Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
22 sept. 2015Les articles L. 227-1 et L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) confèrent au département la responsabilité de la protection de l'enfance, y compris du public particulièrement vulnérable des mineurs isolés étrangers. L'arrivée de mineurs isolés étrangers, constatée en France depuis les années 1990, s'est accrue à la fin des années 2000. Au 31 décembre 2014, 6 158 mineurs étrangers étaient ainsi pris en charge par les départements au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Mais les flux sont inégaux ; ils concernent surtout quelques départements, principalement en Île-de-France. Pour assurer une contribution plus égale des départements à la prise en charge de ces mineurs, une répartition au niveau national a été établie par une circulaire du 31 mai 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Le texte prévoit en outre le financement par l'État, au profit des conseils départementaux, des cinq premiers jours du recueil provisoire d'urgence visant à évaluer la minorité des jeunes concernés. Toutefois, par une décision du 30 janvier 2015, le Conseil d'État a partiellement annulé cette circulaire, considérant que la clef de répartition choisie n'était pas prévue par la loi. Le Gouvernement, attaché au maintien de ce dispositif, saisira rapidement le Parlement afin de lui donner une base légale conforme à la décision du Conseil d'État. La prise en charge et l'accompagnement des jeunes majeurs isolés n'est, quant à elle, pas obligatoire. Elle est permise par les articles L. 112-3 et L. 222-5 du CASF jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque les jeunes majeurs isolés connaissent des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, ou des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Cette prise en charge se traduit généralement par la signature d'un contrat dit « jeune majeur » entre le jeune et le département. Par ailleurs, deux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des dispositions spécifiques pour la délivrance de titre de séjour aux mineurs isolés étrangers devenus majeurs : - Le 2° bis de l'article L. 313-11 ouvre droit, pour les mineurs pris en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans, à une carte « vie privée et familiale » d'un an renouvelable ; - l'article L. 313-15, introduit par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, concerne les mineurs pris en charge par l'ASE entre 16 et 18 ans, qui peuvent recevoir une carte « salarié » ou « travailleur temporaire » d'un an renouvelable dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le Gouvernement entend lutter contre les filières d'immigration irrégulières permettant l'arrivée en France de faux mineurs. En 2014 comme en 2013, une quinzaine de filières organisant l'arrivée irrégulière d'étrangers se déclarant mineurs isolés ont été démantelées par les forces de l'ordre.