🤔sécurité29 avr. 2014 •
Sophie Dessus •
enfantspataugeoiresréglementationsurveillance Mme Sophie Dessus interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur la sécurité des pataugeoires. D'après l'article A. 322-25 du code du sport, une pataugeoire est "un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin". S'agissant des conditions de surveillance, une distinction est semble-t-il opérée selon que la pataugeoire se trouve dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant, auquel cas elle participe à l'obligation de surveillance de l'établissement, ou au sein d'une aire de jeu collective. Dans ce dernier cas, sa sécurité doit répondre
a priori aux exigences relatives à l'aire collective elle-même. Le décret n° 96-699 du 18 décembre 1996, fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, recommande ainsi aux gestionnaires de tels espaces un certain nombre de précautions mais ne leur impose pas une surveillance physique des "jeux utilisant l'eau". Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer si cette réglementation est toujours en vigueur.