Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
15 déc. 2015En application des dispositions de l'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant réussi l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Des voies d'accès spécifiques au profit des personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France sont prévues à l'article 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. C'est le cas des juristes d'entreprise (en vertu du 3° de l'article 98) qui peuvent devenir avocats en étant dispensés de la formation comme de l'obtention du CAPA, dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et qu'ils justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ces voies d'accès à la profession d'avocat étant dérogatoires, elles sont d'interprétation stricte. Elles ne doivent donc avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, profondément rénovée par la loi no 2004-130 du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret no 2004 1386 du 21 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle des avocats, ni de s'y substituer. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation donne une interprétation stricte des cas de dispense : elle considère que les fonctions ou activités juridiques alléguées doivent avoir été exercées exclusivement « dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci » (cf., notamment, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2012). C'est pourquoi un certain nombre de juristes, dont ceux exerçant leur activité au sein d'un cabinet d'expertise-comptable, sont actuellement exclus de la passerelle précitée.