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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires
George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Réglementation administrationrevendicationssimplification
Christiane Taubira
, Ministère de la justice4 avr. 2017
L'année 2014 a vu la promulgation de deux grandes lois de simplification élaborées dans le cadre du choc de simplification annoncé par le Président de la République, notamment en vue d'un allègement de formalités et de la suppression de divers facteurs de rigidité pour les entreprises. Le ministère de la justice a, pour sa part, rédigé deux ordonnances majeures prises sur le fondement d'habilitations insérées dans ces lois. En premier lieu, l'ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés, a été prise en application de l'article 3 de la loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. A travers plusieurs modifications du code de commerce, ce texte a assoupli certaines règles de fonctionnement des sociétés commerciales et a accru la transparence au sein des sociétés anonymes. Il a en outre sécurisé certaines opérations dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées, notamment la valorisation des droits sociaux en cas de cession ou de rachat. Quant aux sociétés à responsabilité limitée, il a non seulement instauré la possibilité pour une société à associé unique d'être l'associée unique d'une autre société à responsabilité limitée, mais a en outre permis la prolongation du délai de tenue de l'assemblée des associés. En second lieu, l'ordonnance no 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées a été prise en application de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Le code de commerce imposait auparavant un nombre minimal de sept actionnaires pour la constitution des sociétés anonymes. Ce chiffre a longtemps été contesté comme étant en décalage non seulement avec la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, mais aussi à celle des groupes de sociétés, au sein desquels les filiales sont parfois détenues à 100 % par la société mère. Cette obligation avait conduit de nombreuses sociétés qui ne souhaitaient pas ouvrir véritablement leur capital à avoir recours à des actionnaires de complaisance, réduisant de ce fait l'intérêt de cette forme sociale jugée trop lourde, au profit notamment de la société par actions simplifiée (SAS). L'ordonnance de 2015 réduit à deux le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit. Ce texte tend ainsi à renforcer l'attractivité des sociétés anonymes, qui, en raison de la stabilité et de la prévisibilité de leurs règles de fonctionnement, assurent une meilleure protection des associés que la SAS, et plus particulièrement des minoritaires. Il est aussi de nature à renforcer la compétitivité de la France, dans la mesure où elle était jusqu'alors le seul pays d'Europe à avoir établi et maintenu la règle des sept actionnaires.
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