Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
11 avr. 2017L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Il est de jurisprudence constante que les directeurs de tels établissements sont des agents publics (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau), à moins qu'une loi n'en dispose autrement. Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En l'état actuel du droit, les directeurs généraux d'offices publics de l'habitat ne peuvent bénéficier d'avantages autres que ceux que l'article R. 421-20-1 énumère limitativement. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en la matière.