Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
21 juil. 2015Dans le cadre du contrat viager de logement ou de chauffage souscrit par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, ces derniers perçoivent un capital moyennant l'engagement de rembourser une somme égale au montant des indemnités de logement et de chauffage qui leur restent dues, en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées (« statut du mineur »). Le contrat de capitalisation des prestations d'avantages en nature logement et chauffage s'analyse comme une opération en capital et, par suite, la somme versée aux bénéficiaires lors de leur départ de l'entreprise n'a pas le caractère d'un revenu imposable. En revanche, les indemnités de logement et de chauffage dont les personnes concernées restent bénéficiaires durant leur retraite, en application des dispositions précitées du statut du mineur, ne perdent pas ce caractère du seul fait de leur affectation au remboursement du capital. Ainsi, les indemnités sont imposables, au même titre que la pension en principal perçue par les intéressés, selon les règles applicables aux pensions et retraites, soit après application de l'abattement spécifique de 10 %. L'article 3 de la loi de finances pour 2009 a allégé le régime fiscal de ce contrat. Depuis 2008, les indemnités ne sont imposables que jusqu'au jour où le mineur à la retraite atteint l'âge ayant servi de base pour le calcul du capital, les indemnités abandonnées au créancier n'étant plus, à compter de ce jour, soumises à l'impôt. Il serait contraire aux principes généraux de l'impôt sur le revenu comme à l'équité entre les contribuables d'aller au-delà de ce que la loi prévoit déjà, en faisant varier le traitement fiscal des indemnités servies avant l'âge utilisé pour le calcul du capital, suivant que celles-ci sont effectivement affectées au remboursement du capital ou qu'elles donnent lieu, du fait de leur revalorisation annuelle, à des versements excédant le montant nominal du capital. Une telle circonstance est en effet sans incidence sur leur qualification de revenu imposable.