Marylise Lebranchu,
Ministère de la décentralisation et de la fonction publique •
21 juil. 2015Au préalable, il convient de noter que la même règle s'applique lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat décide d'intégrer la fonction publique territoriale ou hospitalière (article 53 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Bien que le principe d'interpénétration des carrières de la fonction publique soit retenu pour la détermination des paramètres de la retraite dans les régimes du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de la CNRACL, il subit cependant certaines limites. Ainsi, le dispositif évoqué dans la question existe depuis au moins 65 ans et se justifie par le fait que le régime liquidant la pension au titre de l'ensemble de la carrière de l'agent ne saurait supporter, alors que les services considérés ont été cotisés auprès d'un autre régime et qu'il doit déjà supporter le coût de la part de pension afférente à ces services, le surcoût qui serait engendré par le départ anticipé à la retraite de cet agent. Il s'agit ainsi de ne pas perturber l'équilibre financier des régimes du CPCMR et de la CNRACL, dont les paramètres de financement sont distincts, en neutralisant certains effets résultant de la mobilité des fonctionnaires entre les différents versants de la fonction publique. Toutefois, dans le contexte d'un encouragement à la mobilité des fonctionnaires, y compris entre les versants de la fonction publique, le gouvernement n'est pas opposé à l'idée de mener une réflexion sur l'avenir de ce dispositif dans le cadre de la prochaine réforme des retraites. Cette réforme ne saurait en effet être menée que dans le cadre d'une réflexion plus globale, interrogeant notamment l'équilibre financier des régimes du CPCMR et de la CNRACL et prévoyant le financement de toute nouvelle mesure favorable.