent conduire l'autorité préfectorale, le cas échéant conjointement avec le président du conseil départemental, à user de son pouvoir d'injonction, à désigner un administrateur provisoire ou/et à prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive de la structure contrôlée. Plusieurs autorités sont fondées à exercer un contrôle sur ces structures : - L'autorité qui a délivré l'autorisation (article L.313-13 du CASF) et apprécie l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des personnes accueillies : cette compétence est exercée, selon les cas, par le représentant de l'État dans le département, par le président du conseil départemental, ou conjointement par ces deux autorités. Dans ce cadre, l'autorité préfectorale fait appel aux personnels des services déconcentrés de la PJJ, et le président du conseil départemental habilite des agents départementaux chargés d'exercer les contrôles, selon des modalités arrêtées dans le règlement départemental. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales (article L.331-1 du CASF). - L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux s'agissant des établissements et services qui prennent en charge directement et habituellement des mineurs à la demande de l'autorité judiciaire : indépendamment du préfet, ce contrôle peut être exercé par des autorités administratives, notamment par le chef de l'inspection générale de la justice ou le directeur interrégional (DIR) de la PJJ territorialement compétent. S'agissant par ailleurs de l'habilitation, celle-ci est accordée pour une durée de 5 ans à l'issue desquels la procédure doit être renouvelée, dans le cadre des dispositions du décret du 6 octobre 1988. C'est l'occasion de s'assurer du bon fonctionnement et de la qualité de son activité et des services rendus. Cette habilitation peut être retirée par « le préfet à tout moment lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en œuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés ».