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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Exonération fiscale banques et établissements financiersexonération fiscale
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics1 sept. 2015
Les informations relatives à la situation fiscale d'un contribuable sont protégées par le secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) et leur divulgation est sanctionnée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Aucun élément précis sur une situation fiscale individuelle ne peut donc être donné. Cela étant les précisions suivantes peuvent être apportées au plan des principes juridiques applicables. Il est rappelé que les pertes dégagées par la société qui les supporte sont le résultat de son activité. Il n'y a donc ni remboursement, ni exonération, ni déduction octroyée par l'administration fiscale au titre de ces pertes, mais comptabilisation des opérations réalisées et de leur résultat dans les comptes et déclarations de la société. Ce résultat est évidemment susceptible d'être vérifié par l'administration. Ensuite, par une décision Alcatel-Cit n° 291049 du 5 octobre 2007, le Conseil d'Etat a traité du cas particulier des pertes subies par des entreprises et résultant de détournements de fonds commis par leurs salariés. La Haute Assemblée a donc été saisie pour avis afin de savoir si, et sous quelles conditions, cette jurisprudence, et notamment la notion de « carence manifeste » du contrôle interne, était également applicable dans l'hypothèse où une entreprise enregistre des pertes à la suite d'opérations réalisées par un salarié et conformes à son objet social. Par un avis n° 385.088 du 24 mai 2011, rendu public dans son rapport annuel d'activité 2012, le Conseil d'Etat a précisé que peuvent seulement ne pas être pris en compte dans le résultat imposable « les actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celles de satisfaire les besoins, ou de manière générale, les intérêts de l'entreprise, et qui, dans ces conditions, ne peuvent pas être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci. Par suite, sous réserve de circonstances exceptionnelles, une opération accomplie conformément à l'objet social de l'entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion ». En outre, il a indiqué dans son avis, s'agissant des pertes enregistrées à la suite d'opérations risquées accomplies par des salariés dans l'exercice de leurs fonctions et rendues possibles par des carences du contrôle interne, « qu'une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d'opérations menées par un salarié conformément à l'objet social de l'entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n'ont pas permis d'éviter, sous la réserve de l'hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d'encadrement et de contrôle de l'activité du salarié ». Dans cette situation et sous cette réserve, la déduction fiscale d'une perte ne pourrait donc pas être remise en cause. En effet, si à ce jour le Conseil d'Etat n'a pas encore eu à juger ce genre d'opérations, il a précisé dans son avis qu'elles « ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d'une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d'exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner ». Au cas particulier, les juridictions et autorités administratives qui se sont prononcées ont estimé, à ce jour, que les dirigeants de la société n'avaient pas eu connaissance des défaillances relevées. Dès lors qu'il n'est pas démontré que les dirigeants d'une société ont laissé sciemment un salarié effectuer les opérations litigieuses, la perte en découlant ne peut être remise en cause. Les récentes informations publiées par la presse ne remettant pas en cause à ce jour les décisions précitées, elles ne sont donc pas de nature à permettre une action de l'administration fiscale.
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