Najat Vallaud-Belkacem,
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche •
23 juin 2015Conformément aux articles 40-1-1 et 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent délivrer aux maîtres de conférences admis à la retraite et habilités à diriger des travaux de recherches ainsi qu'aux professeurs des universités admis à la retraite, le titre de maître de conférences émérite ou de professeur des universités émérite. L'éméritat est octroyé pour une durée déterminée par l'établissement, sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches. Outre son caractère honorifique, l'éméritat offre la possibilité aux maîtres de conférences retraités qui le souhaitent de continuer à apporter leur concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche, avec l'accord de l'établissement public d'enseignement supérieur auprès duquel ils étaient affectés. De même, les professeurs des universités émérites peuvent continuer à apporter leur concours, également à titre accessoire et gracieux, aux différentes missions des enseignants-chercheurs prévues à l'article 3 du décret du 6 juin 1984 précité, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Étant des collaborateurs bénévoles du service public, les enseignants-chercheurs émérites ne peuvent percevoir aucune rémunération pour les services qu'ils rendent. Leurs frais de mission sont toutefois susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Il n'est à ce stade pas envisagé de mesures fiscales spécifiques dans ce domaine.