Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
14 mars 2017L'article 15 de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine vise précisément à lutter contre la discrimination selon le lieu de résidence. Il a modifié la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ainsi que l'article L. 225-1 du code pénal pour inclure le lieu de résidence parmi les critères susceptibles de caractériser une discrimination entre les personnes. La loi entend ainsi, compte tenu de la diversité des territoires et de leurs ressources, « concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ». La seule exception, prévue par l'article 225-3 6° du code pénal, concerne les situations dans lesquelles la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. Elle est d'interprétation stricte. Par ailleurs, selon l'article L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant, notamment, sur les conditions de vente, de paiement et de livraison d'un bien ou d'un service. Enfin, il convient de rappeler qu'en ce qui la concerne, La Poste, opérateur désigné du service universel postal, est tenue d'assurer la distribution du courrier et des colis en tout point du territoire national. Selon l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, le service universel postal garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminée. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Elle informe le ministre chargé des postes et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.