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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires
George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Décentralisation collectivités territorialesparticipation des citoyensperspectivessimplification
André Vallini
, Secrétariat d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale1 sept. 2015
La distinction entre le référendum local et la consultation locale ressort de l'article 72-1 de la Constitution, selon lequel le premier permet à une collectivité territoriale de soumettre un projet de délibération ou d'acte à la décision des électeurs, alors que la seconde vise uniquement à solliciter leur avis, la décision continuant à relever de l'organe délibérant de la collectivité. Le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum local doit tendre à régler une affaire de la compétence d'une collectivité en application de l'article L. O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Les projets d'acte individuel sont exclus du dispositif. Si la consultation locale doit également porter sur une affaire relevant de la compétence de la collectivité, elle peut ne concerner qu'une partie des électeurs de son ressort, comme le prévoit l'article L. 1112-15 du CGCT. De plus, l'autorité compétente de la collectivité doit seulement prendre connaissance de l'avis avant d'arrêter sa décision sur l'affaire qui en fait l'objet. Par ailleurs, un cinquième des électeurs inscrits dans une commune ou un dixième dans les autres collectivités peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée, sans que l'assemblée ne soit liée par cette demande (art. L. 1112-16 du CGCT). Le Gouvernement n'envisage pas d'effacer la distinction entre ces deux modes de participation des citoyens à la démocratie locale, dans la mesure où celle-ci trouve son fondement dans la Constitution, la consultation locale, non décisionnelle, venant utilement compléter le référendum local, qui est pour sa part décisionnel.
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