Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
21 mars 2017La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs détermine les règles applicables aux relations entre bailleur et locataire dans le parc locatif privé. L'article 4 de cette loi énumère les clauses réputées non écrites dans un contrat de bail et précise notamment qu'une clause qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en dehors de celles relatives à la rémunération des intermédiaires et de celles relatives au dépôt de garantie est interdite. Dès lors, en dehors de ces deux cas, il n'est pas possible d'imposer au locataire le versement d'autres sommes que celles prévues par la loi. Par ailleurs, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a permis d'alléger les frais supportés par les locataires à l'entrée dans les lieux et ainsi faciliter l'accès au logement en disposant, à son article 5, que « la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement […] est à la charge exclusive du bailleur ». Désormais, seuls les honoraires liés à la visite du logement, à la constitution du dossier, à la rédaction du bail et à l'établissement de l'état des lieux d'entrée sont partagés entre le locataire et le bailleur, sans que les frais supportés par le locataire ne soient jamais supérieurs aux frais facturés au bailleur. Le décret no 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier prévoit également que le montant des honoraires payés par le locataire ne peut excéder un plafond établi par mètre carré de surface habitable du logement mis en location. L'ensemble de ces mesures n'est pas spécifique au public étudiant, mais a bien vocation à leur être appliquée.