L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rend applicable aux membres du bureau des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions relatives au maire et aux adjoints. La mise en œuvre de cette disposition suppose toutefois qu'il soit possible en pratique d'appliquer la parité à l'exécutif des conseils communautaires. Or, si l'article 33 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 introduit la constitution de listes paritaires dans le cadre de la désignation par fléchage en cas de scrutin de liste (communes de 1 000 habitants et plus), cette parité de liste, dans certaines communes ne garantit pas une parité, même partielle, de composition du conseil communautaire issu de l'élection. En effet, le conseil communautaire est constitué de conseillers issus soit du scrutin de liste (communes de 1 000 habitants et plus) soit du scrutin majoritaire (communes de moins de 1 000 habitants). Il en résulte que l'addition des conseillers communautaires ainsi élus ne peut garantir la constitution d'un organe délibérant paritaire. L'élection des membres du bureau ne peut par conséquent être soumise à une obligation de parité, dès lors que la composition du conseil communautaire n'est pas elle-même paritaire.