Ministère de l'intérieur •
18 juin 2013La réglementation applicable à l'inscription à titre dérogatoire des taxis au registre national des entreprises de transport public routier de personnes est prévue par l'article 5.5 du décret n° 85-891 du 16août1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Cet article permet aux entreprises de taxis qui effectuent leur activité au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, d'être dispensées des exigences de capacités professionnelle et financière. La recommandation n° 4.2 issue du rapport publié en juillet 2011 sur « la mobilité et les transports dans les territoires ruraux » établi par M. Michel CASTEIGIS, inspecteur général de l'administration, porte sur la possibilité pour les taxis d'utiliser deux véhicules au lieu d'un seul pour effectuer ces transports publics, notamment en zone rurale, tout en bénéficiant du même cadre dérogatoire. Le décret du 16 août 1985, prévoit différentes possibilités d'inscription dérogatoire au registre national des entreprises de transport public routier de personnes afin de faciliter l'organisation des transports publics gérés par les autorités organisatrices de transports, comme le transport régulier, dont le transport scolaire, ou le transport à la demande. Ainsi, en cas de carence de l'offre de transport, les particuliers et les associations peuvent bénéficier d'un accès simplifié à la profession de transporteur. C'est le cas également des entreprises de transport qui effectuent des transports publics réguliers et à la demande, de manière accessoire, des régies de collectivités territoriales et enfin des entreprises de taxis. Ces dérogations ont été conçues afin de permettre une meilleure offre de transport, notamment dans les territoires ruraux. Le fait d'accorder aux seuls taxis la possibilité d'utiliser un deuxième véhicule tout en bénéficiant du même régime dérogatoire entraînerait une concurrence déloyale envers les autres acteurs économiques, aussi bien pour les entreprises limitées à un seul véhicule dans un cadre dérogatoire que pour les entreprises de transport inscrites au registre sous le régime du droit commun et qui doivent, pour leur part, respecter les quatre conditions d'accès à la profession, dont les exigences de capacités professionnelle et financière. En effet, la France a décidé d'étendre aux véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, la réglementation européenne adoptée en 2009 concernant l'accès à la profession et au marché du transport routier afin de professionnaliser ce secteur du transport public et de garantir une uniformité de concurrence et de régulation dans l'ensemble du marché du transport. Il n'est pas possible d'étendre davantage la dérogation existante sans porter atteinte à cet équilibre et à l'objectif qui a été défini. En outre, les entreprises de taxis, parmi tous les régimes dérogatoires existants, sont les seules à pouvoir effectuer tout type de transport public comme du transport occasionnel ou touristique alors que les autres catégories précédemment citées sont limitées aux seuls transports publics réguliers et à la demande, réalisée sous convention avec une autorité organisatrice de transport. Par ailleurs, les taxis peuvent utiliser plusieurs véhicules s'ils respectent l'ensemble des conditions d'accès à la profession. Les artisans taxis ont également la possibilité de se regrouper en coopératives, ce qui permet de mutualiser le nombre de véhicules disponibles et répondre ainsi aux appels d'offres des autorités organisatrices de transport. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point.