La globalisation de l'ensemble des salaires et revenus des assurés relevant de plusieurs régimes de retraite ne peut être envisagée que si les régimes qui l'appliquent ont des règles communes ou suffisamment proches. C'est la raison pour laquelle l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les assurés ayant eu une carrière de salarié du régime général, de salarié agricole ou relevant du régime artisanal ou commercial disposeront d'une liquidation unique afin de faciliter leurs démarches. En pratique, un seul des trois régimes précités totalisera les cotisations, les périodes d'assurance et les trimestres acquis par l'assuré : il calculera et servira la pension comme si l'assuré n'avait relevé que d'un régime. Cette mesure permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables : il s'agit donc d'une mesure forte d'équité entre assurés. Ces dispositions nécessitent des travaux préparatoires importants, actuellement conduits par ces régimes, afin d'adapter leurs outils informatiques et leurs règles de gestion ; la mesure s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Compte tenu de l'ampleur des travaux et rapprochements en gestion que suppose cette liquidation unique, une application anticipée de cette mesure, fût-ce à titre dérogatoire, paraît extrêmement difficile : le très grand nombre d'assurés concernés rend en effet impossible un traitement systématiquement manuel, extrêmement lourd en gestion, des dossiers de polypensionnés relevant des régimes concernés par une simplification prévue à l'horizon 2017. Les règles actuelles, qui peuvent dans certains cas être plus favorables que la liquidation unique, continueront donc de s'appliquer jusqu'à la mise en place de ce nouveau dispositif.