André Vallini,
Secrétariat d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale •
1 sept. 2015La distinction entre le référendum local et la consultation locale ressort de l'article 72-1 de la Constitution, selon lequel le premier permet à une collectivité territoriale de soumettre un projet de délibération ou d'acte à la décision des électeurs, alors que la seconde vise uniquement à solliciter leur avis, la décision continuant à relever de l'organe délibérant de la collectivité. Le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum local doit tendre à régler une affaire de la compétence d'une collectivité en application de l'article L. O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Les projets d'acte individuel sont exclus du dispositif. Si la consultation locale doit également porter sur une affaire relevant de la compétence de la collectivité, elle peut ne concerner qu'une partie des électeurs de son ressort, comme le prévoit l'article L. 1112-15 du CGCT. De plus, l'autorité compétente de la collectivité doit seulement prendre connaissance de l'avis avant d'arrêter sa décision sur l'affaire qui en fait l'objet. Par ailleurs, un cinquième des électeurs inscrits dans une commune ou un dixième dans les autres collectivités peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée, sans que l'assemblée ne soit liée par cette demande (art. L. 1112-16 du CGCT). Le Gouvernement n'envisage pas d'effacer la distinction entre ces deux modes de participation des citoyens à la démocratie locale, dans la mesure où celle-ci trouve son fondement dans la Constitution, la consultation locale, non décisionnelle, venant utilement compléter le référendum local, qui est pour sa part décisionnel.