Christian Eckert,
Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics •
4 avr. 2017La législation fiscale prévoit une procédure de rescrit général, sans délai de réponse, et des procédures de rescrits spécifiques, avec accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration sous un délai de trois ou six mois (articles L. 80 C et L. 64 B du livre des procédures fiscales) à compter de la réception de la demande complète. Le rescrit relatif à la valeur d'une entreprise ou des titres d'une société, prévu à l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, constitue une exception en ce que son instruction exige une réponse expresse, favorable ou défavorable, de la part de l'administration. En outre, en cas de divergence sur la valeur de l'entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, cette procédure particulière permet une phase orale au cours de laquelle a lieu un échange de vues. Par ailleurs, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie qui se réalise à travers l'étude de multiples éléments tant internes (actifs, passifs, etc.) qu'extérieurs à l'entreprise ou à la société à évaluer (environnement économique, marchés, etc.). Le cas échéant, il nécessite une étude du groupe constitué de plusieurs sociétés détenues par la société objet du rescrit. Néanmoins, l'administration fiscale s'attache à améliorer le délai de traitement des dossiers en effectuant ses instructions le plus rapidement possible. A cet effet, le décret d'application no 2009-1615 du 18 décembre 2009 a limité le délai d'envoi d'une demande de renseignements complémentaires par l'administration à deux mois à partir de la réception de la demande de rescrit. Le délai de six mois constituant un gage de sécurité juridique pour l'auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l'instruction de sa demande et le maintien d'un dialogue avec l'administration, il n'est pas envisagé de le réduire à trois mois.