Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
5 janv. 2016En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Le juge aux affaires familiales fixe, dans ce cadre, le montant de la pension alimentaire due par le parent au domicile duquel les enfants n'auront pas leur résidence habituelle ou le parent ayant les ressources les plus importantes en cas de résidence alternée. A cette fin, le juge aux affaires familiales doit, au regard des pièces qui lui sont produites, déterminer les ressources de chacune des parties concernées, vérifier les charges supportées, déterminer les besoins de l'enfant et enfin, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, statuer sur les prétentions des parties et fixer un montant. Ce montant peut faire ultérieurement l'objet d'une révision par le juge en cas de changement des circonstances au regard desquelles il a été fixé, ce qui implique que le parent débiteur, qui sollicite une diminution, justifie d'une situation nouvelle ayant des incidences sur ses revenus ou ses charges ou encore sur les besoins de l'enfant. Si l'article 227-3 du code pénal dispose que le fait de ne pas exécuter une décision de justice imposant de verser une pension et de demeurer plus de deux mois sans s'en acquitter intégralement, est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le parent débiteur peut toujours saisir le juge aux affaires familiales, même en urgence, aux fins de diminution de la pension. Les juridictions pénales apprécient les diligences accomplies par le débiteur défaillant, et notamment la date à laquelle le juge aux affaires familiales a été saisi, ainsi que le caractère intentionnel de l'infraction. Le parent débiteur, de bonne foi et diligent, qui serait dans l'impossibilité matérielle de verser l'intégralité de la pension, a donc aujourd'hui les moyens d'assurer la défense de ses intérêts.