Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
16 mai 2017La vente des logements HLM est régie par l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui dispose que la décision d'aliéner des logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans est prise par l'organisme propriétaire. La décision d'aliéner « est transmise au représentant de l'État dans le département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements ». Depuis la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013, l'avis de la commune d'implantation n'est plus purement consultatif. En effet en cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'état dans le département, la décision ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du logement. L'avis de la commune d'implantation du logement vendu est également sollicité sur le prix de vente ; l'article L. 443-12 du CCH dispose en effet que « le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu ». Il s'agit cette fois d'un avis consultatif. Par ces deux consultations, les communes ont donc une connaissance des logements vendus sur leur territoire et un pouvoir d'intervention sur le sujet.